Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 AVRIL 2020
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 18/07007 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZMH
SA BANQUE CIC SUD-OUEST
c/
SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES [V] PERE ET FILS
SCP [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 21 décembre 2018 (R.G. 17/03811) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2018
APPELANTE :
SA BANQUE CIC SUD-OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Juliette ANDRE de la SELARL ABR avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES [V] PERE ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
Non représentée
SCP [Z] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCEA VIGNOBLES [V] PERE ET FILS [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS :
La SCEA Vignobles [V] Père et Fils a souscrit auprès de la Banque CIC Sud Ouest (le CIC - la banque) un contrat d'ouverture de compte courant professionnel le 04 avril 2007 et un crédit de trésorerie de 50 000 euros. Son gérant M. [V] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société par acte du 09 avril 2009 dans la limite de 317 000 euros.
Des impayés étant intervenus à partir de juillet 2009, la banque a délivré mise en demeure de payer à la SCEA. Les discussions ont abouti à la signature d'un plan d'apurement le 19 octobre 2011. La banque a ensuite assigné la SCEA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par jugement réputé contradictoire en date du 29 mai 2012 dont les défendeurs n'ont pas relevé appel, a condamné solidairement la SCEA et M. [V] à lui payer les sommes de 86 196,93 euros et 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020.
La SCEA Vignobles [V] Père et Fils a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 mai 2017. La SCP [Z] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 juin 2017, le CIC a déclaré ses créances au titre du jugement entre les mains de la SCP [Z] pour la somme globale de 88 576,29 euros. (35 485,36 euros + 53 090,93 euros).
La créance a été contestée par courrier du mandataire judiciaire en date du 02 novembre 2017.
Par avis d'admission de créances du 21 décembre 2018, le juge-commissaire a confirmé le rejet de la créance n° 27 pour la somme chirographaire et échue de 35 485,36 euros, outre intérêts au taux légal, et de la créance n° 28 pour la somme chirographaire et échue de 53 090,93 euros, outre intérêts au taux légal, au motif que la banque n'avait pas répondu à la contestation de créance dans le délai de trente jours conformément à l'article L.622-27 du code de commerce.
Le CIC a relevé appel de la décision par déclaration en date du 28 décembre 2018.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le CIC demande à la cour de :
vu les articles L.622-27, R.624-1 et suivants du code de commerce
vu les articles 670, 700 et suivants du code de procédure civile,
à titre principal,
juger que les contestations de créances par la SCEA Vignobles [V] Père et Fils portent sur la régularité et, à tout le moins, à la fois sur la régularité et le montant des créances déclarées par elle, de sorte que le délai de réponse sous 30 jours ne peut pas lui être opposé
en conséquence,
réformer la décision du juge commissaire ayant rejeté ses créances
et statuant à nouveau,
débouter la SCEA Vignobles [V] Père et Fils et la SCP [Z] ès qualités de leurs contestations et demandes contraires
prononcer l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA Vignobles [V] Père et Fils de ses créances déclarées initialement comme suit :
la somme de 35 485,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2017 jusqu'à parfait paiement, à titre chirographaire et échu, au titre du solde du compte courant n° 19025 173769 11 (créance n° 27)
la somme de 53 090,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2017 jusqu'à parfait paiement, à titre chirographaire et échu, au titre du solde du compte courant n° 19025 173769 13 (créance n° 28)
à titre subsidiaire,
juger que les lettres de contestation de créances sont irrégulières et ne lui ont pas été régulièrement notifiées de sorte que le délai de réponse de 30 jours n'a pas couru
en conséquence,
réformer la décision du juge commissaire ayant rejeté ses créances
et statuant à nouveau,
débouter la SCEA Vignobles [V] Père et Fils et la SCP [Z] ès qualités de leurs contestations et demandes contraires
prononcer l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA Vignobles [V] Père et Fils de ses créances déclarées initialement comme suit :
la somme de 35 485,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2017 jusqu'à parfait paiement, à titre chirographaire et échu, au titre du solde du compte courant n° 19025 173769 11 (créance n° 27)
