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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-25.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.119

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que par des décisions en date des 29 mars, 24 avril, 20 et 25 juin et 5 juillet 2013, le directeur du courrier Isère Savoie de la société La Poste a décidé la création de deux nouveaux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que la modification du périmètre de compétence de plusieurs CHSCT institués au sein du niveau opérationnel déconcentré (NOD) d'Isère ; que les syndicats CGT FAPT 38 et CGT FAPT 73 ainsi que le syndicat FO communication Savoie ont saisi le tribunal d'instance de demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés La Poste et La Poste DOTC Savoie font grief au jugement de dire que le tribunal d'instance est compétent pour connaître des demandes des syndicats, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance est investi d'une compétence d'attribution qui doit être expressément prévue par un texte ; qu'en l'absence de disposition textuelle expresse donnant compétence au tribunal d'instance pour statuer dans un domaine, la compétence revient à la juridiction de droit commun, à savoir le tribunal de grande instance ; qu'aux termes des articles R. 4613-11 du code du travail et R. 221-28 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance est compétent pour connaître des contestations relatives à la désignation de la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; qu'aucun texte ne prévoit la compétence du tribunal d'instance pour connaître des contestations relatives à l'instauration de nouveaux CHSCT ou à la fixation du périmètre de compétence de CHSCT existants sans qu'aucun membre de la délégation du personnel ait été désigné, ou ait vu son mandat modifié ; qu'en retenant cependant sa compétence en dernier ressort pour se prononcer, en l'absence de toute désignation de représentants du personnel ou modification des mandats en cours, sur la validité de décisions de La Poste créant de nouveaux CHSCT ou rattachant certains sites non dotés de CHSCT à des CHSCT existants aux motifs inopérants que cette création « impliquerait la désignation de membres par les organisations syndicales », ou que ce rattachement modifierait « le périmètre d'intervention des représentants désignés¿ ainsi que les règles de représentativité », le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 4613-11 du code du travail, L. 221-1, R. 211-3 et R. 221-28 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est, en application de l'article 78 du code de procédure civile, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés La Poste et La Poste DOTC Savoie font grief au jugement de dire recevable l'action des syndicats CGT FAPT 38, CGT FAPT 73 et FO communication Savoie, alors, selon le moyen : 1°/ que les décisions critiquées, qui emportaient création de nouveaux CHSCT et/ou fixation du périmètre d'intervention de CHSCT existants, ne portaient atteinte ni aux intérêts collectifs que les syndicats avaient mission de défendre, puisqu'elles accroissaient en nombre les organes destinés à assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses agents au travail, ni à leurs intérêts propres en tant que désignataires des représentants du personnel aux CHSCT dès lors que, d'une part, aucun mandat n'était supprimé, les mandats en cours étant expressément maintenus, d'autre part, aucune désignation nouvelle n'était, au jour de la saisine du tribunal d'instance, intervenue ; que les syndicats demandeurs ne pouvaient donc se prévaloir d'aucune atteinte à leurs prérogatives d'organisations désignataires de ces représentants ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ; 2°/ que le CHSCT, doté de la personne morale, agit en justice par l'intermédiaire de son représentant légal, désigné dans son règlement intérieur ou spécialement mandaté à cette fin ; qu'en l'espèce, La Poste faisait valoir, dans ses écritures, que seul le CHSCT du NOD avait intérêt et qualité à agir en contestation de décisions qui, créant de nouveaux CHSCT ou étendant le périmètre de compétence de CHSCT d'établissement préexistants, étaient de nature à réduire son champ d'intervention ; qu'en écartant ce moyen au motif « "¿ que si les CHSCT ont la personnalité morale, sont présidés par le directeur du NOD, ils n'ont pas à proprement parler de représentant légal, et il ne peut leur être reproché de ne pas être demandeurs à la procédure¿ », le tribunal a violé les articles L. 4611-1 du code du travail et 31 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les syndicats demandeurs procèdent à la désignation des représentants du personnel au sein des CHSCT mis en place au sein de La Poste, le tribunal en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, qu'ils justifient d'un intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Attendu que pour annuler les décisions contestées, le jugement énonce qu'il résulte clairement des dispositions de l'article L. 4613-4 du code du travail, qui prévoient que, dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le nombre de CHSCT devant être constitués est déterminé par le comité d'entreprise en accord avec l'employeur et, en l'absence d'accord, par l'inspecteur du travail, que la création ou la délimitation de compétence des CHSCT au sein de La Poste