Cour d'appel, 08 février 2011. 10/05706
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/05706
Date de décision :
8 février 2011
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R.G : 10/05706
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 12 juillet 2010
RG : 10/1416
ch n°
[D]
C/
SARL EUGENIE BRISTOL
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 FÉVRIER 2011
APPELANTE :
Melle [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL EUGENIE BRISTOL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
******
Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 08 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Claude MORIN, président
- Agnès CHAUVE, conseiller
- Bernadette AUGE, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Bernadette AUGE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 3 novembre 2008, [W] [D] a acquis de la SARL EUGÉNIE BRISTOL, en état futur d'achèvement, un appartement de type T3 et son garage dans la copropriété ' [Adresse 5].
Faisant état d'un retard de livraison et de non conformités et désordres, elle a assigné son vendeur en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON afin que soit désigné un expert.
La SARL Eugénie Bristol a reconventionnellement demandé la condamnation de Melle [D] au paiement de la somme de 19.291,40 € correspondant au solde du à la livraison, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2010, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise. Il a également considéré que le solde du prix soit 5% était payable à la remise des clés, que la SARL Eugénie Bristol avait offert à plusieurs reprises d'effectuer cette livraison qui n'avait pas eu lieu au seul motif du non règlement du solde du prix. Il a retenu que Melle [D] ne justifiait pas avoir informé son vendeur de son intention de consigner le prix au motif de l'existence de non conformités et n'avait pas procédé à la consignation qu'elle n'offrait pas dans le cadre de l'instance. Il a estimé que la demande de paiement ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et il a condamné la demanderesse à payer la somme de 19.291,40 €
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 26 juillet 2010, [W] [D] a relevé appel.
Elle conclut à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement du solde du prix, à la condamnation de la SARL Eugénie Bristol au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi en raison des mensonges proférés par le vendeur outre 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours que la livraison n'étant pas intervenue, le paiement du solde du prix n'est pas exigible, qu'elle a payé 95% du prix et qu'elle a informé son vendeur des non conformités et des désordres que ce dernier n'a jamais contestés.
Elle estime que la SARL Eugénie Bristol a prétendu qu'elle serait une mauvaise payeuse alors qu'elle a réglé tous les appels de fonds. Elle ajoute que les difficultés de livraison de son appartement l'ont rendue fragile et ont été à l'origine d'une dépression nerveuse.
La SARL EUGÉNIE BRISTOL assignée le 9 novembre 2010 à personne habilitée n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel ne porte que sur la condamnation au paiement de la somme de 19.291,40 euros ; que l'ordonnance sera confirmée pour le surplus;
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le 3 novembre 2008, [W] [D] a signé un acte contenant vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement de type 4 et d'un garage pour le prix de 377.000 euros ; qu'à la réservation du bien, elle avait consigné entre les mains du notaire la somme de 18.850 euros et qu'à la signature de l'acte elle a versé 113.100 euros, le reste étant payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux;
Attendu que l'achèvement des travaux était prévu pour le 30 juin 2009;que ce délai a été prorogé et la remise des clés prévue pour le 29 décembre 2009 ; qu'à cette date, Melle [D] n'a pas pris livraison de l'appartement qui selon son courrier du 8 janvier 2010 n'était pas terminé; que la remise des clés a été reportée au 6 janvier 2010 puis au 28 janvier 2010 ; qu'à cette date, Melle [D] étant absente, une nouvelle convocation lui a été adressée pour la livraison devant intervenir le 11 février 2010 ;
Attendu que le notaire chargé de la vente a reçu l'attestation d'achèvement des travaux en date du 8 janvier 2010, date à laquelle la société EUGÉNIE BRISTOL a fait constater cet achèvement par huissier ;
Attendu que le 3 février 2010, l'appelante a de son coté fait constater par huissier l'état d'achèvement des travaux; que le 11 février elle s'est rendue à la réception de l'appartement accompagnée du même huissier qui a dressé un inventaire des réserves qu'elle entendait faire; que l'assistant maîtrise d'ouvrage du promoteur a accepté un nombre important de réserves et notamment tout ce qui concerne le nettoyage, la peinture, le changement de poignées et la reprise des murs; que le jour même, Melle [D] a adressé un courrier électronique au promoteur afin de lui indiquer que la réception ne pouvait se faire en raison de grilles tordues, branlantes ou manquantes au niveau de la terrasse et de la chambre ainsi que de la non conformité de la hauteur sous plafond dans le hall et le dégagement ;
Attendu qu'à la suite de l'assignation en référé des 20 et 26 mai 2010, le premier juge, retenant que Melle [D] n'avait pas consigné la somme correspondant à 5% du prix, ce qu'elle devait faire en application des dispositions de l'article R 261-14 du Code de la Construction et de l'Habitation en cas de contestation avec les prévisions du contrat, a pu, à juste titre la condamner au paiement de la somme de 19.291,40 euros ;
Attendu que depuis cette décision dont appel, Melle [D] a, le 27 ,juillet 2010, consigné cette somme puis donné ordre à la Caisse des Dépôts de la déconsigner au profit de la SARL EUGÉNIE BRISTOL.
Attendu qu'il n'est pas établi que cette dernière ait perçu la somme consignée;
Attendu que l'ordonnance doit être confirmée;
Attendu que les demandes au titre des dommages et intérêts ne sont pas justifiées;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise;
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
Dit que l'appelante conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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