Texte intégral
N° RG 20/04073 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUBJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/2959
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Novembre 2020
APPELANTE :
SA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées orientales (la caisse) a pris en charge, en tant que maladie professionnelle, un traumatisme de l'épaule droite déclaré le 19 avril 2010 par M. [L] [Z], salarié de la société [5] (la société), a fixé la date de consolidation de son état au 14 juin 2011 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens qui s'est dessaisi au profit du tribunal de Rouen. Le dossier a été transféré, par application de la loi du 18 novembre 2016, au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal a rejeté le recours.
La société a relevé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 décembre 2022, soutenues oralement, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- ramener le taux d'IPP à 5 % dans ses rapports avec la caisse,
- subsidiairement, ordonner une consultation sur pièces confiée à un consultant afin de déterminer notamment les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 19 avril 2010 et de dire s'il a révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces.
Elle fait valoir que son médecin-conseil a considéré que le taux attribué par la caisse était surévalué dès lors que les séquelles ne consistaient qu'en une épaule douloureuse simple non compliquée de rupture de la coiffe des rotateurs ou d'algoneurodystrophie.
La caisse n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et a sollicité par courrier posté le 7 avril 2023, réceptionné après l'audience, une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître à l'audience afin de soutenir leurs demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître, avant l'audience.
A défaut d'avoir respecté ces dispositions, la caisse est non comparante et la cour ne peut tenir compte ni des pièces ni des conclusions qu'elle lui a adressés. Ayant été régulièrement convoquée, la décision est réputée contradictoire.
1. Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 15 % en considération des séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite chez un droitier, consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse et en une limitation de la mobilité articulaire.
Le médecin-conseil de la société indique que le salarié était âgé de 54 ans au moment de la déclaration de sa maladie et exerçait la profession de mécanicien poids-lourds ; que le certificat médical initial mentionne une fissuration non transfixiante du versant superficiel du supra épineux, une bursite sous acromio deltoïdienne, une impotence fonctionnelle quasi-totale de l'épaule droite ; qu'il n'existe pas de rupture de tendons de la coiffe des rotateurs mais uniquement un aspect de fissuration du tendon supra épineux, constatée à l'I.R.M., ce qui constitue une constatation assez banale chez un salarié manuel de cet âge ; que le traitement aura été uniquement médical avec antalgiques et rééducation, sans traitement actif semble-t-il à la date de la consolidation ; que l'examen clinique est incomplet en ce qu'il n'y a pas d'études en mobilité passive ni comparaison avec le côté controlatéral, pas de testing de la coiffe des rotateurs ni de mensurations précises mais qu'il retrouve une limitation très importante des mobilités actives en antépulsion et abduction.
Il considère qu'il n'y a aucune corrélation anatomo-clinique entre la bénignité voire l'absence de lésion significative et objective à l'imagerie et l'importance de la gêne fonctionnelle alléguée. Il en déduit qu'il convient d'indemniser une épaule douloureuse simple avec arc douloureux au passage de l'horizontal mais sans réelle limitation anatomique des mobilités articulaires. Il propose un taux de 5 % en accord avec le médecin-conseil de la caisse qui a retenu une périarthrite scapulo-humérale.
Le docteur [H], médecin consultant désigné par le tribunal, évoque quant à lui un syndrome de rupture de la coiffe des rotateurs, l'I.R.M. confirmant une fissuration du supra épineux et indique que l'examen clinique met en évidence une limitation moyenne de tous les mouvements, sans amyotrophie, ce qui justifie le taux de 15 %.
Selon le chapitre 1. 1.2. du guide barème d'indemnisation des accidents du travail, la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant est évaluée entre 10 et 15 %, tandis que la limitation moyenne de tous les mouvements est évaluée à 20 %. Le barème prévoit la possibilité de majorer ce taux de 5 %, selon la limitation des mouvements, en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, compte tenu des séquelles présentées par le salarié, rien ne justifie de diminuer le taux d'IPP dans les rapports entre l'employeur et la caisse. Le jugement est en conséquence confirmé, sans qu'il soit justifié d'ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 novembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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