la somme de 53 090,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2017 jusqu'à parfait paiement, à titre chirographaire et échu, au titre du solde du compte courant n° 19025 173769 13 (créance n° 28)
à titre infiniment subsidiaire,
juger que les créances déclarées par elle résultent d'une décision de justice irrévocable qui a autorité de chose jugée au fond, de sorte qu'elles ne peuvent être contestées, ni dans leur principe, ni dans leur quantum
en conséquence,
réformer la décision du juge commissaire ayant rejeté ses créances
et statuant à nouveau,
débouter la SCEA Vignobles [V] Père et Fils et la SCP [Z] ès qualités de leurs contestations et demandes contraires
prononcer l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA Vignobles [V] Père et Fils de ses créances déclarées initialement comme suit :
la somme de 35 485,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2017 jusqu'à parfait paiement, à titre chirographaire et échu, au titre du solde du compte courant n° 19025 173769 11 (créance n° 27)
la somme de 53 090,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2017 jusqu'à parfait paiement, à titre chirographaire et échu, au titre du solde du compte courant n° 19025 173769 13 (créance n° 28)
en tout état de cause,
condamner la SCEA Vignobles [V] Père et Fils et la SCP [Z] ès qualités, in solidum, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Le CIC fait notamment valoir que les sommes litigieuses sont dues au titre du solde d'un compte courant professionnel ayant donné lieu dès 2009 à des démarches en vue de son recouvrement, en paiement duquel la SCEA a sollicité à plusieurs reprises des plans de remboursement dont elle n'a pas respecté les échéances, ce qui lui a valu d'être condamnée, solidairement avec son gérant M. [V], au paiement des sommes de 86 196,93 euros et 50 000 euros par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 29 mai 2012 devenu définitif ; que copie de ce jugement a été jointe à sa déclaration de créances, dont elle a ainsi justifié du caractère certain, liquide et exigible puisque résultant d'un titre exécutoire, de sorte qu'elles ne souffrent aucune discussion ; que la contestation formée par la SCEA porte au moins pour partie sur la régularité de la déclaration de créance ; que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours de l'article L.622-27 ne lui interdit pas de contester la proposition du mandataire judiciaire ; qu'ayant régulièrement répondu aux contestations le 19 décembre 2017, le juge commissaire ne pouvait rejeter ses créances pour ce motif ; qu'en outre le motif de contestation (absence de justificatif de la créance sur le fond et le montant) est inintelligible et infondé, puisqu'elle avait produit à la fois le jugement et le décompte des créances déclarées et ne disposait d'aucun élément complémentaire ; qu'elle n'était donc pas déchue du droit de contester le rejet.
Elle soutient à titre subsidiaire que le délai de 30 jours de l'article L.622-27 ne lui est pas opposable dans la mesure où les lettres de contestation de créances par le mandataire judiciaire
sont irrégulières au regard de l'article R.624-1 (elles ne rappelaient pas intégralement les dispositions de l'article L.622-27 notamment l'exception concernant la contestation portant sur la régularité de la déclaration de créances) de sorte que le délai n'a pas couru ;
et ne lui ont pas été régulièrement notifiées ; qu'alors qu'il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur, les courriers du 02 novembre ne comportent aucune signature mais uniquement un cachet dateur.
A titre infiniment subsidiaire, que ses créances ne sont pas contestables, le jugement qui a condamné solidairement la SCEA et son gérant ayant autorité de la chose jugée et étant irrévocable, de sorte que le principe ni le montant de sa créance ne peuvent être remis en cause.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 15 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCP [Z], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCEA Vignobles [V] Père et Fils, demande à la cour de :
à titre principal,
vu les articles L.622-27 et L.624-3 du code de commerce
déclarer la banque CIC irrecevable en son appel,
à titre subsidiaire,
vu les articles L.622-27 et R.624-1 et suivants du code de commerce,
vu l'article 667 du code de procédure civile,
débouter la banque CIC de ses demandes et prétentions,
confirmer la décision en toutes ses dispositions
en tout état de cause,
condamner la banque CIC à lui payer ès-qualités la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCP [Z] fait notamment valoir que les sommes mises à la charge de la SCEA et de la caution par le jugement du 29 mai 2012 sont erronées en raison des règlements intervenus par la suite dans le cadre de l'exécution du plan amiable mis en place fin 2011.
