Cour de cassation, 06 février 1991. 89-70.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.113
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Adrienne, Marguerite Z..., veuve Cellier, demeurant à Grandière, commune d'Auroux (Lozère),
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 février 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Lozère, siégeant à Mende, au profit de la commune d'Auroux (Lozère), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme Z... reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Lozère, 16 février 1989) d'avoir prononcé, au profit de la commune d'Auroux, l'expropriation d'un droit d'usage d'eau lui appartenant en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée C 422, alors, selon le moyen, "1°/ que l'ordonnance ne vise pas l'avis de la commission des opérations immobilières ou une attestation du préfet selon laquelle cet avis ne serait pas obligatoire ; 2°/ que l'ordonnance ne fait pas mention des observations formulées par l'expropriée au cours de l'enquête parcellaire, dans lesquelles elle faisait état de l'existence du droit d'usage d'eau qu'elle détenait pour une parcelle voisine ; 3°/ que la notification de l'ordonnance d'expropriation ne transmettait pas une copie certifiée conforme de celle-ci et ne précisait pas le délai dans lequel, en cas de pourvoi en cassation, le mémoire ampliatif doit être déposé ;
Mais attendu que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières, est devenu applicable, que le juge de l'expropriation n'est compétent qu'à l'égard des droits et propriétés visés par l'arrêté de cessibilité et que les griefs portant sur des formalités postérieures à l'ordonnance elle-même ne peuvent affecter la régularité de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., veuve X..., envers la commune d'Auroux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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