Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-42.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.565
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ERMDG, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis Domaine Ensues, Quartier Eguille, C.D. 9, La Diamane à Ensues la Redonne, 13820 Chateauneuf Martigues, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ERMDG, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 1994), M. X..., engagé en 1984 en qualité d'ouvrier d'entretien par la société ERMDG, a été licencié le 23 octobre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que, faute de convention collective légalement obligatoire, elle avait fait application volontaire de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ainsi que des activités connexes, que la prime d'ancienneté prévue par cette convention collective ne s'appliquait pas à la fonction d'"ouvrier d'entretien" qui était celle de M. X... et que ce n'était que de façon volontaire, pour ne pas faire de différence entre les salariés, qu'elle avait attribué cette prime à tout le personnel sans distinction, que c'était ainsi que M. X... avait bénéficié de la prime d'ancienneté, selon les mêmes modalités que le reste du personnel, à savoir par intégration dans son salaire global, sans ventilation sur les bulletins de paie; que la société faisait ainsi valoir que l'employeur, qui avait accepté libéralement de verser à M. X... la prime d'ancienneté, avait pu le faire selon les modalités par lui décidées, sans avoir de preuve particulière à apporter; qu'en tout cas, en l'état de la position prise par l'employeur dans ses conclusions d'appel, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce, sans autre précision, que "l'employeur ...ne discute pas le principe de la prime d'ancienneté"; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... le droit à un rappel pour prime d'ancienneté au motif que la preuve du paiement de ladite prime ne résulte pas du seul fait que le salaire effectif du salarié soit supérieur au salaire minimal conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, faute de s'être expliqué sur le
moyen des conclusions de la société faisant valoir que la preuve du paiement de la prime d'ancienneté litigieuse résultait du fait qu'avant le licenciement en 1989 et depuis son engagement en 1984, le salarié n'avait jamais prétendu qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits au titre de ladite prime ;
Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions, l'employeur ne contestant pas le droit du salarié au paiement d'une prime d'ancienneté mais soutenant qu'elle lui avait été réglée, la cour d'appel, en se bornant à le relever, n'a pas méconnu les limites du litige ;
Attendu, ensuite, que le fait pour le salarié de s'être abstenu de soulever des contestations pendant la durée de son contrat de travail n'impliquait pas qu'il s'estimait rempli de ses droits; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute lourde et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement adressée à M. X... le 23 octobre 1989 par la société ERMDG n'explicitait pas la faute lourde qui lui était expressément reprochée, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14.2 et suivant, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui en déduit que le licenciement serait, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans vérifier si le salarié ne connaissait pas nécessairement la cause précise de la rupture compte tenu de l'incident grave qui l'avait immédiatement précédé (actes de violences perpétrés par l'intéressé à l'encontre du dirigeant de la société notamment) et qui devait conduire au dépôt d'une plainte pénale, étant rappelé que le salarié qui avait immédiatement disparu n'avait jamais demandé à la société de lui préciser le motif de la rupture et n'avait jamais contesté la matérialité des faits, se bornant à tenter d'en expliquer, voire d'en justifier, les circonstances ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ERMDG aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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