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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-16.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.965

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 260, 270 et 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'un précédent arrêt, rendu le 6 avril 1995, a prononcé le divorce des époux X... et a alloué à l'épouse une prestation compensatoire ; que le pourvoi en cassation formé par M. Y... contre cette décision a été rejeté le 2 juillet 1997 ; Attendu que pour condamner M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire, l'arrêt critiqué relève que M. Y... recevait "en 1993" un salaire d'un certain montant et que Mme Z... justifiait "actuellement" d'un emploi de maison lui procurant un certain salaire ; Qu'en se plaçant ainsi à une date antérieure au prononcé définitif du divorce, puis à la date à laquelle elle statuait et non à celle à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux entraînée par la rupture du mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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