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Cour d'appel, 14 octobre 2014. 07/08175

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/08175

Date de décision :

14 octobre 2014

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2o chambre ARRET DU 14 OCTOBRE 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02942 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AOUT 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 07/ 08175 APPELANTS : Monsieur Fabien X... né le 20 Février 1971 à TOULOUSE (31) de nationalité Française ... 31670 LABEGE représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me France CHARRUYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant SA FC PROMOTION immatriculée au RCS de Toulouse sous le noB 392 903 381, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social 14, boulevard du Libre Echange 31650 SAINT ORENS représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me France CHARRUYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant SARL TRANS ROAD LINES immatriculée au RCS de Lyon sous le no B 444 061 949, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social Rue de Larzellier 69700 ST ANDEOL LE CHATEAU représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me France CHARRUYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant SA ETABLISSEMENTS CALLEJO TRANSPORTS, immatriculée au RCS de Toulouse sous le no B 422 755 256, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social 11, chemin de Novital-Lieudit " La Pointe " 31150 LESPINASSE représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me France CHARRUYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant INTIMEES : SAS RESMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social La Biste 34670 BAILLARGUES représentée par Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant le cabinet VINCKEL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant SAS CAMAC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social 572 avenue de la Biste 34670 BAILLARGUES représentée par Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant le cabinet VINCKEL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTERVENANTS : Maître A...Vincent, agissant en qualité de mandataire judiciaire SAS RESMA et en qualité de liquidateur judiciaire de SAS CAMAC ... ... 34000 MONTPELLIER représenté par Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant le cabinet VINCKEL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Maître Olivier B...agissant en qualité de d'administrateur judiciaire des SAS CAMAC et SAS RESMA ... 34000 MONTPELLIER représenté par Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant le cabinet VINCKEL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 août 2014 révoquée avant ouverture des débats par une NOUVELLE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 septembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2014, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller Madame Brigitte OLIVE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. Fabien X..., photographe indépendant spécialisé dans les camions, de course ou « tunés », et la société FC Promotion, dont M. X...était le dirigeant, spécialisée dans le domaine du négoce d'articles et d'accessoires pour camions et qui distribue de façon exclusive les produits de la marque allemande Schoch sur le territoire français, ont constaté au cours du mois de novembre 2007 que la société Camac, qui distribue des produits d'équipement automobile fabriqués notamment par la société Resma, éditait des brochures publicitaires reprenant les photographies de M. X..., éditait des catalogues identiques à ceux de la société FC Promotion et commercialisait des produits de la marque Schoch en utilisant sans autorisation des photographies et l'image de cette société. S'estimant victimes de contrefaçon de droits d'auteur attachés à des photographies originales et de concurrence déloyale, M. X...et la société FC Promotion ont saisi, par requête du 4 janvier 2007, le président du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel, par ordonnance du 5 janvier 2007, a désigné un huissier de justice aux fins de procéder à une saisie-contrefaçon, qu'a exécutée la SCP Le Doucen-Candon, par voie de description, selon procès-verbal du 28 février 2007. Par exploit du 23 mai 2007, M. X..., la société FC Promotion, la société HS Schoch, Mme Y...et M. Z...ont fait assigner la société Camac et la société Resma devant le tribunal de commerce de Montpellier en contrefaçon et concurrence déloyale et en réparation de leurs préjudices. L'affaire a été radiée par le tribunal le 28 mai 2008, puis réinscrite le 15 septembre 2009. Par jugement contradictoire du 26 août 2011, le tribunal a rejeté