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Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-21.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.379

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10799 F Pourvoi n° K 18-21.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... P... , domicilié [...] , contre les arrêts rendus les 4 mai 2017 et 21 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B (sécurité sociale)), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes du Nord, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. P... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 mai 2017 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée du 21 juin 2018, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. P... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué du 21 juin 2018, rendu après expertise : D'AVOIR débouté M. P... de sa demande de prise en charge de la pathologie dégénérative de l'appareil extenseur du genou gauche médicalement constatée le 17 mars 2011 à titre de rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 24 février 1984 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail antérieur que si elle en est la conséquence directe et exclusive sans intervention d'une cause extérieure ; que le certificat médical du 17 mars 2011 sur lequel se fonde M. P... pour solliciter la prise en charge d'une rechute au titre de son accident du travail du 24 février 1984 mentionne: « M. P... H... présente une pathologie dégénérative de l'appareil extenseur du genou gauche pouvant être en relation avec ses antécédents traumatiques des membres inférieurs. » ; que le docteur V... désigné par la cour a examiné M. P... et les pièces médicales ; qu'il a constaté que l'accident du travail du 24 février 1984 a entraîné comme lésion directe et certaine et exclusive une fracture ouverte bilatérale des jambes sans lésion directe au niveau des genoux ; qu'il explique que M. P... présente deux pathologies au niveau des genoux: 1 - une chondropathie fémoropatellaire gauche clinique avec une hydarthrose et signe du rabot avec signe radiologique de pincement fémoro-patellaire ; qu'il exclut une relation directe et certaine avec l'accident du travail en expliquant que cette pathologie est en rapport avec une évolution naturelle d'un état de dysplasie rotulienne étrangère à cet accident du travail ; 2 - une douleur tendineuse des deux tendons rotuliens, plus marquée à gauche, en rapport avec des calcifications intra-tendineuses qui sont imputables directement à l'enclouage tibial réalisé en 1984 parce que l'acte chirurgical d'enclouage tibial nécessite un passage intra tendineux au niveau du tendon rotulien ; que l'expert conclut que la rechute demandée le 17 mars 2011 par le docteur Y... pour pathologie dégénérative de l'appareil extenseur du genou gauche est en relation partielle avec l'accident du travail du 24 février 1984 ; qu'il précise qu'elle n' est pas en relation avec l'ostéonécrose de la tête fémorale droite ayant conduit à la pose d'une prothèse totale de hanche droite le 7 mai 1998 ; qu'elle est en relation avec la pose d'enclouages verrouillés tibiaux ; qu'elle concerne uniquement la pathologie des tendons rotuliens ; qu'elle ne comprend pas la pathologie dégénérative de l'articulation fémoro-patellaire ; que l'expert désigné par la cour, tout comme le Dr W... lors de son expertise du 22 février 2013, écarte donc l'existence d'un lien direct et exclusif entre l'accident du travail du 24 février 1984 et la pathologie dégénérative de l'appareil extenseur du genou gauche présentée par M. P... ; que le dire du docteur T... auquel l'expert a répondu, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur V... ; qu'il convient en conséquence de débouter M. P... de sa demande de reconnaissance de la rechute du 17 mars 2011 et de confirmer le jugement ; AUX MOTIFS DE L'ARRET AVANT DIRE DROIT DU 4 MAI 2017 QUE M. P... n'est pas fondé à solliciter une nouvelle expertise en application de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale au motif que l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale serait contraire à l'article 6 § 1 de la CEDH alors que, étant dans le cadre d'un accident du travail, ce sont les dispositions des articles R 751-133 à R 751-135 du code rural qui sont applicables et non celles l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale ; que M. P... ne peut non plus soutenir utilement que le rapport du docteur W... ne serait pas motivé alors que l'expert a répondu de façon précise et détaillée à la question qui lui était posée après avoir procédé à l'examen clinique de M. P... et à l'examen des documents médicaux qui lui étaient produits, comme l'a relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement, et comme le montre la lecture de ce rapport ; qu'il n'appartient pas alors à la Cour de se prononcer sur la pertinence de l'analyse du docteur W... ; qu'alors que M. P... n'avait produit en première instance aucun élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur W..., ce qui avait conduit le tribunal à rejeter sa nouvelle demande d'expertise médicale, il verse aux débats le rapport du docteur T..., chirurgien spécialisé en orthopédie au CHU de Grenoble ; que ce médecin spécialiste s'est prononcé le 10 septembre 