Cour de cassation, 18 février 1997. 95-15.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.919
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z...,
2°/ Mme Z..., demeurant ensemble ..., villa Fleur d'Auvergne, 34200 Sète,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), au profit :
1°/ de Mme Yvonne X...,
2°/ de M. Aimé A..., demeurant tous deux "La Gijounié", 81530 Viane, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... et de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en limite Nord, l'acte d'acquisition de M. A... indiquait que le jardin était clôturé par un mur que l'on retrouvait dans le plan cadastral refait, que la limite Est, constituée par l'ancien four et le hangar de M. Z..., n'était pas contestée et qu'en limite Sud, les plans cadastraux anciens et refaits confirmaient que le chemin était public et non pas propriété de M. Z..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que la ligne divisoire devait être fixée selon les points mentionnés sur le plan de l'expert;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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