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Cour d'appel, 20 octobre 2008. 08/01844

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01844

Date de décision :

20 octobre 2008

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Texte intégral

ARRET No du 20 octobre 2008 R.G : 08/01844 S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE VIENNOISERIE c/ S.A.S. GRAIN D'OR FRAIS - GRAIN D'OR GEL SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT YM Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 20 OCTOBRE 2008 APPELANTE : d'un jugement rendu le 13 Novembre 2007 par le Tribunal de Commerce de EPERNAY, La S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE VIENNOISERIE "LA PANICHAUDE" 3 rue Gobineau 33000 BORDEAUX COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GUIGNARD-GARCIA-TRASSARD, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMEES : La S.A.S. GRAIN D'OR FRAIS - GRAIN D'OR GEL Rue Lavoisier LOMME 59000 LILLE COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE. La SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT, prise en la personne de Me CROZAT en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la STE D'EXPLOITATION DE VIENNOISERIE ... 51200 EPERNAY COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME Z..., avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, entendu en son rapport Monsieur MANSION, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La S.A.S. Grain d'Or Frais - Grain d'Or Gel (ci-après la société Grain d'Or), qui a pour activité le négoce de produits alimentaires, a approvisionné, en 2004 et 2005, en viennoiseries industrielles la Société d'Exploitation de Viennoiserie qui exerce son activité sous l'enseigne La Panichaude. Les factures émises entre le 31 mars et le 11 mai 2005 n'ayant pas été réglées et une mise en demeure adressée le 30 juin 2005 et une sommation de payer délivrée le 20 juillet 2005 étant restées sans effet, la société Grain d'Or a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce d'Epernay. Par ordonnance du 2 août 2005, le président du Tribunal de commerce d'Epernay a fait injonction à la Société d'Exploitation de Viennoiserie de payer la somme de 2.903,25 euros à la société Grain d'Or. Cette dernière, ne parvenant pas à faire exécuter cette décision, a fait assigner le 3 mai 2006 la Société d'Exploitation de Viennoiserie en redressement judiciaire. Par jugement du 11 juillet 2006, le Tribunal de commerce d'Epernay a ordonné une enquête et désigné Me Jean-François Crozat pour y procéder. Par jugement du 10 octobre 2006, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société d'Exploitation de Viennoiserie et désigné la SCP Crozat Barault Maigrot, prise en la personne de Me Crozat, en qualité de mandataire judiciaire. Sur appel de la Société d'Exploitation de Viennoiserie, la Cour d'appel de Reims a, par arrêt du 4 juillet 2007, rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'assignation et du jugement du 11 juillet 2006, déclaré par conséquent sans objet la demande d'annulation du jugement du 10 octobre 2006 et sursis à statuer sur le surplus des réclamations des parties dans l'attente du résultat de l'instance ouverte à la suite de l'opposition formée par la Société d'Exploitation de Viennoiserie à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 août 2005. La Société d'Exploitation de Viennoiserie a en effet formé opposition à cette ordonnance par lettre du 15 novembre 2006. Par acte du 20 avril 2007, la société Grain d'Or a fait assigner en intervention forcée la SCP Crozat Barault Maigrot, ès qualités. Par jugement du 13 novembre 2007, le Tribunal de commerce d'Epernay a : - prononcé la jonction des instances ; - déclaré nulle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 14 septembre 2005 ; - déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; - débouté la société Grain d'Or de ses autres demandes et la Société d'Exploitation de Viennoiserie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné la société Grain d'Or à payer à la Société d'Exploitation de Viennoiserie une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La Société d'Exploitation de Viennoiserie a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2007. Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2008, la Société d'Exploitation de Viennoiserie demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré nulle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; - déclarer recevable son opposition à cette ordonnance, mettre cette dernière à néant et débouter la société Grain d'Or de ses prétentions ; - condamner la société Grain d'Or à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - débouter la société Grain d'Or de ses prétentions contraires ou plus amples et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2008, la société Grain d'Or demande à la Cour de débouter la Société d'Exploitation de Viennoiserie de son appel, faire droit à son appel incident et de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - dire la Société d'Exploitation de Viennoiserie irrecevable en son opposition ; - subsidiairement, la déclarer mal fondée ; - fixer sa créance au passif de la Société d'Exploitation de Viennoiserie aux sommes suivantes : . 2.930,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005 et application de l'anatocisme ; . 152,96 euros au titre des frais exposés pour recouvrer les sommes dues ; . 