Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-80.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.257
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Annie, partie civile, contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 11 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre François Y... déclaré coupable d'abandon de famille, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daubron à verser la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts à la demanderesse ;
"au seul motif que la somme de 1 000 francs constitue la réparation équitable du préjudice subi par Annie Z... ;
"alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis d'examiner le chef péremptoire des conclusions d'appel de la demanderesse soulignant que Daubron s'était désintéressé de son enfant pendant dix-huit mois, ce qui ne l'avait pas empêché de dépenser des sommes très importantes pour l'entretien d'une voiture de luxe, une BMW "coupé", dont la vignette et l'assurance, l'essence et l'entretien courant dépassent la somme mise à la charge du prévenu en sorte que la cour d'appel ne pouvait se borner à confirmer la condamnation à dommages-intérêts prononcée par les premiers juges" ;
Attendu qu'en fixant à 1 000 francs la réparation du préjudice découlant pour Annie Z... de ce qu'elle avait été privée d'une somme de 500 francs par mois pour l'entretien de son fils du 21 mai 1990 au 1er janvier 1992, les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, en écartant implicitement l'argumentation développée par la partie civile au soutien du surplus de sa demande ;
Attendu que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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