A titre principal, que l'appel est irrecevable en application de l'article L.622-27 ; que la banque ne peut sérieusement arguer que la contestation porte sur la régularité (pouvoir du préposé du CIC, modalités) de la déclaration de créance ; que c'est bien son montant qui est contesté aux termes d'une lettre dont les termes sont explicites (le CIC ne donne aucun décompte de sa créance de sorte qu'on ne sait pas du tout comment est déclarée la créance déclarée) ; que s'agissant d'une contestation sur le fond dont le délai de réponse à la proposition de rejet est de 30 jours.
A titre subsidiaire, que les demandes doivent être rejetées faute pour la banque d'avoir émis de contestation dans le délai de 30 jours ; que les courriers de contestation sont réguliers dès lors qu'ils mentionnent aussi bien les modalités procédurales à l'entame du débat contradictoire que la sanction du défaut de réponse dans le délai de 30 jours et l'objet de la contestation et le montant proposé au rejet ; que la reproduction in extenso de l'article L.622-27 n'est pas requise ; qu'ils ont été régulièrement notifiés à la banque, à son siège social, ainsi qu'il résulte du cachet apposé sur les accusés de réception ; que l'appelante ne saurait invoquer l'absence de signature, qui lui incombe, ni ne fait état d'un dysfonctionnement de ses services qui aurait empêché la transmission au service compétent ; que les créances sont contestables en ce que la banque élude l'accord passé avec la SCEA, qui a effectué des versements dans le cadre du plan amiable qui s'est poursuivi après le jugement ; qu'il appartenait donc au CIC de justifier de bonne foi de sa créance actualisée, ce qu'elle n'a pas fait dans les délais impartis et ne fait toujours pas.
La SCEA Vignobles [V] Père et Fils, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 février 2020.
MOTIFS :
sur la demande principale :
Le débat porte :
- en premier lieu, sur la recevabilité, au regard des articles L.622-27 et L.624-3 du code de commerce, du recours exercé par le CIC à l'encontre de l'admission des créances ratifiée le 21 décembre 2018 par le juge commissaire, qui a rejeté ses deux créances motif pris du défaut de réponse à la contestation ;
- en second lieu, sur le bien fondé des demandes du CIC.
sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article L.622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Selon l'article L.624-3, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
En l'espèce, la banque a régularisé sa déclaration de créances le 08 juin 2017. Les créances ont été contestées par deux courriers du mandataire judiciaire du 02 novembre 2017 auxquels le CIC a répondu par courrier électronique en date du 19 décembre 2017, soit après l'expiration du délai de trente jours.
L'appelant, pour soutenir la recevabilité de son appel, fait valoir que le délai de 30 jours lui est inopposable à divers titres :
- les contestations de la SCEA Vignobles [V] Père et Fils portent au moins pour partie sur la régularité de la déclaration de créances
- les contestations du mandataire ne sont pas suffisamment explicites pour lui permettre de faire connaître ses explications sur les point contestés
- les lettres de contestation de créances sont irrégulières faute de reproduire la formulation de l'article L.622-27 qui précise notamment que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances
- enfin, la notification est irrégulière, l'AR ne comportant pas sa signature mais uniquement un cachet qui ne constitue pas une notification valable.
Sur le premier moyen, le CIC fait valoir que le délai de 30 jours lui est inopposable dans la mesure où les contestations de créances par la SCEA Vignobles [V] Père et Fils portent au moins pour partie sur la régularité des créances déclarées par elle, de sorte que son défaut de réponse ne la prive pas du droit de contester la décision. C'est cependant à bon droit que l'intimée oppose qu'il ne s'agit pas ici d'un problème de régularité formelle de la déclaration de créance (tel que l'identité du signataire, sa qualité à régulariser la déclaration de créance) laquelle en l'espèce est conforme aux articles L.622-24 et L.622-25 du code commerce, mais d'une contestation sur le montant de la créance, qui porte donc exclusivement sur le fond. Le moyen sera donc rejeté.
La banque, invoquant les dispositions de l'article R.624-1 alinéa 2 du code de commerce, fait valoir en deuxième lieu que les contestations du mandataire doivent être suffisamment explicites pour que le créancier soit en mesure de faire connaître ses explications sur les point contestés ; qu'à défaut, le créancier n'est pas déchu du droit de contester la décision de rejet.