les demandes et condamné M. X...et la société FC Promotion à payer chacun à la société Camac la somme de 2 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civil. * ** * M. X..., la société FC Promotion, la société Trans Road Lines et la société Établissements Callejo Transports ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2011, intimant la société Resma et la société Camac. La société Resma et la société Camac ayant fait toutes deux l'objet d'une procédure de sauvegarde le 16 juillet 2012, la cour, par arrêt du 9 avril 2013, a prononcé la radiation de l'affaire (no 11/ 08128). Elle a été réinscrite au répertoire général de la cour le 15 avril 2013 (no 13/ 02942), après que M. B..., administrateur judiciaire, et M. A..., mandataire judiciaire, eurent été assignés en reprise d'instance, le 19 mars 2013. La société Resma a fait l'objet d'un plan de sauvegarde arrêté le 13 décembre 2013. La procédure de sauvegarde de la société Camac ayant été convertie en redressement judiciaire le 20 décembre 2013 puis en liquidation judiciaire le 17 janvier 2014, M. A..., liquidateur judiciaire, a été assigné, selon exploit du 30 juillet 2014, en intervention forcée. * ** * M. X..., la société FC Promotion, la société Trans Road Lines et la société Établissements Callejo Transports ont conclu : - au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société Camac et la société Resma, - à l'infirmation du jugement entrepris et au bénéfice de l'assignation introductive d'instance, demandant à la cour de juger que : * la société Camac et la société Resma se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société FC Promotion et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 240 375, 20 euros en réparation de son préjudice, * la société Camac et la société Resma se sont rendues coupables de contrefaçon envers M. Fabien X...et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice, * la société Camac et la société Resma ont porté atteinte au droit à l'image de la société Trans Road Lines et de la société Établissements Callejo Transports et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice, * la société Camac et la société Resma ont porté atteinte au droit à l'image de M. Fabien X...et de les condamner à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice, et sollicitant en outre la condamnation de la société Camac et de la société Resma à payer, au titre des frais de procédure la somme de 5 000 euros à M. Fabien X..., 10 000 euros à la société FC Promotion, 2 500 euros à la société Trans Road Lines et 2 500 euros à la société Établissements Callejo Transports, et la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des requérants et aux frais solidaires de la société Camac et la société Resma dans la limite de 5 000 euros par insertion. Ils soutiennent que : - lorsque l'instance a été engagée, le 23 mai 2007, soit antérieurement au décret no 2009-1205 du 9 octobre 2009, le tribunal de commerce de Montpellier était compétent en matière de contentieux de la propriété intellectuelle, - si ce décret a attribué au tribunal de grande instance de Marseille compétence exclusive pour connaître de ce contentieux, il n'a pas visé la compétence des cours d'appel, - par application des dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Montpellier reste compétente pour connaître de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Montpellier, - en copiant servilement les catalogues de la société FC Promotion et en jouant sur le risque de confusion ainsi créé, la société Camac et la société Resma se sont placées sciemment dans le sillage d'une entreprise faisant référence et ont profité ainsi de ses efforts au moindre coût, ce qui lui cause un préjudice consistant dans un manque à gagner et dans des pertes subies, - en reproduisant, sans autorisation, dans leurs catalogues des photographies originales de M. Fabien X..., fondateur de la société FC Promotion, ainsi que cela résulte du procès-verbal de saisie ¿ dont l'efficacité est à tort remise en cause par la société Camac et la société Resma ¿, et dont il justifie être titulaire des droits d'auteur y attachés, la société Camac et la société Resma se sont rendues coupables de contrefaçon, ce qui lui a causé un préjudice consistant dans un manque à gagner et dans des pertes subies, - c'est à tort que le premier juge a écarté les demandes formulées par la société Trans Road Lines et la société Callejo Transports au motif erroné qu'elles s'étaient désistées de leurs demandes, - ces deux sociétés, la première propriétaire du camion de marque DAF de couleur jaune équipé par la société FC Promotion et dont la photographie réalisée par M. X...a été contrefaite par la société Camac, la seconde propriétaire du camion de marque DAF de couleur bleue et du camion de marque MAN de couleur rouge et grise, équipés par la société FC Promotion et dont la photographie réalisée par M. X...a été contrefaite par la société Camac, font valoir leur droit d'opposition et reprochent à la société Camac et à la société Resma de s'être rendues coupables d'exploitation commerciale de l'image d'un bien appartenant à autrui sans autorisation, ce qui leur a causé un préjudice consistant dans une atteinte à leur droit de jouissance et d'usage, - la société Camac a fait figurer en guise de page d'accueil de son site internet une photographie du propre camion de course MAN-ELF de M. X..., utilisant ainsi l'image d'un bien sans l'autorisation de son propriétaire et entretenant un risque de confusion avec son concurrent, profitant de sa notoriété et se plaçant dans son sillage. * ** * La société Resma, la société Camac, M. B..., ès qualités, et M. A..., ès qualités, ont conclu, in limine litis, à l'incompétence de la cour, et, à défaut, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants à leur payer 2 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - les litiges en matière de propriété intellectuelle relèvent, depuis le décret du 9 octobre 2009, de juridictions spécialisées telles que définies au tableau VI annexé à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire, si bien que si l'instance a été régulièrement introduite en 2006 devant le tribunal de commerce de Montpellier, elle relève à présent de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - seuls Mme Y...et M. Z...étant parties en première instance, et non les sociétés Trans Road Line et Établissements Callejo Transports dont ils sont, respectivement, les dirigeants, ces deux sociétés sont irrecevables faute de qualité à agir, - aucun grief ne peut être imputé à la société Resma qui exerce une activité de fabrication d'équipements automobile, et qui n'a aucun lien de droit avec la société Camac, en sorte que sa mise hors de cause s'impose, - les photographies apparaissant dans le catalogue de la société Camac lui ont été fournies par la société suédoise Trux, qui est l'un de ses fournisseurs en articles de tuning aluminium, en vue de mettre en valeur les produits de sa marque, - ces clichés photographiques avaient été réalisés quelques années auparavant par la société FC Promotion et utilisés par la société Trux sans aucune restriction à l'occasion de nombreuses manifestations et sur de nombreux stands, sans que la société FC Promotion ne revendique quelque droit, - alors que la société Camac distribuait les produits de la société allemande Schoch, cette dernière a cessé brutalement ses relations contractuelles avec elle, si bien qu'elle a dû s'approvisionner chez des distributeurs des produits de cette marque, en France ou à l'étranger, et notamment auprès de la société Marlen, distributeur allemand, - c'est ainsi que la société Camac a été destinataire des photographies litigieuses que lui a adressées la société Marlen sous forme d'un CD Rom le 27 septembre 2006, de même que de catalogues, - l'article 7, alinéa 3, de la directive no 2004/ 48/ CE du 29 avril 2004 relative au droit de la propriété intellectuelle prévoit que les mesures de conservation des preuves sont abrogées ou cessent de produire leurs effets si le demandeur n'a pas engagé une action au fond dans un délai qui, à défaut d'être fixé par l'État membre, ne doit pas dépasser vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils, - aucun délai n'étant prévu par les textes français et la directive n'ayant été transposée que par la loi du 29 octobre 2007 soit postérieurement à la saisie, il s'ensuit que, l'assignation au fond ayant été délivrée le 23 mai 2007 alors que le procès-verbal de saisie contrefaçon a été dressé le 28 février 2007, ce dernier est inefficace, - M. X...n'établit pas que les photographies qu'il invoque ont été réalisées par lui, - ces photographies ne peuvent se voir conférer le critère d'originalité en l'absence de toute empreinte personnelle de création ou de tout effet d'ordre artistique et de tout effort intellectuel, et, ce, alors que l'originalité ne peut résulter du seul constat du genre de l'¿ uvre, - de même que la banalité d'une présentation de catalogue ne saurait se voir conférer le critère d'originalité, d'autant que les catalogues de la société FC Distribution et de la société Camac présentent d'importantes différences, ce qui exclut tout risque de confusion, - la société Trans Road Line et la société Établissements Callejo Transports n'établissent pas que les camions objets du litige leur appartiennent, et, au demeurant, le propriétaire d'une chose, qui ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, ne peut s'opposer à l'utilisation du cliché de