Cour de cassation, 26 novembre 1991. 89-19.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.019
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marius X..., architecte, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) M. Denis X..., architecte, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par a cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de :
1°) la SCI Résidence des Mandiers, société civile immobilière, dont le siège social est à la tour Montparnasse, à Paris (15ème), ..., par sa gérante en exercice la SA les Nouveaux constructeurs,
2°) la Compagnie d'assurances Commercial Union assurance Company limited, dont le siège pour la France est à Paris (2ème), ...,
3°) M. Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4°) la SA Phinelec, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
5°) la Société groupe d'assurances mutuelles de France "GAMF", assurances Mutuelles de la Seine et Seine et Oise, dont le siège est ...,
6°) Maîtres B... et Y..., pris es qualité de syndics de la SA Cogeco, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., d'une part Me B..., demeurant ..., d'autre part, Me Henry Y..., demeurant ... (6ème)
7°) La société C.E.T. Briand, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), résidence de Lattre, centre commercial,
8°) les Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
9°) le Groupe d'assurances nationales GAN société anonyme, au capital de 250 millions de francs, dont le siège social est ...,
10°) les assurances Migliani et Matton, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Résidence des Amandiers, de
la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie d'assurances commercial Union assurance company limited, de Me Ryziger, avocat de la SA Phinelec, Me Spinosi, avocat de Maîtres B... et Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à MM. A... et Denis X... du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Z..., la société GAMF, la société CET Briand, la société les AGF, la société le GAN et les assurances Migliani et Matton ; Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ; Attendu qu'en 1975, la SCI les Amandiers (SCI) a confié à MM. A... et Denis X..., architectes, la maîtrise d'oeuvre de travaux d'aménagement d'un lotissement ; que ces architectes ont sous-traité la partie de leur mission concernant les VRD à la société Cogeco, assurée auprès de la société Northern Insurance Company Limited, aux droits de laquelle se trouve la société Commercial Union Assurance Company Limited ; que, des désordres étant apparus, le tribunal de grande instance a accueilli la demande en dommages-intérêts formée par la SCI contre les maîtres d'oeuvre, mais dit que ceux-ci devraient être garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la société Commercial Union Assurance, en sa qualité d'assureur de la société Cogéco, mise en liquidation judiciaire ; Attendu que, pour dire que la société Commercial Union Assurance ne devait pas sa garantie à la société Cogeco et la mettre hors de cause, la cour d'appel, qui a retenu que la réclamation adressée à la société Cogeco avait eu lieu après le 1er janvier 1977, date de résiliation du contrat d'assurance, s'est fondée sur la clause de la police selon laquelle les garanties devaient cesser leurs effets lors de la résiliation du contrat, quelle que soit la date de survenance du fait dommageable, et a dit que cette clause devait être considérée comme licite dans la mesure où elle était incluse dans un contrat relatif à un chantier antérieur au 7 janvier 1979 ; Attendu, cependant, que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contre-partie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a
été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré des bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit de son assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit, en conséquence, être réputée non écrite ; D'où il suit que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Commercial Union Assurance Company Limited ne devait pas sa garantie à la société Cogéco, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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