Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00103 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5C7
MINUTE : 25/63
ORDONNANCE
rendue le 31 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [C]
né le 23 Août 2003 à [Localité 6]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE 63
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante non représentée, régulièrement avisée par courriel le 28/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 30 Janvier 2024 à 18h10, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [B] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [C] a été admis depuis le 23/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ ASSOCIATION TUTELAIRE 63, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 28 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [A] en date du 28/01/2025 qu’il a constaté : “M. [C] est hospitalisé dans le contexte de gestes graves avec antécédents d'incendie volontaire, survenant dans des périodes de raptus anxieux envahissants et de prise d'autonomie difficile, et sous tendus par un déficit cognitif d'origine génétique.
Il reste à ce jour dans une perception limitée de ses troubles, en difficultés pour éviter la répétition des passages à l’acte, et dans une adhésion partielle à ses soins.
Il a été transféré récemment de l'USAI 2 à l’USAl 1 suite à des comportements inadaptés envers une autre patiente.
L’ensemble des troubles du comportement et l'absence d'élaboration rendent impossible à ce jour une alternative à l’ hospitalisation.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète “.
Mention du juge : Monsieur [C] n’arrive pas à s’exprimer et fait le geste d’avoir mis le feu.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [C] a déclaré :” mon beau père m’a violé”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité :
Problème certificat initial : date du 22 janvier 2024 alors que nous sommes en 2025.
Concernant la décision d'admission : pas d'indication que l'identité du tiers a été vérifiée et que le malade a reçu notification de la décision et a reçu l'ensemble des informations prévues à l'article L3211- 3 CSP;
Sur le fond je m’en remets à droit.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence d’indication de l’identité du tiers il y a lieu de constater que le dossier de la procédure comprend bien une demande manuscrite formée par Monsieur [H] [S], directeur de l’Association tutélaire Nord Auvergne, qui exerce une mesure de tutelle sur [B] [C] ; que cette demande qui contient tous les élements exigés par la loi s’accompagnent de la copie de la pièce d’identité de l’intéressé ; de sorte que le moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le second moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’admission et celle de maintien à 72h et des droits, il y a lieu de rappeler que cette notification doit intervenir dès que l’état de santé du patient le permet ; que le certificat médical du docteur [A] du 23 janvier indique que ce patient présente une pathologie déficitaire avec troubles du comportement ; que le certificat du 24 janvier établi par par le Docteur [P] indique que le patient a une incapacité à comprendre et à analyser ses troubles comportementaux ; que le certificat du 26 janvier 2025 du docteur [D] indique que le patient est dans une perception limitée de ses troubles, en difficulté pour éviter la répétition de ses passages à l’acte ; qu’enfin le certificat médical du 28 janvier 2025 du Docteur [A] indique que le patient est toujours dans une perception limitée de ses troubles ; que dans ces conditions la notification des décisions et de ses droits n’a pa pu intervenir ; qu’aucune irrégularité ne peut-être reprochée à ce stade ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que dès que l’état de santé de monsieur [C] se sera amélioré, il y aura lieu sans délai de lui notifier la décision d’admission, la décision de maintien ainsi que l’ensemble des droits que la loi lui confère ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C], compte tenu d’une hospitalisation intervenue à la suite de gestes d’incendie volontaire survenus dans le cadre d’un raptus anxieux envahissant, sous tendu par un déficit cognitif ; que le patient est toujours en difficulté pour éviter la répétition de ses passages à l’acte ; qu’il a adopté un comportement inadapté envers une autre patiente ; que dans ces conditions la mesure de contrainte reste indispensable, ce d’autant que le patient n’adhère que partiellement à ses soins ;
Attendu que Monsieur [B] [C] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [C].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 31 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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