Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/05648 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUIWG
N° PARQUET : 21-379
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Avril 2021
AFP
AJ de la COUR D’APPEL de VERSAILLES
du 06 Mai 2021
N° 2021/00057
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marion BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0315
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 27/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/05648
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-Présidente et par Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 21 avril 2021 par M. [W] [B] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture du 26 mai 2023 ;
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de M. [W] [B] notifiées par la voie électronique le 20 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 juin 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française
Le 13 juillet 2020, M. [W] [B], se disant né 14 août 2002 à Sargodha (Pakistan) a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Pontoise, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM N°195/2020, dont récépissé lui a été remis le même jour (pièce n°5 du demandeur). Par décision du 14 octobre 2020, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un état civil fiable, ce qui rendait son identité incertaine (pièce n°6 du demandeur).
Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il appartient donc à M. [W] [B] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
M. [W] [B] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Enfin, en l’absence de convention entre la France et le Pakistan emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français au Pakistan ou à défaut par le Consulat général du Pakistan à [Localité 3].
La légalisation des actes d'origine étrangère permet d'attester de la véracité d'une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l'acte, et de l'identité du sceau ou du timbre apposé sur l'acte ; cela signifie concrètement que le consul doit attester que c'est bien l'officier d'état civil de tel centre d'état civil ou le greffier en chef de telle juridiction qui a apposé sa signature sur la copie d'acte certifiée conforme au registre ou sur la copie de jugement certifiée conforme à l’original de la minute. Elle relève de la compétence des ambassadeurs et consuls français établis dans le pays émetteur de l'acte.
En effet, le décret n°2007-1205 du 10 août 2007, en son article 4 relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil) émanant d'une autorité de l'Etat de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [W] [B] produit une copie, délivrée le 16 juin 2020, de son acte de naissance, accompagnée de sa traduction en langue française, mentionnant qu'il est né le 14 août 2002 à [Localité 5] (Pakistan), de [R] [B] et de [M] [J], la naissance ayant été enregistrée le 23 décembre 2002. Dans la partie inférieure de l’acte, figure un cachet comportant la signature du fonctionnaire local, [N] [Z], conseil de tehsil [Localité 2] (pièce n°10 du demandeur).
Décision du 27/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/05648
Le ministère public conteste le caractère certain de l'état civil de M. [W] [B] en faisant valoir, notamment, que la copie mentionne qu’elle a été délivrée le 16 juin 2020 par “[N] [Z]”, “Field Officer” du Tehsil Council de Bhera, que l’acte de naissance produit ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil ayant enregistré la naissance et dressé l’acte, mention substantielle de tout acte de l’état civil.
Or le tribunal constate, contrairement aux allégations du ministère public, la copie de l'acte de naissance porte effectivement le nom, le cachet et la signature de l'officier d'état civil, « Fonctionnaire local [N] [Z], Conseil de tehsil [Localité 2] ».
Dès lors, ce moyen du ministère public est inopérant.
Le ministère public fait également valoir qu'au vu de tous ces tampons, timbres et mentions apposés en tous sens, il est impossible de déterminer qui a légalisé quoi et quand ; qu'en tout état de cause, il est certain que ce n’est pas la signature de l’officier d’état civil de [Localité 2] qui a été directement légalisée par l’ambassade du Pakistan à [Localité 3], contrairement à ce qu’exige l’article 2 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 ; qu'enfin, après “vérification” et “contreseing”, le 29 juin 2020 par le Ministère des Affaires Etrangères pakistanais, c’est seulement la signature de ce dernier ([B] [D]) qui a été légalisée le 15 septembre 2020 par l’ambassade du Pakistan à [Localité 3], qu'il s’agit donc d’une “surlégalisation” ; qu'il apparaît que l’ambassade du Pakistan n’a attesté la véracité ni de la signature de l'officier d'état civil qui a délivré l’acte, ni de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi.
Le tribunal relève que l'acte d'état civil porte des cachets apposés en vert "légalisé", par "M. [C] [S], chef de la section consulaire de l'Ambassade du Pakistan en France" (pièces n°10 et 19 du demandeur), ce qui constitue un cachet de légalisation apposé par l'autorité compétente après que les vérifications nécessaires aient été effectuées par lesdites autorités.
Par ailleurs, la contresignature de l'acte par le Ministère des Affaires Étrangères pakistanais ne signifie pas qu'il s'agit d'une surlégalisation de l'acte comme l'indique le ministère public et en tout été de cause, le tribunal ne rentre pas dans le contenu de la légalisation de lors que l'acte comporte une légalisation par l'ambassade de Pakistan à Paris.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté.
M. [W] [B] justifie d'un acte de naissance probant et partant, d'un état civil fiable et certain et de sa minorité au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Le ministère public indique dans ses conclusions qu'en l'absence d'un acte d'état civil probant, il n'y a pas lieu d'analyser la prise en charge de M. [W] [B] par l'aide sociale à l'enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l'article 21-12, alinéa 3 1° du code civil, ni qu'il résidait en France lors de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Le tribunal constate que M. [W] [B] verse aux débats une attestation délivrée le 14 avril 2021 de la présidente du conseil départemental du Val d'Oise qui atteste que ce dernier est pris en charge par le service de l'ASE depuis le 18 août 2016 dans le cadre d'un recueil administratif puis par ordonnance aux fins de placement provisoire prononcée le 3 novembre 2026 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Pontoise. La mesure de placement a été renouvelée à compter du 15 novembre 2016 au 6 septembre 2017 par le juge des enfants. Enfin, le 6 septembre 2017, le juge aux affaires familiales a déféré la tutelle du jeune à Mme la Présidente du Conseil départemental de Val d'Oise. Le jeune est pris en charge par le service de l'ASE depusi le 14 août 2020 dans le cadre d'un Accueil Provisoire Jeune Majeur (pièces n°1, n°2, n°3, n°4, n°11, n°18 du demandeur).
Il est donc établi que le demandeur a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 13 juillet 2020, confié et pris en charge par l'ASE, et qu'il résidait en France, au dispositif AMINA, au [Adresse 1], à cette date (pièce n°8 du demandeur).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le demandeur justifie qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite sous le numéro DnhM 195/2020.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [W] [B], se disant né 14 août 2002 à [Localité 5] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 13 juillet 2020, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [W] [B], qui bénéficie en outre de l'aide juridictionnelle totale, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [W] [B], le 13 juillet 2020, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Pontoise, sous le numéro de dossier DnhM 195/2020 ;
Juge que M. [W] [B], né 14 août 2002 à [Localité 5] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 13 juillet 2020 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
H. JAAFAR A. FLORESCU-PATOZ