Tribunal Administratif de Paris, 11 janvier 2023. 2211935
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2211935
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner Me Atger en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la Préfecture de police a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre l'attestation de demande d'asile afférente ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Agter au titre de l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- en refusant d'enregistrer sa demande de protection internationale, la décision du préfet de police méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/13 et est, de ce fait, irrégulière ;
- le refus d'enregistrement de sa demande en procédure normale est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 29 juillet 2022, la Préfecture de police de Paris conclut à un non-lieu à statuer. Elle affirme qu'une attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 23 avril 2023, a été remise à l'intéressé. En outre, sa demande d'asile a été enregistrée a été enregistrée à l'OFPRA le 1er juillet 2022.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2022, M. A demande au tribunal de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Atger au titre de l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande, de lui verser directement cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que, par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la Préfecture de police affirme qu'une attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 23 avril 2023, a été remise à M. A. En outre, sa demande d'asile a été enregistrée a été enregistrée à l'OFPRA le 1er juillet 2022. Le requérant ayant obtenu satisfaction, la requête qu'il a introduite est devenue sans objet et il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant fondées sur les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête introduite par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Atger et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 janvier 2023
La présidente de la 1re section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211935/1-1
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