Cour de cassation, 28 mars 1990. 87-40.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.183
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Roger, demeurant ... du Pin, à Saint Jean d'Angely (Charente-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1986 par la conseil de prud'hommes de Saintes (section activités diverses), au profit de Madame Y... Chantal, demeurant à Aumagne (Charente) Brizambourg,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., directeur d'un cabinet d'études, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 21 octobre 1986) d'avoir dit qu'il était responsable de la rupture du contrat de travail de Mme Y..., son ancienne salariée, qu'il avait employée du 6 septembre 1984 au 12 juin 1986, et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à celle-ci une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour le préjudice subi, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application des faits de la cause en jugeant qu'il était responsable d'un licenciement alors que la salariée avait démissionné ; que les quelques petits retards dans le paiement des salaires étaient admis par tout le monde alors que, d'autre part, Mme Y... n'avait subi aucun préjudice moral et financier du fait de la rupture qui ne peut être qualifiée d'abusive ; qu'au moment de son embauche, Mme Y... connaissait bien la situation de M. X... et qu'elle était restée silencieuse durant les années 1984 et 1985 lorsqu'elle recevait son salaire avec trois ou quinze jours de retard ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que M. X..., avec une mauvaise volonté évidente, n'exécutait pas ses obligations en ne réglant pas les salaires à leur échéance, tant par retard que par l'émission de chèques sans provision, a retenu qu'il était responsable de la rupture et devait en supporter les conséquences ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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