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Cour d'appel, 25 novembre 2008. 07/01191

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01191

Date de décision :

25 novembre 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07/01191 Code Aff. : JLR / JBM ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 15 Juin 2007 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2008 APPELANT : Monsieur Yoland X... ... 97410 SAINT-PIERRE Représentant : Me Lynda LEE Y... SIM (avocat au barreau de SAINT-DENIS) INTIMÉE : Société LOCACLEAN, représentée par son Directeur Général ZI No 2 - ... BP 345 97452 SAINT-PIERRE Cedex Représentant : SELARL AMODE-ANDRE.ROBERT-RAFFI (avocats au barreau de SAINT PIERRE) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2008; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Hervé PROTIN, Conseiller :Christian FABRE , Conseiller:Jean Luc RAYNAUD , Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 25 NOVEMBRE 2008 * * * LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juin 2006, la société Locaclean a notifié à Yoland X..., qui était entré à son service le 16 janvier 1981 en qualité d'agent de service, son licenciement immédiat pour faute grave; Monsieur X... a saisi le 11 juillet 2006 le Conseil des prud'hommes de Saint Pierre de diverses demandes indemnitaires desquelles il a été débouté par un jugement du 15 juin 2007 (il a été également condamné au paiement d'une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles) duquel il a relevé appel le 13 juillet de la même année; Il sollicite la condamnation de la société Locaclean au paiement des sommes de : - 50.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15.000 euros en réparation du "préjudice spécial" qu'il affirme avoir subi - 2.447,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 244,79 euros à celui des congés payés afférents - 6.660,30 euros à celui d'indemnité de licenciement - 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il reproche à son employeur de l'avoir sanctionné deux fois pour les mêmes faits, conteste l'abandon de poste et soutient qu'à en supposer la matérialité établie, il ne pouvait s'agir d'une faute grave compte tenu notamment de la courte durée de son absence et du fait qu'elle n'a nullement désorganisé l'entreprise; Il affirme avoir fait l'objet, depuis l'arrivée d'un nouveau chef d'équipe en octobre 2005, d'une surveillance constante et de remontrances quotidiennes dont l'origine doit être recherchée dans sa participation à une grève en 1999; La société Locaclean conclut à la confirmation de jugement, subsidiairement à la réduction à de plus justes proportions du montant de l'indemnité qui pourrait être allouée à monsieur X... et à la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité; elle soutient enfin ne pas devoir lui remettre d'autres documents que ceux déjà en sa possession; Par arrêt du 11 mars 2008, la Cour a invité les parties à produire la lettre de convocation à l'entretien préalable du 7 juin 2005 et celle notifiant sa mise à pied à M. X...; elle a également invitée la Locaclean à indiquer l'identité du vigile chargé de contrôler, le 30 mai 2005, les entrées du GHSR et à produire une attestation de cet agent; Il a été satisfait à la première invitation le 29 avril 2008 mais la société Locaclean s'est déclarée dans l'impossibilité d'obtenir l'identité du vigile, a fortiori une attestation de sa part sur les faits litigieux; Vu les écritures déposées - les 9 octobre 2007, 21 février et 23 juin 2008 par l'appelant - le 6 février 2008 par l'intimée qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens; MOTIFS DE LA DÉCISION: Le jugement ayant été notifié le 20 juin 2007 à M. X... en personne, l'appel est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais réglementaires par une personne ayant intérêt et qualité pour de faire; - Sur la réalité et la gravité des fautes reprochées: La lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, énonce littéralement "ce lundi 29(mai), M. Z..., en présence de Melle A..., salariée de notre entreprise, a retrouvé votre matériel de travail dans les vestiaires femmes, lieux et espaces pour lesquels vous n'êtes pas affecté et n'aviez aucune raison de vous rendre. Surpris de ce dysfonctionnement, M.Besseau vous a cherché en vain, finalement contraint de relever une situation d'abandon de poste. Restés sur les lieux, M. Z... et Melle A... vous ont en définitive vu sortir des douches sans fournir d'explications sur les raisons de votre présence dans un espace exclusivement réservé aux femmes. Vous avez nié les faits", étant précisé que ceux ci se seraient produits dans l'enceinte du Groupe Hospitalier Sud Réunion (GHSR) et que M. Z... était le chef de l'équipe à laquelle appartenait M.Gastrin; L'employeur, qui qualifie ce comportement de "faute grave", rappelle qu'il "a le devoir de veiller à l'exécution normale du contrat de travail dans le respect des règles de décence et de discipline"; Contrairement à ce que fait plaider l'appelant, ce n'est pas seulement un abandon de poste qui lui est reproché mais une attitude indécente au temps et sur le lieu du travail, Locaclean étant chargée du nettoyage quotidien de cet établissement hospitalier et chacun de ses salariés se voyant indiquer par écrit les endroits à nettoyer et le la durée dévolue à l'exécution de chaque tâche; L'appelant fait certes valoir que, le 30 mai à 5 heures 30, l'accès à l'enceinte du GHSR lui a été refusé par le vigile chargé du contrôle des entrées au motif qu'il était licencié alors que sa mise à pied ne lui avait pas encore été notifiée, ce qui est exact; s'il n'est pas certain que la