Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04898 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F17/03259
APPELANT
Monsieur [G] [O] [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943
INTIMÉE
SA GENERALE DE TELEPHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA GENERALE DE TELEPHONE exerce une activité dans l'univers des télécom.
Son activité relève de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Dans un premier temps, Monsieur [G] [O] [R] [C] a été engagé par contrat à durée déterminée le 13 avril 2015 en qualité de « Vendeur », contrat qui a été prolongé jusqu'au 30 août 2016 par un nouveau CDD.
Il a ensuite été engagé, à compter du 15 septembre 2016, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, toujours en qualité de « Vendeur », Niveau 1, Echelon 3, Statut Employé, au sens de la Convention collective applicable.
Monsieur [R] [C] a été amené à travailler au sein de différentes boutiques et était affecté en dernier lieu à la boutique de [Localité 5].
Le 27 mars 2017, alors que Monsieur [R] [C] fermait la boutique avec une autre salariée, Madame [D] [P], une altercation a eu lieu entre eux.
La SA GENERALE DE TELEPHONE a convoqué les deux salariés à un entretien préalable à un éventuel licenciement et les a mis à pied à titre conservatoire, par courrier du 4 avril 2017 en ce qui concerne Monsieur [R] [C] pour un entretien devant se tenir le 10 avril 2017.
Monsieur [R] [C] a été licencié par lettre du 13 avril 2017, pour faute grave.
Madame [D] [P] a également été licenciée pour faute grave.
Monsieur [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 octobre 2017 afin de contester son licenciement et solliciter l'indemnisation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il a sollicité de voir':
-dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la SA GENERALE DE TELEPHONE à lui verser':
- 1.228,80 euros bruts au titre des salaires impayés liés à la mise à pied injustifiée (1er au 18 avril 2017) ;
- 4.096 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 410 euros au titre des congés payés afférents ;
- 824,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 16.384 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6.144 euros au titre de l'indemnité pour le préjudice distinct lié à la violation de l'obligation de sécurité et à l'agression subie ;
- 2.048 euros au titre de l'indemnité pour le préjudice distinct de carrière, d'image et moral';
-2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec condamnation de la société aux dépens.
Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en audience de départage a':
-Condamné la SA GENERALE DE TELEPHONE à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 2.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Dit le licenciement de Monsieur [R] [C] pour faute grave justifié,
- Débouté en conséquence Monsieur [R] [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et d'image et préjudice moral,
- Débouté les parties de toute autre demande,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Monsieur [R] [C] a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives du 9 septembre 2021, Monsieur [R] [C] demande à la cour de':
-Infirmer totalement le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny,
Sur ce, statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société Générale de téléphone a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour le protéger contre les agissements de Madame [D] [P],
- Dire et juger que la société Générale de téléphone a manqué aux articles L4614-7 et suivants du code du travail (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017), en omettant de saisir le CHSCT concernant l'agression dont il a été victime,
- Dire et juger que son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Générale de téléphone au versement des sommes suivantes :
- 1.228,80 € brut au titre des salaires impayés liés à la mise à pied injustifiée (1er au 18 avril 2017),
-4.096 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 410 € au titre des congés payés afférents,
-824,70 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-16.384 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6.144 € au titre de l'indemnité pour le préjudice distinct lié à la violation de l'obligation de sécurité et à l'agression subie,
-2.048 € au titre de l'indemnité pour le préjudice distinct de carrière, d'image et moral,
- Condamner la société Générale de téléphone à verser une somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par écritures récapitulatives du 18 décembre 2020, la SA GENERALE DE TELEPHONE demande à la cour de':
-Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a':
-Dit le licenciement de Monsieur [R] [C] pour faute grave justifié,
-Débouté en conséquence le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité légale de licenciement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et d'image et préjudice moral,
-Débouté Monsieur [R] [C] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a':
-Condamnée la société au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-Débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau':
-Débouter Monsieur [R] [C] de sa demande de condamnation de la société pour violation de l'obligation de sécurité,
En conséquence condamner Monsieur [R] [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause, il est demandé à la Cour de condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel, et aux dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 avril 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, motive celui-ci par l'agression physique et verbale commise par le salarié à l'encontre de sa collègue le 27 mars 2017.
Monsieur [R] conteste le licenciement expliquant que le jour de l'altercation, lors de la fermeture de la boutique réalisée avec sa collègue, il avait mis de la musique sur une enceinte mais que celle-ci l' a éteinte sans lui demander son avis'; qu'il s'en est suivi une dispute avec échanges d'insultes et qu'elle l'a poursuivi dans le bureau et agressé avec un cutter qui l'a blessé au niveau de cou'; que c'est suite à ce geste qu'il a réagi en la repoussant pour se défendre, ce qui a provoqué la trace au visage de celle-ci.
Il précise que la collègue concernée était connue pour avoir des problèmes d'alcool et un comportement particulièrement problématique tant dans la boutique concernée que dans ses précédentes boutiques.
