Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-13.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.345
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 133-4 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes que l'action en répétition de l'indu dirigée par la caisse contre un praticien sur le fondement de l'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels est régie par la prescription triennale instituée par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et non par la prescription biennale prévue par l'article L. 332-1 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, sur plainte de la caisse primaire d'assurance maladie du 1er mars 1993, M. X..., masseur-kinésithérapeute, a été condamné par l'ordre des médecins, le 10 avril 2000, pour non-respect, en janvier 1992, de la Nomenclature générale des actes professionnels ; que par ordonnance du 9 mars 2001, le Conseil d'Etat a donné acte à M. X... du désistement de sa requête en annulation de cette décision ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2002, la caisse a demandé à M. X... le remboursement de la somme de 1 986,17 euros correspondant aux surplus d'honoraires indûment perçus pendant le mois de janvier 1992 ;
Attendu que pour dire que l'action exercée par la caisse en recouvrement d'une fraction des sommes réglées par elle et correspondant aux honoraires facturés à tort par M. X... en janvier 1992 n'était pas prescrite, le jugement attaqué relève que l'instance devant les juridictions ordinales qui a eu pour objet de révéler le caractère indu des prestations facturées par M. X... a pris fin avec l'arrêt rendu le 9 mars 2001 par le Conseil d'Etat et que cette date est donc le point de départ de la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai triennal de prescription prévu à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale devait être décompté à partir du 1er mars 1993, date à laquelle la caisse a saisi le conseil de l'ordre des médecins, ce dont il résultait qu'elle avait connaissance de l'indu, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit bien fondé le recours de M. X... ;
Déclare prescrite la demande en remboursement de la somme de 1 986,17 euros formulée par la CPAM à l'encontre de M. X... ;
Rejette la demande reconventionnelle de la caisse ;
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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