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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-16.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.564

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Y... Louis DI GIACOMO, demeurant et domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de : 1°) LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, société nationale d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est au Mans (Sarthe), 2°) La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE VIE, Société d'Assurances à forme mutuelle, dont le siège social est au Mans (Sarthe), N° ..., 3°) La MUTUELLE DU MANS INCENDIE, Société d'Assurances à la forme mutuelle, dont le siège social est au Mans (Sarthe), Rue Chansy N° 19 et 23, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X... Giacomo, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française Accidents, Mutuelle générale française Vie, et de la Mutuelle du Mans Incendie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de non réponse à conclusions le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel (Bastia, 22 septembre 1987) qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a souverainement estimé que M. Louis X... Giacomo ne rapportait pas la preuve de l'altération de ses facultés mentales lors de la souscription de la reconnaissance de dette ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Louis X... Giacomo, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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