Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-44.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.921
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Romain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Emile Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 12 avril 1970, en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., exploitant agricole; que le salarié après avoir pris sa retraite, le 1er août 1992, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire sur la base du coefficient qui aurait dû lui être appliqué en vertu de la convention collective des exploitations de polyculture et d'élevage de la Mayenne, le paiement des dimanches travaillés, un complément à l'indemnité de départ en retraite et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du fait que le montant de sa pension de retraite aurait dû être plus élevé ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 septembre 1994) d'avoir limité la réparation de son préjudice, afférent à sa pension de retraite, aux salaires et aux cotisations de retraite qui auraient dû être versés depuis le 1er juin 1987, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale s'applique au salaire et à ses accessoires qui, ayant leur cause dans la prestation de travail, ont la nature de rémunération; que la pension de retraite n'est pas une rémunération même s'il est tenu compte des cotisations versées pour le calcul de son montant puisque le départ à la retraite est, au contraire, un mode spécifique de cessation du contrat de travail; qu'en décidant cependant que la prescription s'opposait à ce que le salarié obtienne réparation de la perte qu'il subit dans le montant de sa pension de retraite par suite du non versement des cotisations, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil; alors, encore, que la seule qualification du salarié était discutée par les parties, sans qu'il ait jamais été soutenu par quiconque qu'elle aurait changé à un moment donné, encore moins le 1er juin 1987; qu'en faisant néanmoins grief au salarié de ne pas justifier qu'il avait droit au même coefficient depuis son embauche, ce qui n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des écritures déposées devant la cour d'appel par l'employeur qu'il avait contesté le coefficient 130 accordé au salarié et que cette contestation, faite de manière générale, s'entendait nécessairement de la période antérieure au 1er juin 1987 ;
Et attendu que la cour d'appel après avoir retenu que le salarié ne justifiait pas, antérieurement au 1er juin 1987, du coefficient qui lui a été attribué à partir de cette date a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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