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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/02985

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02985

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

CKD/KG MINUTE N° 24/953 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02985 N° Portalis DBVW-V-B7G-H4SV Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Maître [E] [N] ès qualités de liquidateur de la S.A.S. FIBREST ÉTUDES dont le siège est au [Adresse 1]) [Adresse 3]. Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR INTIMES : Monsieur [J] [R] [Adresse 2] Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG AGS - CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme BESSEY ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [J] [R], né le 18 août 1992 a été engagé par Monsieur [U] [S] par contrat à durée déterminée du 26 septembre 2013 en qualité de monteur raccordeur. Après un renouvellement, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée le 27 janvier 2014. Suite à la création par Monsieur [S] de la SASU Fibrest études, le contrat de travail a été repris par la nouvelle structure le 1er mai 2018. Par avenant du 31 décembre 2018 la rémunération horaire est passée de 12,58 € à 16,45 €. Par courrier remis en main propre le 16 janvier 2020, Monsieur [R] a été mis à pied à titre conservatoire, et convoqué à un entretien préalable fixé le 27 janvier 2020. Par courrier recommandé non daté, mais notifié le 06 février 2020, il a été licencié pour faute grave pour consommation de stupéfiants sur le lieu du travail, ou à bord du véhicule de service. Contestant son licenciement, Monsieur [R] a, le 04 mars 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, et diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné le défendeur à payer au demandeur les sommes de : * 4.514,59 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5.702,64 € au titre de l'indemnité de préavis, * 570,26 € au titre des congés payés afférents, * 1.995 € au titre de la retenue sur salaire lors de la mise à pied, * 199,50 € au titre des congés payés afférents, * 8.553,96 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en revanche débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, a condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens, et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Un jugement du 20 juin 2022 a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Fibrest études. Maître [E] [N] liquidateur judiciaire a interjeté appel du jugement prud'homal. Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2023, Maître [E] [N] liquidateur judiciaire de la SASU Fibrest études demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de paiement au titre des heures supplémentaires, et congés payés afférents. Il demande à la cour de : - dire et juger que le licenciement pour faute grave a une cause réelle et sérieuse, - débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes financières au titre du licenciement, - écarter l'annexe 17 pour violation de la loyauté de la preuve, - débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, y compris son appel incident, - le condamner à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, Monsieur [J] [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, (y compris s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile), sauf sur le quantum des dommages et intérêts, et le rejet de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, et congés payés afférents. Il demande en tant que de besoin compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue de fixer ses créances aux montants suivants : * 4.514,59 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5.702,64 € au titre de l'indemnité de préavis, * 570,26 € au titre des congés payés afférents, * 1.995 € au titre de la retenue sur salaire lors de la mise à pied, * 199,50 € au titre des congés payés afférents. Sur appel incident, il demande à la cour de fixer les créances suivantes : * 17.107,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 13.912,18 € au titre des heures supplémentaires, * 1.391,22 € au titre des congés payés afférents. Dans son assignation en intervention forcée délivrée le 16 janvier 2023, Monsieur [J] [R] demande en outre que l'arrêt soit déclaré commun à l'AGS CGEA de [Localité 4]. Par courrier du 17 janvier 2023, l'AGS de [Localité 4] informait la cour qu'elle ne serait ni présente, ni représentée, à la procédure, n'étant pas en mesure d'apprécier la validité des demandes, et ne disposant d'aucun élément pour participer utilement à l'audience. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Monsieur [J] [R] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 06 février 2020 pour les motifs suivants : " ' Le 16/01/2020, vous avez eu un entretien avec M. [S] concernant certaines mesures qui avaient été décidées suite à une réunion collective avec tous les salariés le 15 janvier 2020. À l'annonce de mesures concernant l'organisation et la partie opérationnelle du bon fonctionnement du bureau d'études, vous vous êtes mis à ricaner et à montrer un certain dédain vis-à-vis de votre employeur. Suite à cette réunion vous avait adopté un comportement étrange. Ceci a été confirmé par des salariés qui vous ont vu fumer du cannabis et être en possession de drogues sur votre lieu de travail. Au vu de ces agissements M. [S] a demandé à M. [L] magasinier en charge des véhicules de service de vérifier votre véhicule portant le numéro d'immatriculation [Immatriculation 6] en votre présence. Dès l'ouverture du véhicule en question vous avez sauté afin de récupérer un pot trouvé à côté du siège conducteur et contenant manifestement une substance illégale. Lorsque M. [S] vous a demandé la raison de votre brusque changement de comportement, vous avez prétendu vouloir vérifier ce que contenait le pot. Je vous rappelle que la consommation de drogue est strictement interdite par la loi. En votre qualité de projecteur piqueur vous êtes amené à conduire et à être en contact avec la clientèle alors que vous consommez des stupéfiants sur votre lieu de travail et à bord de votre véhicule de service. Cette attitude est intolérable pour notre société et pour la bonne marche de l'entreprise. (')" Il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve. - Sur l'attitude de dédain, et les ricanements vis-à-vis de l'employeur Ce grief qui n'est justifié par strictement aucun élément de preuve n'est pas établi. - Sur le comportement étrange, et la consommation de cannabis sur les lieux du travail Ce grief n'est justifié par aucun élément de preuve. Aucun des trois salariés attestant en faveur de l'employeur ne rapporte, ou ne témoigne d'un comportement étrange, ou de la consommation de cannabis par Monsieur [R] sur son lieu de travail. Ce grief n'est donc pas établi. - Sur la possession de drogue dans le véhicule de service Monsieur [R] conteste énergiquement la présence de stupéfiants dans le son véhicule de service. Il affirme que les accusations ont été montées de toutes pièces par Monsieur [S] avec la complicité de Monsieur [L], qui après avoir déplacé le véhicule en est sorti avec des stupéfiants, sans qu'il ne soit établi que ceux-ci se trouvaient effectivement dans son véhicule. Il dénonce l'attestation mensongère de Monsieur [L], et justifie avoir déposé une plainte pénale pour faux. Il précise qu'un autre salarié Monsieur [M] a également été licencié pour faute grave le même jour sur la base d'une attestation de Monsieur [L] dont la fausseté est établie par un constat d'huissier. En l'espèce l'employeur qui supporte la charge de la preuve produit les trois attestations de témoins suivantes. Monsieur [L] nommément cité dans la lettre de licenciement, et qui atteste avoir ouvert le véhicule en présence de Monsieur [S], de Monsieur [R], et de trois témoins et déclare " j'ai remarqué un flacon de 5 cm de hauteur en le sortant du véhicule je l'ai posé sur le capot c'était du produit stupéfiant. À ce moment-là [J] a essayé de le prendre en sautant sur le capot, je l'ai pris avant lui et il m'a bousculé et je suis tombé au sol. En me relevant j'ai donné le flacon à Monsieur [S] pour preuve. " Monsieur [P] [X] rapporte le contrôle du véhicule de Monsieur [R], et écrit simplement : " ce véhicule lors de la fouille, du stupéfiant a été découvert " Monsieur [H] [O] rapporte lui aussi le contrôle du véhicule de Monsieur [R], et déclare : " le magasinier a trouvé un contenant de stupéfiants dans un sac noir ouvert sur le siège passager. En présence de plusieurs personnes de l'agence et de Monsieur [R]. Soucieux et stressé Monsieur [R] a essayé de rattraper le contenant allant même jusqu'à se frictionner avec Monsieur [S] ". L'attestation de Monsieur [L] apparaît être déterminante quant à la preuve de la faute grave. Il convient d'emblée de relever qu'aucun des deux autres témoins ne confirme que Monsieur [R] l'a, comme il le soutient, bousculé, et fait tomber au sol, alors même qu'il s'agirait d'une scène de violence caractérisée que les témoins n'auraient pu oublier. Il est également remarquable qu'aucun de ces