L'employeur indique pour sa part que la salariée concernée a indiqué qu'elle avait menacé Monsieur [R] avec un stylo suite à la dispute et qu'il l'a violemment frappée au visage. Il précise que si cette salariée avait pu connaître de difficultés d'alcool dans un précédent poste, ce problème était réglé suite à un congé qu'elle avait pris pour se soigner. Il indique que les relations entre les deux salariées étaient déjà tendues avant l'incident car la salariée avait reproché à Monsieur [R] de lui avoir mis une main aux fesses quelques semaines auparavant, incident qui avait donné lieu à un entretien avec la responsable de la boutique. Il considère que la violence sur le lieu de travail est inacceptable et devait nécessairement donner lieu à un licenciement pour faute grave.
Au regard des pièces versées au débat, il est acquis que des violences réciproques entre les deux salariés ont eu lieu le 27 mars 2017, sans qu'il soit possible d'en déterminer les circonstances exactes à défaut de témoins présents. Si Monsieur [R] a présenté après les faits une fine plaie érosive au bas du visage, il n'est toutefois pas possible d'affirmer qu'il a agi dans le cadre de la légitime défense en frappant sa collègue au visage. La réalité du coup porté à celle-ci est démontrée par des photos de son visage. Elle a par ailleurs été contrainte à un arrêt de travail du 28 mars au 2 avril 2017 suite aux faits.
Monsieur [R] fait valoir que sa collègue avait un comportement problématique connu. Toutefois, si tant est que cela soit avéré, cela ne justifie pas les violences commises dans le cadre du travail, qui sont constitutives d'une faute grave justifiant son licenciement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté Monsieur [R] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et d'image et préjudice moral.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, Monsieur [R] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en le laissant travailler avec Madame [D] [P], qui était une salariée notablement problématique ayant des difficultés d'alcoolisme, avec un comportement violent.
A l'appui de ses dires, il produit le témoignage de Monsieur [F] [B], qui a travaillé avec elle dans un poste précédent en 2015. Celui-ci atteste qu'elle avait pu être ivre dans la boutique et qu'elle avait un caractère difficile l'ayant conduit à un accrochage avec elle.
Il produit également le témoignage de Madame [K] [A], qui a travaillé dans la boutique où l'incident a eu lieu, et qui indique que Madame [D] [P] était sanguine, «'hautaine et prenait les clients de haut, donc forcément ça créait des étincelles'», qu'elle était manipulatrice et très maligne. Elle explique que Monsieur [R] était très professionnel, sympathique et discret. Elle expose que bien que la direction connaisse les tensions entre Monsieur [R] et Madame [D] [P], elle leur a fait faire la fermeture ensemble le jour de l'incident.
S'agissant du témoignage de Madame [A], il convient toutefois de relever, ainsi que le soulève l'employeur, qu'elle n'a que peu côtoyé les protagonistes puisqu'elle était en congé formation du 4 janvier au 2 décembre 2016 et a démissionné en janvier 2017. Or, Madame [D] [P] n'a rejoint la boutique de [Localité 5] qu'en octobre 2016, et l'incident ayant donné lieu au licenciement date du 27 mars 2017.
Par ailleurs, concernant l'alcoolisme allégué de Madame [D] [P], l'employeur reconnaît qu'elle a connu des difficultés avec l'alcool mais les situent avant l'intégration à la boutique de [Localité 5]. Elle a en effet été arrêtée plusieurs mois en 2016 pour se soigner et a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 12 octobre 2016 qui l'a déclarée apte.
Si les attestations produites par Monsieur [R] font état de ce que Madame [D] [P] avait un caractère difficile, aucune n'évoque de violences physiques passées.
En outre, si des tensions préexistaient entre Madame [D] [P] et Monsieur [R], celui-ci n'y était pas étranger puisque, ainsi qu'en atteste la responsable de boutique, quelques semaines avant les faits, les deux protagonistes avaient eu une discussion violente suite à une «'main aux fesses'» que Monsieur [R] avait porté à Madame [D] [P]. Cet incident avait alors donné lieu à un entretien avec elle et le responsable de secteur avait été informé.
Par ailleurs, Monsieur [R] ne justifie pas avoir alerté son employeur avant le 27 mars 2017 d'une situation qu'il aurait été problématique avec sa collègue.
Au regard des éléments produits, Monsieur [R] ne démontre pas qu'il existait entre lui et sa collègue une situation de tension telle que sa sécurité était mise en jeu en travaillant avec elle, ou d'effectuer une fermeture de boutique seul avec elle, et que l'employeur aurait de ce fait commis un manquement à son obligation de sécurité.
Monsieur [R] reproche à l'employeur de ne pas avoir saisi le CHSCT suite à l'agression dont il a été victime conformément aux dispositions de l'article L. 4614-7 du code du travail alors en vigueur, selon lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative de l'employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.
Toutefois, rien n'imposait cette saisine à la suite de faits dont il était établi, s'agissant de violences volontaires sur le lieu de travail, qu'ils constituaient une faute grave justifiant un licenciement.
En conséquence, il ne peut pas être retenu de manquement à l'obligation de sécurité. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et Monsieur [R] débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ces points et de condamner Monsieur [R] aux dépens de l'instance, tant concernant la première instance que l'appel.
L'équité n'impose par ailleurs pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont les parties seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 21 janvier 2020 du conseil de prud'hommes de Bobigny sauf en ce qu'il a':
-condamné la SA GENERALE DE TELEPHONE à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 2.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
-laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens de première instance,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [R] [C] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
Condamne Monsieur [R] [C] aux dépens tant de la première instance que de l'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT