Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 février 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° P 16-10.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [K] [X],
2°/ Mme [Y] [G], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, surendettement), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Cetelem, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Crealfi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 8],
9°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [Adresse 9],
10°/ à la société [Z], [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10],
11°/ au service impôts des particuliers de Briey, dont le siège est [Adresse 11],
12°/ à la trésorerie Audun-le-Roman - Piennes, dont le siège est [Adresse 12],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X].
Les époux [X] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'ils apureraient la totalité de leur endettement en versant, notamment, à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 55.000 euros en 96 mensualités consécutives de 573 euros de janvier 2016 à décembre 2023 ;
AUX MOTIFS QUE la Sa BNP Paribas Personal Finance déclare une créance de 54.436,06 euros ; que cette somme est celle qui a été retenue par le tribunal d'instance de Briey lors de la vérification de créance qu'il a effectuée dans son ordonnance du 22 avril 2014 ; que les époux [X]-[G] arguent de versements venus diminuer leur dette, mais ces versements ont déjà été pris en compte pour le calcul de cette somme de 54.436,06 euros ; que par conséquent, la créance de la Sa BNP Paribas Personal Finance sera bien retenue pour un montant de 54.436,06 euros, arrondi à 55 000 euros ;
1°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour fixer la créance de la banque, à affirmer que les versements, invoqués par les époux [X] comme étant venus diminuer leur dette, avaient déjà été pris en compte pour le calcul de celle-ci, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par ces derniers, ni procéder à une analyse même sommaire de ces éléments, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel en fixant la créance de la banque à la somme de 55.000 euros, cependant que cette dernière demandait que sa créance soit arrêtée à la somme de 54.436,06 euros, a modifié l'objet du litige et accordé plus qu'il n'était demandé, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
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