Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2412185
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2412185
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Michaud, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de police de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de 72 heures et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte du même montant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que:
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- la décision fixant le pays de renvoi, qui fixe le Yémen comme pays de destination, méconnaît l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que la désignation du Yémen comme pays de renvoi procède d'une erreur de plume.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Merino a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 18 septembre 1974 et entré en France en avril 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de 72 heures et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. M. B, qui soutient être entré en France en avril 2010, produit pour chaque année à compter de 2012 de nombreuses pièces justificatives, des ordonnances médicales impliquant sa présence en France, et des avis d'imposition. Ces pièces constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris la décision de refus de séjour contestée au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache la décision attaquée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de munir le requérant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de police) la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
M. MERINOLe président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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