Aux termes de ce texte, "si une créance (...) est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par LRAR. Le délai de trente jours prévu à l'article L.622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L.622-27 ".
Les courriers de contestation du 02 novembre 2017 tels que produits par l'appelante mentionnent le motif suivant : « absence de justificatif de la créance sur le fond et sur le montant ». (pièce 18 de l'appelante), motivation qu'elle est fondée à soutenir insuffisante.
L'intimée n'oppose aucun argument explicite à ce moyen mais verse aux débats une pièce (sa pièce n° 2) dont il ressort qu'était joint à ces courriers de contestation un document auquel les courriers renvoient d'ailleurs par la phrase " je vous prie de prendre connaissance de la pièce jointe" qui consiste en une note établie au nom de la SCEA par son conseil, intitulée "conclusions contenant observations du débiteur et contestation de créances", par laquelle la débitrice, invoquant le plan de remboursement en date du 19 octobre 2011, demande le rejet total des créances faute pour le CIC de justifier de leur montant en produisant un décompte mentionnant les sommes payées, leurs dates de paiement et le calcul des intérêts.
Cette note, qui comporte les explications qui font défaut dans le courrier principal, interdit à la banque de se prévaloir du caractère insuffisamment explicite de la contestation. Pour autant, il en ressort que le débiteur ne conteste ni le principe ni la nature des sommes mais estime les montants "contestables en ce que la banque élude selon lui l'accord passé avec la SCEA, qui a effectué des versements dans le cadre du plan amiable mis en place fin 2011 qui s'est poursuivi après le jugement ; qu'il appartenait donc au CIC de justifier de sa créance actualisée".
Or il est constant qu'un courrier qui, sans discuter l'existence, le montant ou la nature d'une créance, se borne à demander la prise en compte des versements réalisés, ne vaut pas contestation au sens de l'article L.622-27 et ne fait pas courir le délai de réponse.
Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués subsidiairement par l'appelante, de dire que le délai de trente jours ne lui est pas opposable, et de déclarer son appel recevable.
sur le bien fondé des demandes :
Aux termes de l'article L.622-25 du code de commerce, la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture.
La déclaration de créances régularisée le 08 juin 2017 par le CIC (pièce 17 de l'appelant), à hauteur de 88 576,29 euros, porte sur :
- une somme de 35 485,36 euros (86 196,93 euros - les acomptes de la caution) au titre du solde du compte "impayés effets" - créance n° 27 ;
- une somme de 53 090,93 euros (50 000 euros + ITL 3 090,93 euros) au titre du solde débiteur du compte) - créance n° 28.
Y étaient joints les décomptes des deux créances (34 978,67 euros + ITL 506,69 euros pour la première, 50 000 euros + ITL 3 090,93 euros pour la seconde), et une copie du jugement du 29 mai 2012.
L'intimée soutient que les créances sont contestables en ce que la banque élude les versements réalisés dans le cadre du plan amiable convenu avec la SCEA en octobre 2011, qui s'est poursuivi après le jugement.
Le CIC, qui ne conteste l'existence ni d'un plan amiable ni de versements postérieurs au jugement, allègue que les sommes déclarées correspondent bien au décompte actualisé à la date de la déclaration de créance, cependant qu'il ressort de ses demandes (moindres que celles résultant du jugement) qu'elle a procédé à certaines déductions. Pour autant, elle ne fournit pas, y compris devant la cour, le détail des versements effectués (montants, dates), au demeurant imputés à la caution et non à la débitrice, de sorte que l'intimée est fondée à faire valoir qu'elle ne justifie pas de ses créances actualisées à la date d'ouverture du jugement, ce qui fait obstacle à leur admission.
Il y a lieu en conséquence de confirmer, bien que pour d'autre motifs, la décision qui a rejeté les créances du CIC.
sur les demandes accessoires :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. Les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La banque CIC Sud Ouest sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la banque CIC Sud Ouest recevable en son appel
Confirme, bien que pour d'autres motifs, l'avis d'admission de créances rendu le 21 décembre 2018 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a confirmé le rejet des créances du CIC n° 27 pour la somme chirographaire et échue de 35 485,36 euros et n° 28 pour la somme chirographaire et échue de 53 090,93 euros
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la banque CIC Sud Ouest aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, Conseiller , le président, emêché et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.