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire la Société d'Exploitation de Viennoiserie irrecevable et en tout cas mal fondée à davantage ou autrement prétendre ; - condamner la Société d'Exploitation de Viennoiserie aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2008, la SCP Crozat Barault Maigrot, prise en la personne de Me Crozat, ès qualités, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à prudence de justice quant à la régularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 août 2005, la recevabilité de l'opposition à cette ordonnance et le bien-fondé de la créance de la société Grain d'Or et de condamner tout succombant aux dépens d'appel. SUR CE, LA COUR Attendu qu'il ne sera pas fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la Société d'Exploitation de Viennoiserie alors qu'elle ne justifie d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile à l'appui des prétentions ; qu'en effet, la société Grain d'Or a conclu le 4 juin 2008 et l'appelante a disposé d'un délai de dix-neuf jours pour faire connaître ses observations sur les prétentions de l'intimée ; Qu'il s'ensuit que les conclusions notifiées par la Société d'Exploitation de Viennoiserie le 27 juin 2008 seront écartées des débats ; Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à voir prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 14 septembre 2005 et, partant, la recevabilité de son opposition, la Société d'Exploitation de Viennoiserie fait valoir que la signification a été faite à M. Christophe A... qui n'a jamais été son gérant, mais le locataire-gérant du fonds de commerce exploité à l'adresse de son siège social, et qui n'était donc pas à son service ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'acte délivré le 14 septembre 2005 par la SCP Chatelain, Masson et Foltz, huissiers de justice associés, que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. Christophe A... qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ; qu'il importe peu que M. A... ne fût pas au service de la Société d'Exploitation de Viennoiserie dès lors que la signification a été faite à son siège social, qui est resté fixé au centre commercial de la Zup de Bernon à Epernay (51) jusqu'au 28 juillet 2006, et que M. A... a déclaré être habilité à recevoir l'acte ; que les mentions portées par l'huissier de justice dans l'original de l'acte quant aux modalités de sa délivrance font foi jusqu'à inscription de faux ; Que c'est en vain que la société appelante soutient que la signification serait affectée d'une nullité de fond au motif que "la nullité de l'acte de signification porte sur l'identité de celui au nom de qui la signification est faite" ; qu'en effet, la Société d'Exploitation de Viennoiserie n'indique pas quel vice affecterait les mentions relatives à l'identité de la société Grain d'Or au nom de qui la signification a été faite ; Qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a déclaré nulle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 14 septembre 2005 ; Que le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 15 novembre 2006 doit être déclarée irrecevable pour avoir été faite après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1416 du code de procédure civile ; Attendu que, compte tenu du prononcé du redressement judiciaire le 10 octobre 2006, il y a cependant lieu de fixer la créance de la société Grain d'Or au passif de la Société d'Exploitation de Viennoiserie à la somme de 2.930,25 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2005 jusqu'au 10 octobre 2006, date du jugement d'ouverture qui arrête le cours des intérêts par application de l'article L. 622-28 du code de commerce ; que la demande d'anatocisme ne peut prospérer alors qu'elle a été formée en justice après l'arrêt du cours des intérêts ; Attendu que la somme réclamée au titre des frais de recouvrement, laquelle n'est pas davantage explicitée dans les conclusions de l'intimée, sera comprise dans l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles ; Attendu que, succombant dans ses prétentions, la Société d'Exploitation de Viennoiserie ne démontre pas que la société Grain d'Or aurait agi de manière abusive à son encontre, de sorte que la demande de dommages-intérêts qu'elle a formée sur ce fondement sera rejetée ; Qu'elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; Attendu que l'équité commande l'allocation à la société Grain d'Or de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette somme sera fixée au passif de la procédure collective ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau ; Rejette la demande de la Société d'Exploitation de Viennoiserie tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et écarte des débats les conclusions qu'elle a fait notifier le 27 juin 2008 ; Déclare irrecevable l'opposition à injonction de payer formée par la Société d'Exploitation de Viennoiserie ; Vu le jugement du 10 octobre 2006 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société d'Exploitation de Viennoiserie ; Fixe la créance de la S.A.S. Grain d'Or Frais - Grain d'Or Gel au passif de la Société d'Exploitation de Viennoiserie aux sommes suivantes : - 2.930,25 euros (deux mille neuf cent trente euros et vingt-cinq centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005 et jusqu'au 10 octobre 2006 ; - 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des prétentions des parties ; Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la Société d'Exploitation de Viennoiserie et la condamne aux dépens de première instance et d'appel ; admet, pour ces derniers, la SCP Thoma Le Runigo Delaveau Gaudeaux et la SCP Six Guillaume Z..., avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président

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