Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 749 F-D
Pourvoi n° K 18-25.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme L... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.519 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Domaine Prin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domaine Prin, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 2018), Mme S... a été engagée le 3 janvier 2012, en qualité d'ouvrière viticole à temps partiel, par la société Domaine Prin.
2. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et de la débouter de ses demandes au titre des rappels de salaires et des congés payés afférents, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
5. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de demandes pécuniaires en découlant, l'arrêt retient, d'une part, que les salariés embauchés pour des tâches saisonnières établissaient eux-même leurs fiches horaires de travail sur la base desquelles étaient calculées leurs rémunérations et, d'autre part, que la salariée était absente tous les lundis pour exercer une autre activité salariée et appréciait sa liberté d'organisation de son travail ce dont il résulte la preuve qu'elle n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur et pouvait organiser son rythme de travail à sa convenance et disposait d'une autonomie totale dans l'organisation de ses horaires de travail en fonction des tâches qui lui étaient confiées.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et ne répondait pas aux exigences légales, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue, a violé le texte susvisé.
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses autres demandes au titre des indemnités de rupture et de limiter la condamnation de l'employeur au titre de la prime d'ancienneté à une certaine somme, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée, reposant sur un tel manquement de l'employeur, doit produire les effets d'une démission ;
2°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt limitant le quantum de la condamnation au titre de la prime d'ancienneté en raison du rejet de la demande de requalification. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
8. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif se rapportant à la requalification de la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et limitant le montant de la prime d'ancienneté à la somme de 1 600,79 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme S... sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, de ses demandes au titre des rappels de salaires et des congés payés afférents, dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme S... doit produire les effets d'une démission, déboute Mme S... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes au titre des indemnités de rupture, limite à la somme de 1 600,79 euros la condamnation de la société Domaine Prin au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Domaine Prin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine Prin et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme S... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et, partant, d'avoir débouté Mme S... de ses demandes au titre des rappels de salaires et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Sur la requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein il est constant qu'au moment de la rupture des relations de travail, Mme S... était embauchée par la société Domaine Prin selon un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'ouvrière viticole ; que celleci conteste que la société Domaine Prin lui ait fait préparer par la FDSEA un contrat de travail intermittent à durée indéterminée prévoyant une embauche en qualité d'ouvrière viticole, à compter du 3 janvier 2012, pour un horaire de travail, non compris les congés payés et les absences rémunérées à l'occasion des jours fériés légaux étaient de 600 heures effectives par an avec possibilité d'effectuer des heures supplémentaires ; que ce projet de contrat, versé aux débats par la société Domaine Prin, n'étant signé ni par l'une, ni par l'autre partie, il doit être retenu que celles-ci se sont engagées l'une vis-à-vis de l'autre sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi ; qu'en l'absence d'écrit un contrat de travail est réputé être un contrat à durée déterminée à temps complet ; que la société Domaine Prin qui fait valoir que Mme S... travaillait de manière intermittente, pour des tâches déterminées, à temps partiel, qu'elle ne se trouvait pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, doit en apporter la preuve ; que la société Domaine Prin verse aux débats les feuilles de pointage établies par Mme S..., mois par mois, sur lesquelles sa rémunération était calculée et que l'activité exercée par celle-ci au sein de la société était à temps partiel ; qu'elle verse également aux débats une attestation établie par Mme Y... qui a été embauchée en qualité de vendangeuse au [...] alors que Mme S... y était salariée, qui déclare que celle-ci ne participait pas aux vendanges le lundi parce qu'elle travaillait ce jour-là chez une fleuriste ainsi que parfois certains autres jours lorsque cela lui était demandé ; que M. C... K..., qui travaille pour la société Domaine Prin à l'époque des vendanges ou de l'après vendange depuis 1994, déclare qu'il avait toute liberté pour organiser son horaire de travail et qu'il a, à de nombreuses reprises, entendu Mme S... dire qu'elle appréciait particulièrement la liberté qu'elle avait pour organiser son planning, ce qui lui permettait d'occuper son autre emploi de fleuriste au sujet duquel elle disait