ne peut résulter que d'un accord entre l'employeur et le comité paritaire qui fait fonction de comité d'entreprise et, à défaut, par l'inspecteur du travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise ne sont pas applicables à La Poste, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit le tribunal d'instance compétent pour connaître des demandes des syndicats et recevable l'action desdits syndicats, le jugement rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Poste et La Poste DOTC Isère-Savoie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "dit le Tribunal d'instance compétent pour connaître des demandes du Syndicat CGT-FAPT 38, du Syndicat CGT-FAPT 73 et du Syndicat FO Communication Savoie" et, "statuant en dernier ressort, annulé des décisions prises par La Poste DOTC Isère Savoie les décisions des 29 mars 2013, 24 avril 2013, 20 juin 2013, 20 juin 2013, 25 juin 2013, 5 juillet 2013, condamné La Poste DOTC Isère Savoie à payer au Syndicat CGT-FAPT 38, Syndicat CGT-FAPT 73 et Syndicat FO Communication Savoie la somme globale de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile" ; AUX MOTIFS QUE "l'article 31-3 de la loi 90-568 relative à l'organisation du service de La Poste modifié par l'article 15 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010, dispose que la quatrième partie du Code du travail, intitulée "Santé et Sécurité au Travail", et qui englobe les dispositions relatives au CHSCT, s'applique à l'ensemble du personnel de La Poste sous réserve des adaptations précisées dans un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi d'agents contractuels ; qu'en application de l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, les représentants du personnel au sein des Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein de la Société La Poste sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques de La Poste ; que ces résultats peuvent être appréciés au niveau des établissements locaux au sein desquels ont été créés des CHSCT ; que la durée du mandat des membres des CHSCT est de quatre ans ; QUE les élections au comité technique de La Poste DOTC Isère Savoie ont eu lieu le 18 octobre 2011 et La Poste DOTC Isère Savoie fournit les résultats du bureau de vote central au niveau du NOD¿ Poste DOTC Isère Savoie, mais ne fournit pas les résultats des bureaux de vote spéciaux au niveau local dans les établissements occupant au moins 100 agents ; que dans les établissements occupant un effectif inférieur à 100 agents, la représentativité était fonction des résultats globaux ; QU'une instruction de la DIRECCTE du 29 septembre 2011 indiquait que les CHSCT étaient installés au niveau "le mieux adapté à leurs fonctions : par exemple, au niveau des directions territoriales (NOD), niveau choisi pour l'élection des commissions paritaires et des comités techniques en raison de son autonomie en matière de gestion des personnels et de gestion financière. Des CHSCT locaux pourront également être créés à La Poste, en concertation avec les organisations syndicales, au niveau de certains sites de production lorsque le degré d'autonomie de ces sites, l'importance de leurs effectifs et la nature des risques professionnels le justifient" ; qu'enfin, une instruction de La Poste n° 280-34 du 7 octobre 2011 définissait les règles concernant l'organisation, la composition, les attributions et fonctionnement des CHSCT de La Poste ; QUE c'est au vu de l'ensemble de ces textes que La Poste DOTC Isère Savoie invitait dans un premier temps par courrier du 16 novembre 2011 les organisations syndicales à désigner leurs représentants aux CHSCT comprenant plus de 150 agents et à celui du NOD Poste DOTC Isère Savoie puis, par courriers des 6 mars 2012 et 16 mai 2012, à désigner leurs représentants dans les CHSCT comprenant 100 à 150 agents ; que par décision du 29 mars 2013, La Poste DOTC Isère Savoie informait les représentants des CHSCT de la création de deux CHSCT Maurienne Gelon et La Tarentaise Vanoise, dont les effectifs étaient supérieurs à 100 depuis le 1er janvier 2013 (et) du transfert de compétences du CHSCT du NOD de dix sites vers six CHSCT locaux et le périmètre managérial de ces mêmes établissements ; qu'il était indiqué que la création de deux CHSCT répondait à la disposition prévue par l'accord-cadre sur la qualité de vie au travail à La Poste du 23 janvier 2013, à savoir "des CHSCT supplémentaires pourront être créés dans les établissements occupant plus de 100 agents en cible qui étaient initialement rattachés au CHSCT du NOD" et que les évolutions des périmètres des CHSCT évoquées ci-dessus visaient également à renforcer au plus près des situations opérationnelles la prise en charge des enjeux de santé au travail des postiers et postières rattachés à ces entités" ; que par décision du 24 avril 2013, La Poste DOTC Isère Savoie informait que le site de Moirans serait rattaché à celui de Voiron, non plus au CHSCT NOD ; que par décisions des 20 et 25 juin 2013, La Poste DOTC Isère Savoie informait les membres des CHSCT des transferts de compétences entre le CHSCT NOD et (ceux) de Bourgoin-Jallieu, Albertville, Villard Bonnot, Vienne ; que le tribunal ne trouve pas d'autre décision que celles visées ci-dessus dans les dossiers des parties ; QUE la désignation de la délégation aux CHSCT de La Poste est une prérogative des organisations syndicales qui s'exerce en fonction des résultats