Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/207
Rôle N° RG 19/04658 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7P4
Société FABRE ARCHITECTE
C/
[S] [B]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 05 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017J00311.
APPELANTE
SELARLU FABRE ARCHITECTE
immatriculé au R.C.S.de Toulon sous le Numéro 487 654 634 dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur [S] [B]
Pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARLU FABRE ARCHITECTURE
demeurant Mandataire Judiciaire - [Adresse 4] - [Localité 5]
Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant Cour d'appel - [Adresse 3] - [Localité 1]
défaillante
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR
Pole de recouvrement specialisé du Var, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON substitué par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère-rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 20 juin 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SELARLU FABRE ARCHITECTE. Maître [S] [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 03 juillet 2018, a été arrêté un plan de redressement prévoyant un apurement de 100% du passif sur dix ans.
La Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) a déclaré une créance de 164 742 euros, laquelle a fait l'objet d'une contestation au motif qu'une réclamation était en cours.
Selon ordonnance en date du 5 mars 2019, le juge commissaire du tribunal de Toulon a admis, à titre privilégié, la créance dans sa totalité.
Par déclaration en date 21 mars 2019, la SELARLU FABRE ARCHITECTE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 21 juin 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARLU FABRE ARCHITECTE appelante, et Maître [S] [B] es qualité, intimé, demandent à la cour, au visa des articles L624-1 et suivants du code de commerce, de:
REFORMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire en date du 5 mars 2019
ADMETTRE la créance de la DGFP à hauteur de 93 121 euros privilégiée échue
LAISSER les dépens à la charge de la DGFP.
L'appelante expose qu'il existe entre elle et la DGFP un litige ancien, dont elle rappelle les différentes étapes, portant sur la TVA due et l'impôt sur les sociétés.
Elle fait valoir qu'il est apparu que la DGFP avait affecté les paiements effectués par ses soins, non sur des droits non contestés, mais en partie à des rappels faisant l'objet de réclamations contentieuses et que la mise à jour qu'elle a effectué au 20 novembre 2017 fait apparaître un montant de TVA due pour 86 353 euros, un montant de CFE due pour 1 248 euros et un montant d'IS dû pour 5 520 euros soit un total de 93 121 euros.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 septembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var, demande à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance du juge commissaire en date du 5 mars 2019 dans toutes ses dispositions
Par conséquent,
ADMETTRE la créance à hauteur de 164 742 euros outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens.
L'intimé indique que la créance de la DGFIP de 164 742 euros correspond à des rappels de TVA, CFE et IS portant sur les années 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017.
Elle expose que la procédure administrative dont l'appelante fait état s'est soldée par un débouté de sa requête, de sorte qu'il n'y a plus de discussion possible sur le caractère exigible des créances antérieures.
Elle conteste l'argumentation de la SELARLU FABRE ARCHITECTE selon laquelle elle aurait effectué des versements soldant la créance réclamée alors que ces paiements ont été affectée aux créances les plus anciennes et ce afin de diminuer le cours des intérêts et pénalités. Elle précise que les périodes couvertes par les règlements n'ont bien évidemment pas été déclarées dans le cadre de la procédure collective.
Par avis en date du 27 février 2023, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant et non contesté que la créance déclarée par la DGFP d'un montant de 164 742 euros correspond au montant dû par la SELARLU FABRE ARCHITECTE au titre de la TVA, de la cotisation foncière des entreprises et de l'impôt sur les sociétés pour les années 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017.
Il est justifié de cette créance par la production des mises en demeure et titres exécutoires correspondants.
La SELARLU FABRE ARCHITECTE ne démontre à l'inverse aucunement s'être acquittée des sommes dues au titre des taxes et impôts susvisés pour la période comprise entre 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017, les paiements qu'elle invoque ayant été, selon les pièces produites, affectés à des créances antérieures.
Il s'en suit que c'est à juste titre que le juge commissaire a admis la créance déclarée au passif de la procédure collective de la SELARLU FABRE ARCHITECTE à hauteur de 164 742 euros à titre privilégié.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SELARLU FABRE ARCHITECTE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SELARLU FABRE ARCHITECTE sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON en date du 5 mars 2019.
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SELARLU FABRE ARCHITECTE à verser à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la SELARLU FABRE ARCHITECTE aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment