Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/01780 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUPB
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS - 399
Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES - 1081
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT - 754
ORDONNANCE
Le 19 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14] (BELGIQUE), dont la succursale française a son siège sis [Adresse 15]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Laure VALLET de GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. CPB,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Laure VALLET de GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. EUROMAF, ès qualités d’assureur de la société RBS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, ès qualités d’assureur de la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ET ETANCHEITE, exerçant sous l’enseigne SIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de mandataire judiciaire de la société UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE - U.T.M.P, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
SCOP par actions simplifiées UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE - U.T.P.M.,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOFIALEX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à capital et cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société AFAA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. AFAA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. RBS - REALISATION BATIMENTS STRUCTURES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SOFIALEX, de la société CPB, et de la société UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE - U.T.M.P, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Maître [K]-[G] [T], ès qualités d’administrateur de la société UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE - U.T.P.M.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Vu l'assignation signifiée le 23 février 2023 par laquelle la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES a fait citer la société AFAA, la MAF, en qualité d'assureur de la société AFAA, la société SOFIALEX, la société C P B, la société UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE, la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [Z] ou de Maître [L] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE, Maître [K]-[G] [T], en qualité d'administrateur de la société UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE, la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société SOFIALEX et de la société UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE, la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE, en qualité d'assureur de la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, la société RBS-REALISATION BATIMENTS STRUCTURES, la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société RBS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et de condamnation in solidum des défendeurs à la relever et garantir, en tant qu'assureur dommages-ouvrage, de toute condamnation qui serait prononcée au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au titre des désordres, objets de la mesure d'expertise en cours ;
Vu les conclusions sur incident de la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, notifiées le 21 mars 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D], désigné par ordonnance de référé du 8 janvier 2019 ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société AFAA, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la société AFAA, de la société RBS – REALISATION BATIMENTS STRUCTURES et de la société EUROMAF, assureur de RBS pour la période du 01.01.2010 au 31.12.2011 notifiées le 20 septembre 2023 par lesquelles elles sollicitent qu'il plaise :
Vu les articles 789 et suivants, 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et 1240 du Code Civil
Vu les dispositions du Code des Assurances, notamment en ses articles L 121-12 et L 124-5,
Vu les pièces communiquées,
Sous réserve de la recevabilité des demandes de ABEILLE IARD ET SANTE,
SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes et notamment sur les appels en garantie des concluantes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] désigné par ordonnances de référé du tribunal Judiciaire de LYON des 08.01.2019 (RG 18/01434), 23.04.2020 (RG 20/0031) et 23.06.2020 (RG 20/00364),
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE et de la société L'AUXILIAIRE notifiées le 18 décembre 2023 par lesquelles elles sollicitent qu'il plaise :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la terminaison des opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société SOFIALEX notifiées le 17 mai 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu les observations qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 73 du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile,
SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise rendu par Monsieur [D] [N], désigné par ordonnance de référé le 8 janvier 2019 ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION notifiées le 3 juillet 2023 par lesquelles elles sollicitent qu'il plaise :
Tout en prenant acte de toutes réserves quant aux moyens d’irrecevabilité que Bureau Veritas Construction et son assureur pourraient soulever,
Prendre acte que Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV s’en remettent à la sagesse du Juge de la mise en état quant à l’opportunité de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE notifiées le 19 octobre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [D], désigné par ordonnance de référé du 8 janvier 2019,
RESERVER les dépens ;
Bien que régulièrement cités, Maître [K]-[G] [T], ès qualités d'administrateur de la société UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE, la société CPB, la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE et la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET MARBRE, n'ont pas constitué avocat.
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l'expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [D], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 8 janvier 2019.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [N] [D], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 8 janvier 2019 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
RESERVONS les dépens de l'incident ;
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST