Tribunal Administratif de Nantes, 20 février 2024. 2401224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2401224
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bengono, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de renouveler son titre de séjour et a abrogé le récépissé de renouvellement de carte de résidence donc il bénéficiait ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident permanent, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; elle est présumée s'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la décision a pour effet de le placer en situation irrégulière, alors qu'il était en situation régulière sur le territoire français depuis 1982 ; elle a pour effet de l'empêcher d'exécuter le marché qu'il a conclu avec les autorités guinéennes, pour lequel il doit se rendre au moins une fois par mois en Guinée ; sa non-exécution l'expose à d'importantes pénalités ; elle l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu'il est le seul à travailler au sein de son foyer du fait des problèmes de santé de sa compagne ; la décision litigieuse les place dans une situation d'extrême précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
* il n'est pas établi qu'il ait été signé par une autorité compétente ;
* il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors que le préfet était tenu de le faire dès lors qu'il remplit toutes les conditions : il est titulaire d'une carte de résident de 10 ans depuis 1992, régulièrement renouvelée en 2002 et en 2012 ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne vit pas en polygamie et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que les cartes de résident sont renouvelables de plein droit, et ne peuvent être refusées que si l'intéressé constitue une menace réelle et actuelle à l'ordre public ou dans les cas énumérés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne se trouve dans aucun de ces cas ; en outre, il est en France depuis l'âge de huit ans et n'a pour seule occupation que son travail et l'éducation de ses enfants, tous nés en France ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations du représentant de la préfète de la Mayenne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 novembre 1974, entré régulièrement en France en 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de renouveler son titre de séjour et a abrogé le récépissé de renouvellement de carte de résidence donc il bénéficiait, au motif que sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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