Cour de cassation, 02 février 1994. 90-44.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.056
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cours Caumartin, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cours Caumartin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été employée, en qualité de professeur d'enseignement technique, par le Cours Caumartin, du 15 septembre 1984 au 30 juin 1988, date de sa démission ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1990) d'avoir décidé que la salariée devait bénéficier de la mensualisation, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi sur la mensualisation ne s'applique pas aux travailleurs intermittents ;
qu'en considérant, à juste titre, que le travail intermittent, au sens de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, suppose l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, la cour d'appel ne pouvait alors exclure Mme X... de cette catégorie de salariés ;
qu'en effet, l'enseignante exerçait une activité qui comportait une alternance de périodes travaillées de neuf mois suivies de périodes non travaillées de trois mois ;
que, dès lors, en décidant que sa mensualisation était obligatoire, l'arrêt attaqué a violé l'article susvisé, ainsi que l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 ;
alors, d'autre part, que seule la fixation du SMIC et les dispositions d'une convention collective peuvent imposer à un employeur un taux de rémunération ; que le taux horaire prévu dans le cadre de la rémunération à la vacation est toujours supérieur à celui qui serait fixé si la mensualisation du salaire était convenue ; qu'en conséquence, la mensualisation rétroactive d'un salarié, en tenant compte du taux horaire convenu dans l'optique d'une vacation, revient à imposer unilatéralement à l'employeur une augmentation de salaire ; qu'en reconnaissant, dans ces conditions, le bénéfice de la mensualisation à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, et L. 140-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les emplois qui ne sont interrompus que par la survenance des vacances scolaires ne sont pas des emplois intermittents ; que, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de l'employeur que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond que la salariée était employée à la vacation ; que, non fondé en sa première branche, le moyen, en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut être tenu au versement de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail que lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà des congés légaux annuels résulte de son propre fait, et non de circonstances extérieures, tel le rythme des établissements scolaires, imposé par les autorités publiques ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Mais attendu, que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail relatives à l'indemnité versée en cas de fermeture d'une entreprise au-delà de la durée légale des congés payés sont applicables, même lorsque la fermeture de l'entreprise, au-delà de cette durée, est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cours Caumartin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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