obtenus par ces organisations syndicales au comité technique, soit au niveau du NOD¿ soit au niveau de l'établissement doté d'un CHSCT lorsque un bureau de vote spécial a été institué ; que les décisions de création de deux CHSCT supplémentaires vont impliquer la désignation par les organisations syndicales de membres sur la base de leur représentativité au sein du comité paritaire du NOD Poste DOTC Isère Savoie, des bureaux de vote spéciaux n'ayant pas été institués dans le ressort des nouveaux CHSCT créés ; que donc, les demandeurs qui contestent cette création forment bien une contestation relative à la désignation des membres à désigner par les syndicats aux CHSCT Maurienne Gelon et Tarentaise Vanoise, relevant de la compétence du Tribunal d'instance en application de l'article R. 4613-11 du Code du travail qui statue en dernier ressort ; QUE de même, le transfert contesté de certains sites rattachés au CHSCT NOD vers d'autres sites voisins, sans que soit modifié le nombre des membres de ces CHSCT qui vont voir s'accroître leur périmètre d'intervention du fait d'agents supplémentaires, et peu important que le nombre de membres du CHSCT NOD ne soit pas modifié, ni leurs heures de délégation, est une contestation sur la délégation des représentants du personnel désignés par les syndicats aux CHSCT, dont le périmètre d'intervention est modifié, ainsi que les règles de représentativité, puisque celle-ci a été mesurée initialement au vu du dépouillement du bureau de vote spécial instauré dans le périmètre du CHSCT local, relevant de la compétence du Tribunal d'instance ; QUE le Tribunal d'instance est compétent" ; ALORS QUE le Tribunal d'instance est investi d'une compétence d'attribution qui doit être expressément prévue par un texte ; qu'en l'absence de disposition textuelle expresse donnant compétence au Tribunal d'instance pour statuer dans un domaine, la compétence revient à la juridiction de droit commun, à savoir le Tribunal de grande instance ; qu'aux termes des articles R. 4613-11 du Code du travail et R. 221-28 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal d'instance est compétent pour connaître des contestations relatives à la désignation de la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; qu'aucun texte ne prévoit la compétence du Tribunal d'instance pour connaître des contestations relatives à l'instauration de nouveaux CHSCT ou à la fixation du périmètre de compétence de CHSCT existants sans qu'aucun membre de la délégation du personnel ait été désigné, ou ait vu son mandat modifié ; qu'en retenant cependant sa compétence en dernier ressort pour se prononcer, en l'absence de toute désignation de représentants du personnel ou modification des mandats en cours, sur la validité de décisions de La Poste créant de nouveaux CHSCT ou rattachant certains sites non dotés de CHSCT à des CHSCT existants aux motifs inopérants que cette création "impliquerait la désignation de membres par les organisations syndicales", ou que ce rattachement modifierait "le périmètre d'intervention des représentants désignés¿ ainsi que les règles de représentativité" le Tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 4613-11 du Code du travail, L. 221-1, R. 211-3 et R. 221-28 du Code de l'organisation judiciaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "statuant en dernier ressort, annulé des décisions prises par La Poste DOTC Isère Savoie les décisions des 29 mars 2013, 24 avril 2013, 20 juin 2013, 20 juin 2013, 25 juin 2013, 5 juillet 2013, condamné La Poste DOTC Isère Savoie à payer au Syndicat CGT-FAPT 38, Syndicat CGT-FAPT 73 et Syndicat FO Communication Savoie la somme globale de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile" ; AUX MOTIFS QUE "il est bien évident que les syndicats demandeurs, qui désignent les représentants du personnel au CHSCT, ont un intérêt direct à agir ; que si les CHSCT ont la personnalité morale, sont présidés par le directeur du NOD, ils n'ont pas à proprement parler de représentant légal, et il ne peut leur être reproché de ne pas être demandeurs à la procédure, étant d'ailleurs souligné que le CHSCT de NOD qui a une compétence exclusive en matière de santé au travail, qui s'étend à tout le périmètre de la direction territoriale, en ce compris les sites bénéficiant de CHSCT locaux, dans sa séance du 8 novembre 2012, a donné un avis défavorable au projet territorial sur la nouvelle implantation et délimitation des CHSCT" ; 1°) ALORS QUE les décisions critiquées, qui emportaient création de nouveaux CHSCT et/ou fixation du périmètre d'intervention de CHSCT existants, ne portaient atteinte ni aux intérêts collectifs que les syndicats avaient mission de défendre, puisqu'elles accroissaient en nombre les organes destinés à assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses agents au travail, ni à leurs intérêts propres en tant que désignataires des représentants du personnel aux CHSCT dès lors que, d'une part, aucun mandat n'était supprimé, les mandats en cours étant expressément maintenus, d'autre part, aucune désignation nouvelle n'était, au jour de la saisine du Tribunal d'instance, intervenue ; que les syndicats demandeurs ne pouvaient donc se prévaloir d'aucune atteinte à leurs prérogatives d'organisations désignataires de ces représentants ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail, ensemble l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, 