lettre, datée du 30/05, transmise le 28 avril 2008 à la Cour (portant convocation à entretien préalable et notification d'une mise à pied conservatoire) ait été effectivement remise ou adressée au salarié à cette date, celle produite par l'appelant, auquel elle aurait été remise par le vigile, également datée du 30 mai n'indique pas clairement qu'il s'agit d'une mise à pied disciplinaire (dont M. X... s'abstient de préciser la durée) et il se déduit de ces termes qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire (il lui est fait interdiction de "reprendre le travail...jusqu'à nouvel ordre"), ce que confirme la lettre de licenciement; elle n'interdisait nullement à l'employeur de prononcer un licenciement disciplinaire; Le fait-attesté par Madeleine B..., Mireille C... et Sylviane D..., infirmière et aides soignantes au GHSR- que l'homme chargé de conduire l'auto laveuse ait toujours assuré avec celle ci le nettoyage des vestiaires femmes n'est pas contesté et apparaît sur le planning de Yoland X..., même s'il ne devait entreprendre ce travail que quelques minutes après l'heure ou il a été surpris par son supérieur; Il résulte en effet des attestations de Vincent Z... et de Marie Linda A..., concordantes sur l'essentiel, que ceux ci ont attendu 15 minutes environ avant de voir Yolland X... sortir des douches des femmes dans lesquelles il s'était enfermé puis encore 40 minutes pour y découvrir Louisette E... "toute décoiffée", alors que M. X..., répondant à leur interpellation précise, leur avait indiqué ne pas l'avoir vu; Il est donc clair que ces deux personnes ont été surprises dans un local ou elles n'avaient, à ce moment, aucun motif professionnel de se trouver, ce qui a conduit M. Z... à réclamer une sanction contre chacune (cf sa lettre du 29 mai 2006); La matérialité des faits n'est pas discutée mais la sanction est disproportionnée par rapport à leur gravité et compte tenu de l'ancienneté du salarié (25 ans et 5 mois); le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse; - Sur les dommages intérêts: L'effectif habituel de l'entreprise étant supérieur à 10 personnes, le montant de l'indemnité due en application de l'article L.1235-3 du Code du travail ne pouvait être inférieur aux salaires des six derniers mois, soit 7.343,88 euros; En considération de son âge et de son ancienneté à la date de la rupture, de sa qualification et, partant, des difficultés sérieuses rencontrées par l'appelant pour retrouver un emploi stable, il y a lieu de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 30.000 euros; Les circonstances du licenciement n'ont pas été, ainsi qu'il est soutenu, "particulièrement vexatoires" et diffamantes; M. X... ne peut sérieusement se plaindre d'une atteinte à sa réputation découlant nécessairement non de son licenciement mais des fautes avérées pour lesquelles celui ci a été prononcé; En l'absence du moindre fait permettant de présumer l'existence du harcèlement moral dont le salarié affirme avoir été victime depuis l'arrivée dans l'entreprise de M. Z... , ni de la surveillance permanente et tatillonne qu'aurait exercé sur lui ce dernier; c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait subi aucun préjudice "spécial"; - Sur les indemnités de rupture: Il résulte de la combinaison des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail que le salarié licencié alors qu'il avait, au service de la même entreprise, une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit, sauf faute grave inexistante en l'espèce, à un préavis d'au moins 2 mois et, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur sa rémunération brute, sauf convention collective plus favorable; Le montant du salaire brut de Yoland X... s'élevait à 1.223,80 euros, son ancienneté étant de 25 ans et 5 mois; le jugement mérite donc confirmation tant sur l'indemnité compensatrice que sur les congés payés afférents; Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement correspond (article 9.08.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 01 juillet 1994) à 1/10ème de mois par année d'ancienneté les cinq premières années, 1/6 ème de mois de la 6 ème à la 10 ème année et 1/5 ème de mois pour chaque année au delà de la 10 ème, le tout sur la base du salaire des 3 derniers mois, soit un total de 6.660,30 euros (768,50+ 1.280,80+4. 611); - Sur les dépens et les frais irrépétibles: L'intimé, qui succombe très largement, supportera les dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code; Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant l'intégralité des frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'il a du exposer pour faire valoir ses droits; il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros en application du texte précité. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort: Déclare l'appel recevable; CONFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les dommages intérêts complémentaires L'INFIRME pour le surplus et Statuant à nouveau: Condamne la société Locaclean à payer à Yoland X... -30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2.447,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 244,79 euros à celui des congés payés afférents - 6.660,30 euros à celui d'indemnité conventionnelle de licenciement - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile La condamne aux dépens de première instance et d'appel; Rejette les demandes plus amples ou contraires; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Luc RAYNAUD, conseiller, en l'absence du président empêché, et par Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT, SIGNE

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