Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que suivant acte dressé le 3 janvier 1992 par M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu aux consorts Z... une maison située à Contes au prix de 850 000 francs ;
que la Société marseillaise de crédit (la Banque) avait inscrit, antérieurement à la publication de la vente, une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant aux époux Y... pour avoir sûreté d'une somme de 1 000 000 francs ; qu'après condamnation de ses débiteurs à lui payer la somme de 500 000 francs outre intérêts et accessoires, la Banque a procédé à l'inscription définitive et que, reprochant au notaire de s'être dessaisi des fonds revenant à ses débiteurs sur la vente de leur maison, sans avoir requis un état sur formalité à la date de publication de la vente, la Banque a assigné M. X... pour voir déclarer que, par sa faute, elle n'avait pu recouvrer sa créance contre les époux Y... ;
Attendu que pour condamner M. X..., les juges du fond ont considéré que le préjudice subi par la Banque était certain dès lors que le prix de vente de la maison située à Contes aurait permis de solder sa créance et que M. X... ne saurait, pour échapper à réparation, contraindre la demanderesse à exercer une autre voie d'exécution sur l'appartement des époux Y... sis à Antibes, alors qu'il n'était pas établi que la vente de ce bien lui aurait permis d'être en totalité remboursée du montant de sa créance ;
Attendu, cependant, que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher si la Banque, qui conservait à l'encontre de ses débiteurs une sûreté initialement prévue et inscrite sur un autre de leurs biens, avait perdu toute possibilité d'obtenir, en tout ou en partie, le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche qui présente un grief nouveau et mélangé de fait :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseillaise de crédit ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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