2°) ALORS QUE le CHSCT, doté de la personne morale, agit en justice par l'intermédiaire de son représentant légal, désigné dans son règlement intérieur ou spécialement mandaté à cette fin ; qu'en l'espèce, La Poste faisait valoir, dans ses écritures, que seul le CHSCT du NOD avait intérêt et qualité à agir en contestation de décisions qui, créant de nouveaux CHSCT ou étendant le périmètre de compétence de CHSCT d'établissement préexistants, étaient de nature à réduire son champ d'intervention ; qu'en écartant ce moyen au motif "¿ que si les CHSCT ont la personnalité morale, sont présidés par le directeur du NOD, ils n'ont pas à proprement parler de représentant légal, et il ne peut leur être reproché de ne pas être demandeurs à la procédure¿", le tribunal a violé les articles L. 4611-1 du Code du travail et 31 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "statuant en dernier ressort, annulé des décisions prises par La Poste DOTC Isère Savoie les décisions des 29 mars 2013, 24 avril 2013, 20 juin 2013, 20 juin 2013, 25 juin 2013, 5 juillet 2013, condamné La Poste DOTC Isère Savoie à payer au Syndicat CGT-FAPT 38, Syndicat CGT-FAPT 73 et Syndicat FO Communication Savoie la somme globale de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile" ; AUX MOTIFS QUE "sur le fond, il a été vu que la quatrième partie du Code du travail s'appliquait à La Poste ; que l'article L. 4613-4 du Code du travail dispose que "Dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail devant être constitués eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre de travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. En l'absence d'accord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" ; qu'il résulte clairement de ce texte que la création ou la délimitation de compétence des CHSCT ne peut résulter que d'un accord entre l'employeur et, en l'espèce, le comité paritaire qui fait fonction de comité d'entreprise et, à défaut d'accord, par l'inspecteur du travail ; QUE l'accord-cadre sur la qualité de vie au travail à La Poste du 23 janvier 2010 prévoit simplement la possibilité de créer des CHSCT supplémentaires dans les établissements occupant plus de 100 agents en cible qui étaient initialement rattachés au CHSCT de NOD ; qu'il est mentionné qu'il s'agit de dispositions transitoires, temporaires et exceptionnelles ; que cet accord-cadre, qui avait pour objet d'améliorer significativement et durablement les conditions d'emploi et de vie au travail ne permettait pas à La Poste DOTC Isère Savoie de s'affranchir des dispositions légales et d'imposer la création de CHSCT supplémentaires et de modifier le périmètre d'intervention d'autres CHSCT sans accord avec les organisations syndicales, et ce d'autant plus que le mandat des membres des CHSCT n'était pas expiré ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les décisions prises par La Poste DOTC Isère Savoie les 29 mars 2013, 24 avril 2013, 20 juin 2013, 25 juin 2013, et 5 juillet 2013" ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 : "l'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du Code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux représentants syndicaux" ; que pour sa part, l'article 31-3 dispose que "La quatrième partie du code du travail s'applique à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels (¿)" ; que le décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste (article 4) institue, pour la représentation des agents de La Poste, des comités techniques installés exclusivement au niveau du NOD ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 4613-4 du Code du travail prévoyant la création de CHSCT par accord de l'employeur et du comité d'entreprise ne sont pas applicables à La Poste ; qu'en décidant au contraire "¿ qu'il résulte clairement de ce texte que la création ou la délimitation de compétence des CHSCT ne peut résulter que d'un accord entre l'employeur et, en l'espèce, le comité paritaire qui fait fonction de comité d'entreprise et, à défaut d'accord, par l'inspecteur du travail", le tribunal a violé les articles L. 4613-4 du Code du travail, 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et 4 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 ; 2°) ALORS QUE le NOD ¿ niveau opérationnel déconcentré ¿ niveau d'organisation propre à La Poste, ne satisfait ni au critère d'unité de direction ni à celui d'unité géographique et professionnelle caractérisant de "l'établissement distinct" ; que dès lors l'article L. 4613-4, aux termes duquel "Dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail devant être constitués (¿)" n'y est pas applicable ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a derechef violé l'article L. 4613-4 du Code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QUE l'accord-cadre du 22 janvier 2013 a autorisé l'employeur à créer des CHSCT supplémentaires dans les établissements occupant plus de 100 agents en cible ; que cette création n'était pas subordonnée à un accord ou une concertation supplémentaire avec les organisations syndicales au niveau de chaque établissement ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé l'article V de l'instruction de la DIRECCTE du 28 septembre 2011, ensemble l'article 2-2-2 de l'accord-cadre "sur la qualité de vie au travail à La Poste" du 22 janvier 2013.

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