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Cour de cassation, 25 avril 1978. 77-93.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-93.101

Date de décision :

25 avril 1978

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Texte intégral

LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ; ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA FACULTE D'APPELER APPARTIENT DANS TOUS LES CAS AU PREVENU LORSQUE DES DOMMAGES-INTERETS ONT ETE MIS A SA CHARGE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 591 DU MEME CODE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ; QU'AINSI EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LE DEMANDEUR CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE GRENOBLE QUI L'A CONDAMNE A UNE AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF DE DIVAGATION DE CHIEN MALFAISANT ; DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1978-04-25 | Jurisprudence Berlioz