Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-42.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.489
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Générale Informatique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Cathy X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Générale Informatique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 1995) que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1991 par la société Générale Informatique en qualité d'ingénieur commercial ; qu'elle a été licenciée le 6 avril 1992 pour insuffisance de résultats ;
Attendu que la société Générale Informatique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats, qui s'apprécie au regard de la bonne marche de l'entreprise, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'elle est établie, peu important qu'elle soit sans lien avec les qualités ou le comportement du salarié ; qu'en se bornant à faire état du comportement du salarié et en refusant de prendre en considération l'insuffisance objective de résultats eu égard aux intérêts de l'entreprise, contrairement aux premiers juges, les juges du second degré ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance de résultats de la salariée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale Informatique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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