Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-19.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.807
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° Q 15-19.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [W] [U], épouse [T], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Crédit foncier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Compagnie de financement foncier et de la société Crédit foncier ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U] et la condamne à payer aux sociétés Compagnie de financement foncier et Crédit foncier la somme de globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [U] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la demande de Mme [U] fondée sur l'article 1699 du Code Civil, que la faculté de retrait prévue par ce texte ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté ; qu'au cas d'espèce, le retrait litigieux est exercé par l'appelante aux termes de ses dernières écritures devant cette Cour du 11 décembre 2014 ; qu'à cette date, il avait été mis fin au litige portant sur les droits cédés par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 février 2011 ayant, sur l'appel interjeté par Mme [U], confirmé le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nîmes du 14 octobre 2010 lequel avait rejeté les moyens de nullité invoqués par Mme [U] à l'encontre du commandement aux fins de saisie immobilière du 8 décembre 2009 ; que cet arrêt confirmatif, qui a définitivement statué sur le fond du droit, a dit la créance certaine, liquide et exigible et que c'est en exécution de cette décision que l'adjudication a été prononcée le 8 décembre 2011 par un jugement publié au service des hypothèques le 16 mai 2012 ; qu'en conséquence, les droits cédés n'étaient plus litigieux au 11 décembre 2014 et qu'ainsi, la demande de Mme [U], fondée sur l'article 1699 du Code Civil, doit être rejetée ; que, sur le caractère abusif de la saisie immobilière, que les moyens développés par Mme [U] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'au 8 décembre 2011, date de l'adjudication, la créance de la société Compagnie de financement foncier sur Mme [U] n'était toujours pas payée en dépit d'un commandement du 8 décembre 2009 ; qu'à la date de l'adjudication, la vente des biens de Mme [U], situés dans le Calvados, qui n'avait pas été réitérée par un acte authentique qui ne sera régularisé que le 10 janvier 2012, résultait seulement d'un acte sous seing privé du 7 octobre 2011, de sorte que le prix n'avait pas encore été acquitté par l'acquéreur, le paiement n'étant intervenu que le jour de la réitération devant ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de la créance, l'exécution se révélait nécessaire, de sorte que la poursuite par le créancier de la saisie immobilière jusqu'à son terme n'est ni fautive ni, a fortiori, abusive ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le jugement entrepris a débouté Mme [U] de toutes ses demandes ; que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme [U] ; que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
« Il convient de constater qu'entre la délivrance du commandement afin de saisie immobilière intervenue le 8 décembre 2009 et le jugement d'adjudication du 8 décembre 2011, il s'est écoulé deux années au cours desquelles [W] [U] divorcée [T] qui avait d'ores et déjà bénéficié d'une prorogation de l'échéance du crédit relais qui expirait le 15 juin 2006, au 15 mars 2007 et qui n'a pas réglé le solde dû au titre du crédit relais exigible depuis cette date, avait toute possibilité de demander la suspension des poursuites dans l'attente de la vente de ses biens situés dans le Calvados voire de saisir le juge de l'exécution d'une demande de main levée de la saisie immobilière si elle l'estimait abusive, conformément aux dispositions de L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle s'en est abstenue ; qu'il sera également relevé que [W] [U] divorcée [T] qui depuis le 15 mars 2007 n'ignore pas que l'intégralité de la somme prêtée est devenue exigible, a bénéficié d'un délai de plus de cinq ans pour s'acquitter de sa dette ; qu'en conséquence de ces éléments, [W] [U] divorcée [T] ne saurait sérieusement reprocher à la banque de ne pas avoir interrompu le 30 novembre 2011 la procédure de vente sur adjudication qui interviendra le 8 décembre 2011 au motif qu'elle aurait été informée de la vente des terrains, étant de surcroît observé qu'il n'y sera procédé que le 10 janvier 2012 ; que [W] [U] divorcée [T] sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes ; que conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de [W] [U] divorcée [T] qui succombe à l'égard des défenderesses, une indemnité au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens qu'il est équitable de fixer, pour chacune, à la somme de 1.000 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le litige est déterminé par les prétentions des parties ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel s'est bornée à s'intéresser à la validité du commandement de saisie tandis que Madame [U] faisait valoir que la validité dudit commandement n'enlevait rien au caractère litigieux de la créance ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans la présente espèce, Madame [U] faisait valoir qu'en tout état de cause, la stipulation des intérêts était nulle et que ce moyen pouvait être soulevé pour la première fois devant la Cour d'appel ; qu'en effet, celui-ci se rapportait à une cause juridique identique, à savoir le crédit relais du 25 juin 2004 (Conclusions d'appel, page 7) ; que dès lors, la Cour d'appel était tenue de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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