cette chose par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal, ce que n'établissent pas ces deux sociétés, - aucun risque de confusion n'existe entre la société FC Promotion et la société Camac puisque les noms de ces deux sociétés sont clairement identifiables et que les produits achetés sont de la marque concernée, soit Schoch soit Trux, - le grief de parasitisme n'est pas plus établi faute pour la société FC Promotion de démontrer qu'elle a assez de renommée pour que son catalogue et ses signes distinctifs soient reconnus, - il n'est justifié d'aucun préjudice, ni d'aucun lien de causalité entre les griefs allégués et le préjudice invoqué. * ** * C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2014, prononcée avant l'ouverture des débats. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les voies de recours dont un jugement peut faire l'objet sont régies par la loi applicable au jour de ce jugement ; Attendu qu'il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; Que l'article 125 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; Que, par conséquent, constitue une fin de non-recevoir-et non une exception d'incompétence-le moyen qui tend à soutenir que, sauf à méconnaître les dispositions d'ordre public de l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, une cour d'appel n'a pas le pouvoir de statuer sur l'appel d'un jugement rendu en matière de propriété littéraire et artistique ; Qu'en effet, un tel moyen vise à faire constater que n'est pas ouvert l'appel formé devant cette cour, de sorte que sa saisine est irrégulière, ce qui revient à faire déclarer l'appel irrecevable pour défaut de droit d'agir ; Attendu que l'article L. 331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose : « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire » ; Que le décret no 2009-1205 du 9 octobre 2009, entré en vigueur le 1er novembre 2009, a modifié l'article D. 311-1-1 du code de la propriété intellectuelle comme suit : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire » ; Que l'article D. 211-6-1 dudit code prévoit que « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code » ; Qu'aux termes de ce tableau, le tribunal de grande instance de Marseille est exclusivement compétent pour connaître des actions précitées dans le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes ; Attendu que si le second alinéa de l'article 9 du décret no 2009-1205 du 9 octobre 2009 dispose que la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur, il faut entendre par « juridiction saisie » la juridiction de première instance ou d'appel devant laquelle une instance avait été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte réglementaire, ce qui, a contrario, implique qu'une instance engagée postérieure-ment à cette date est soumise aux nouvelles règles d'organisation judiciaire, immédiatement applicables ; Attendu que l'instance se définit, selon les articles 480 et 481 du code de procédure civile comme la saisine d'un juge, appelé à trancher une contestation par un jugement qui a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée et qui le dessaisit ; Que le jugement rendu, en l'espèce, par le tribunal de commerce de Montpellier le 26 août 2011 a mis fin à l'instance engagée devant lui par assignation du 23 mai 2007 ; Qu'en conséquence, l'appel formé contre ce jugement constitue une nouvelle instance à laquelle sont applicables les dispositions d'ordre public des articles D. 311-1-1 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue dudit décret ; Attendu que le tableau VI susvisé désignant le tribunal de grande instance de Marseille, la juridiction d'appel de ce tribunal spécialisé est nécessairement la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conformément au tableau IV annexé à l'article D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'en l'espèce, dès lors que le jugement tranchant l'instance introduite par M. X..., la société FC Promotion, la société HS Schoch, Mme Y...et M. Z...contre la société Camac et la société Resma et portant sur une demande relative à la propriété littéraire et artistique et une demande connexe en concurrence déloyale, a été rendu à une date à laquelle le décret du 9 octobre 2009 était entré en vigueur, le recours contre ce jugement est régi par ce décret et ressortit donc à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que l'appel sera déclaré irrecevable ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens seront supportés par les appelants ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel irrecevable. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne les appelants aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. B.

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