qu'elle préférait s'occuper des fleurs plutôt que de venir couper du raisin dans les vignes ; que M. T... W... qui déclare travailler au Domaine Prin depuis la fin de l'année 2011 atteste travailler à temps partiel en fonction du caractère saisonnier du travail de la vigne ; qu'il ajoute que les salariés de la société disposent d'une fiche mensuelle que chacun remplit chaque jour, puis la remet à son employeur en fin de mois afin que celui-ci établisse les bulletins de salaire ; qu'il précise que Mme S... « fonctionnait » également de cette façon ce qui lui permettait « de travailler tous les lundis chez un fleuriste et davantage lors des périodes de forte activité (fête des mères et autres) et ceci « même lorsque nous étions en période de travail intense dans les vignes » ; que Mme P..., ouvrière viticole, à temps partiel au Domaine Prin atteste que Mme S... ne travaillait pas à temps plein, qu'elle travaillait chez un fleuriste à Beaune tous les lundis et chaque fois que celui-ci la sollicitait et, cela même en période de forte activité dans les vignes ; qu'elle ajoute que Mme S..., comme chacun des salariés du domaine, remettait à son employeur, chaque fin de mois, une fiche de ses heures travaillées qui permettait, à celui-ci d'établir ses bulletins de salaire ; que M. X..., qui participe aux vendanges dans le Domaine Prin depuis vingt ans déclare que Mme S..., qui était absente tous les lundis, exprimait sa satisfaction d'avoir une liberté certaine quant à son emploi du temps ; qu'au vu de ces éléments la preuve est rapportée qu'au sein de la société Domaine Prin qui est une exploitation viticole familiale, dont l'activité est saisonnière, les salariés, embauchés pour des tâches saisonnières, établissaient eux-mêmes leurs fiches horaires de travail sur la base desquelles étaient calculées leur rémunération ; qu'il est établi par ces attestataires que Mme S..., qui, à l'instar des autres salariés établissait, chaque mois ses fiches de travail sur la base desquelles était calculée sa rémunération et qui avait une autre activité salariée, celle de fleuriste, qu'elle exerçait le lundi et lorsque son employeur le lui demandait, appréciait sa liberté d'organisation de son travail au sein de la société Domaine Prin dès lors que cela lui permettait d'avoir deux sources de revenus, ce dont il résulte la preuve qu'elle n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur et pouvait organiser son rythme de travail à sa convenance et qu'elle disposait ainsi d'une totale autonomie dans l'organisation de ses horaires de travail en fonction des tâches qui lui étaient confiées ; que, par suite Mme S... doit être déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; qu'elle doit, par voie de conséquence être déboutée de sa demande de rappel de salaire ;
1°) ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la variabilité des horaires à laquelle était soumise la salariée, ne démontrait pas d'une part, que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n'était pas établie, et, d'autre part, que la salariée s'était trouvée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en relevant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, que la salariée « avait une autre activité salariée, celle de fleuriste, qu'elle exerçait le lundi et lorsque son employeur le lui demandait » et qu'elle appréciait sa liberté d'organisation de son travail au sein de la société Domaine Prin, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue et d'autre part, de ce que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme S... doit produire les effets d'une démission et partant d'avoir débouté Mme S... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes au titre des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture de la relation de travail que par lettre du 26 janvier 2015 Madame S... a adressé à son employeur une lettre aux termes de laquelle elle l'informait qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts ; qu'elle lui reprochait de l'avoir soumise à une variabilité de ses horaires de travail qui la mettait dans l'impossibilité de prévoir son temps de travail ; que dès lors qu'il est retenu que celle-ci n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur et qu'elle disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de ses horaires de travail, le grief dont elle fait état à l'encontre de son employeur n'est pas établi ; que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, par Mme S..., sans qu'un grief soit établi à l'encontre de son employeur, doit produire les effets d'une démission ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de requalification de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre des indemnités de rupture ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée, reposant sur un tel manquement de l'employeur, doit produire les effets d'une démission ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Domaine Prin au titre de la prime d'ancienneté à la somme de 1 600,79 euros ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prime d'ancienneté la société Domaine Prin reconnaît devoir à Mme S..., au titre du rappel de prime d'ancienneté, calculée sur la base de ses horaires effectifs de travail, dont elle précise le détail dans ses écritures reprises à l'audience, la somme de 1 600,79 euros ; qu'elle doit être condamnée à lui verser cette somme ; que Mme S... doit être déboutée du surplus de sa demande à ce titre dans la mesure où elle a été déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt limitant le quantum de la condamnation au titre de la prime d'ancienneté en raison du rejet de la demande de requalification.