Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Nempont Saint-Firmin, représentée par son maire, domicilié en mairie de Nempont Saint-Firmin (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :
18/ de M. A..., demeuant ... Saint-Firmin (Pas-de-Calais),
28/ de Mme B..., son épouse née Lecourieux, demeurant ... Saint-Firmin (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Hennuyer, avocat de la commune de Nempont Saint-Firmin, de Me Le Prado, avocat des épouxeorgin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que par acte notarié du 6 septembre 1964, les époux Y... ont acquis des époux X... un immeuble situé à Nempont Saint-Firmin dont un bâtiment était édifié sur un terrain communal ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal, le maire a fait sommation, le 23 décembre 1988, aux époux Y... de libérer le terrain "faisant partie du domaine public sous peine de procès-verbal" ; que le 20 janvier 1989, le maire a pénétré sur le terrain avec un entrepreneur qui a détruit des clôtures, abattu des arbres et enlevé du bois qui y était entreposé ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 14 février 1991) de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... des dommages-intérêts pour voie de fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que "le maire avait procédé d'office à l'exécution d'une décision administrative inexistante" la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui invoquaient notamment la délibération du conseil municipal et la mise en demeure en résultant ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne constate aucune atteinte au
droit de propriété ou à une liberté fondamentale ; alors, enfin, que l'exécution d'office, fut-elle irrégulière, n'est pas constitutive d'une voie de fait si elle porte sur un ouvrage implanté sur le domaine public ; Mais attendu que le premier juge, par des motifs qui ne sont pas contraires à ceux de l'arrêt attaqué malgré l'impropriété du terme "inexistant" justement critiqué, a retenu que le maire avait agi en exécution de la décision du conseil municipal du 24 mars 1988 et après la mise en demeure de libérer le terrain ; qu'ensuite, la cour d'appel, par motifs également adoptés, a relevé la destruction ou l'enlèvement de biens appartenant aux époux Y... ; qu'enfin, l'appartenance au domaine public du terrain communal n'a pas été établie et qu'à supposer le contraire, la destruction et l'enlèvement, en dehors de toute urgence, de biens appartenant aux occupants auraient constitué une voie de fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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