2015 sur la question de savoir si le syndrome d'hyperpression est bien la cause de la chondropathie rotulienne bilatérale constatée à ce jour et si l'ensemble peut être rattaché au traumatisme du 24 février 1984 qu'il a conclu dans un rapport détaillé et circonstancié que: Les bilans radiographiques en date du 17 juin 2015 mettent en évidence des séquelles osseuses au niveau des deux genoux. Ces séquelles sont en rapport avec les enclouages verrouillés en rapport direct, certain et constant avec l'accident de 1984. On retrouve en particulier des notions de calcifications osseuses de l'insertion des deux tendons rotuliens aussi bien à droite qu'à gauche avec ostéophytose tendineuse rotulienne. Ces explorations radiographiques confirment la présence de séquelles indiscutables de l'appareil extenseur des deux genoux en rapport avec les enclouages verrouillés. En conséquence, il est tout à fait fondé de prendre en compte les gonalgies bilatérales comme conséquences de cet accident du 24 février 1984 » ; que certes le docteur T... a conclu au vu de l'état de santé de M. P... en 2015 et non en 2011 mais les enclouages verrouillés étaient présents depuis le 24 février 1984 ; qu'il y a donc lieu au vu de ce rapport d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de savoir si les enclouages verrouillés étaient à l'origine dès 2011 des gonalgies bilatérales de M. P... ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE dans son certificat médical du 17 mars 2011, le docteur Y... mentionnait que M. H... P... présentait une pathologie dégénérative de l'appareil extenseur du genou gauche pouvant être en relation avec ses antécédents traumatiques des membres inférieurs ; que le docteur W..., qui a examiné M. H... P... a conclu que « la rechute demandée par le Docteur Y... pour pathologie dégénérative de l'appareil extenseur du genou gauche n'est pas en relation directe certaine et exclusive avec l'accident du travail du 24 février 1984 » ; que M. H... P... conteste ces conclusions estimant que l'expert s'est contenté d'affirmer péremptoirement que le syndrome d'hyperpression rotulienne n'est pas d'origine traumatique, motif pris de l'absence de lésion traumatique du genou gauche lors de l'accident du travail en 1984 ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'expert a parfaitement répondu à la question qui lui était posée après avoir procédé à l'examen clinique de M. H... P... et à l'examen des documents médicaux qui lui étaient produits tenant compte pour arriver à cette conclusion « - de l'absence de lésion traumatique du genou gauche lors de l'accident du travail en 1984, - de l'absence de désaxation des membres inférieurs après ostéosynthèse des deux tibias et de l'absence de raccourcissement des membres inférieurs constatés en 1984, - de l'absence de lésions d'allure post traumatique sur les radiographies des genoux réalisées le 21 avril 2011 mettant par contre en évidence une discrète chondropathie rotulienne bilatérale par syndrome d'hyperpression qui n'est pas d'origine post traumatique » ; ALORS D'UNE PART QUE toute aggravation de l'état de la victime d'un accident du travail, postérieure à la date de consolidation, en constitue une rechute ; qu'ayant constaté que le certificat médical du 17 mars 2011 sur lequel M. P... se fondait pour solliciter la prise en charge d'une rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 24 février 1984, mentionnait une "pathologie dégénérative de l'appareil extenseur du genou gauche pouvant être en relation avec ses antécédents traumatiques des membres inférieurs" et que le docteur V..., désigné par la cour, expliquait que M. P... présentait deux pathologies au niveau des genoux, d'une part, une chondropathie fémoro-patellaire gauche clinique avec hydarthrose et signe du rabot avec signe radiologique de pincement fémoro-patellaire en rapport avec une évolution naturelle d'un état de dysplasie rotulienne étrangère à cet accident du travail et, d'autre part, une douleur tendineuse des deux tendons rotuliens, plus marquée à gauche, en rapport avec des calcifications intra-tendineuses imputables directement à l'enclouage tibial réalisé en 1984, la cour d'appel qui a cependant dit que la pathologie médicalement constatée le 17 mars 2011 ne constituait pas une rechute de l'accident du travail du 24 février 1984, n'a pas tiré de ses propres constatations relatives à l'imputabilité directe et exclusive de la douleur tendineuse des deux tendons rotuliens, plus marquée à gauche, avec l'accident du travail de 1984, les conséquences légales qui s'en évinçaient et, ce faisant, a violé les articles L. 443-2 du code de la sécurité sociale et L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, M. P... avait contesté la conclusion du rapport d'expertise V... excluant toute imputabilité de la pathologie dégénérative de l'articulation fémoropatellaire constatée à l'accident du travail du 24 février 1984 au motif qu'il constatait un état prédisposant fémoro-patellaire radiologique, exposant qu'une prédisposition radiologique ne constitue pas, en droit, un état antérieur au sens médicolégal du terme ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions d'appel de M. P... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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