Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de Confolens, en matière électorale, au profit de M. Emile Y..., demeurant à Lesterps (Charente),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Alain X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir, sur le recours de M. Emile Y..., électeur inscrit, radié de la liste électorale de Lesterps, alors qu'il aurait conservé dans cette commune son domicile d'origine ;
Mais attendu que l'inscription sur la liste électorale d'une commune au titre du domicile suppose que ce domicile soit réel ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui constate que l'intéressé n'a pas à Lesterps son domicile, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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