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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-21.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.563

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yves Y..., demeurant ... à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), 2°/ M. Michel Y..., demeurant ... à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Serge X..., 2°/ Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., demeurant ensemble au Parc des Carrières, Roc Epine à Angers (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges d'appel, que, par acte sous seing privé du 11 juillet 1983, Julien A... a consenti aux époux X..., un prêt d'une durée de dix ans, remboursable par échéances trimestrielles de même montant ; que, dans un document du 11 avril 1984, il autorisait les emprunteurs à différer, à leur convenance, le règlement des échéances, sauf pour la fraction représentant les intérêts, dont le service devait être assuré selon les modalités fixées par la convention du 11 juillet 1983 ; qu'en outre, aux termes des nouvelles dispositions prises par lui en faveur des emprunteurs, il était stipulé qu'en contrepartie de multiples services rendus, ceux-ci seraient, à sa disparition, "quitte de toutes échéances dues au titre de ce prêt qu'il considérait comme viager" ; qu'après son décès, survenu le 12 septembre 1986, ses petits-fils, Yves et Michel Y..., venant à sa succession par représentation de leur père, prédécédé, ont assigné les époux X... en paiement des échéances du prêt litigieux, échues depuis de décès ou à échoir, qu'ils refusaient de régler ; que l'arrêt attaqué (Angers, 11 septembre 1990) a rejeté cette demande ; Attendu que les consorts Y... reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir admis que le document du 11 avril 1984 constituait un pacte sur succession future entaché de nullité, alors, d'une part, que la stipulation qu'il comportait, suivant laquelle les prêteurs pouvaient différer sans limitation dans le temps le paiement des échéances afférentes au remboursement du capital prêté, ne les libérait pas de leurs dettes, mais conférait seulement à ce prêt une durée indéterminée laissant au juge toute possibilité de fixer le moment du remboursement, de sorte qu'en déduisant de cette clause que le prêteur s'était interdit d'exiger le remboursement du capital, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1900 et 1901 du Code civil ; et alors, d'autre part, que constitue un pacte sur succession future une stipulation qui dispense le débiteur du paiement des échéances postérieures au décès du créancier et qui grève ainsi, non pas ce dernier personnellement, mais sa succession ; et alors, enfin, qu'en constatant que le prêteur s'était réservé le droit d'exiger des emprunteurs le paiement des intérêts contractuels à chaque échéance, tout en les libérant de cette obligation à compter de son décès, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un pacte sur succession future qu'elle ne pouvait refuser de déclarer nul, sans violer l'article 1130, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé que l'acte précité du 11 avril 1984 s'analysait en une remise de dette du prêteur, dont, seule, la portée était contestée par ses ayants droit ; Qu'ensuite, par une interprétation souveraine de la volonté du signataire du même acte, elle a estimé que c'était dans une intention libérale que le prêteur n'avait pas exigé le remboursement du capital prêté en limitant ses prétentions au seul paiement d'intérêts jusqu'au jour de son décès, de sorte que les emprunteurs avaient disposé d'un droit acquis dans l'immédiat à son encontre, et non d'un droit "purement éventuel" sur tout ou partie de sa succession ; qu'elle en a justement déduit que l'acte du 11 avril 1984 ne constituait pas un pacte sur succession future et qu'étant, dès lors, licite, il devait produire son plein et entier effet ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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