deux témoins ne déclare avoir vu les stupéfiants à l'intérieur du véhicule, (" à côté du siège conducteur ", selon la lettre de licenciement) mais qu'ils déclarent avoir vu Monsieur [L] sortir du véhicule tenant les stupéfiants. C'est Monsieur [L] qui affirme que les dits stupéfiants se trouvaient dans le véhicule du salarié. Cependant il ne peut être accordé de crédit à l'attestation de Monsieur [L] alors qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'intimé qu'un autre salarié de l'entreprise, Monsieur [M] a été licencié, également pour faute grave, et sur la base de son témoignage selon lequel il lui aurait demandé de lui procurer du matériel de la société à des fins personnelles les 11 et 12 janvier 2020, alors que ce salarié affirme qu'il commandait normalement des marchandises, et qu'il a refusé les propositions de détournement du magasinier. Il résulte en effet du constat d'huissier (pièce 22) retranscrivant les messages téléphoniques entre les deux salariés que Monsieur [L] proposait à son collègue de la marchandise de l'entreprise les 12 et 13 janvier, dans les termes suivants " si tu veux autre chose comme matos, fais-moi signe je te sors ce que tu veux. C'est ce qu'il mérite de toute façon ", ou encore " je vais lancer ma commande comme consommable du mois. Et je vais injecter tes articles dedans. T'inquiète pas j'ai l'habitude de le faire, par contre je te demande juste 20 € pour moi, et je te fais livrer la commande chez toi. Pour ta commande ça va te coûter 20 € stp ". Or malgré le premier refus très clair de Monsieur [M] qui répondait " non je ne sors rien. J'achèterai c'est tout. Merci ", Monsieur [L] le relançait, entraînant la réponse " je t'ai déjà dit que ça ne m'intéresse pas de faire ça. Ni bon pour toi, ni pour moi ". Et c'est pourtant au visa des déclarations de Monsieur [L] que Monsieur [M] a été licencié pour faute grave le même jour que Monsieur [R]. Le conseil des prud'hommes de Strasbourg a d'ailleurs par jugement du 08 février 2022 jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il doit enfin être relevé que Monsieur [M] et Monsieur [T] attestent que Monsieur [S] a demandé au magasinier de déplacer le véhicule, ce qu'il fit, avant d'en ressortir, et de procéder dans un second temps à la fouille. L'intérêt de procéder au déplacement du véhicule avant la fouille n'est pas expliqué. En dernier lieu si Monsieur [R] est apparu stressé et soucieux au témoin [H] [O], il résulte du témoignage de Monsieur [V] [T] que peu de temps avant la fouille du véhicule, Monsieur [S] est venu récupérer Monsieur [R] au bureau d'études " de manière peu avenante ", puis qu'il a entendue l'employeur " vociférer depuis la salle de réunion ", en émettant des " cris incessants " durant " plusieurs minutes ", que Monsieur [R] est revenu au bureau visiblement affecté, que Monsieur [S] est " revenu à la charge dans le hall sous les yeux de l'ensemble des employés de bureau " , et qu'enfin le salarié souhaitant consulter un médecin, il lui a interdit de quitter l'entreprise, et l'a sommé de remettre les clés du véhicule. Le témoin poursuit encore que Monsieur [S] a bondi en travers du capot de la camionnette pour pousser Monsieur [R] qui s'approchait, que Monsieur [R] était acculé par plusieurs employés, qu'il l'a " emmené à l'écart, ce dernier étant paniqué, désespéré, et inquiet de la tournure des événements ". Il n'est donc pas anormal que Monsieur [R] suite à ces scènes, apparaisse soucieux et stressé. Il est remarquable que le témoin pas davantage que les autres ne confirme les déclarations de Monsieur [L] selon lesquelles Monsieur [R] l'aurait jeté au sol. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute grave imputable à Monsieur [R]. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. II. Sur les conséquences financières Les indemnités légale de licenciement, compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que le rappel de salaire et les congés payés afférents durant la mise à pied conservatoire ; contestés dans leur principe ne le sont pas dans leur montant qui ont été justement retenus par le conseil des prud'hommes. Il y a néanmoins lieu d'infirmer le jugement déféré compte-tenu de la liquidation judiciaire de la SASU Fibrest études, et de d'ordonner la fixation de ces créances à la procédure collective en précisant en outre leur caractère net ou brut. Par ailleurs compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération perçue, de l'âge du salarié, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle ; il y a lieu en application de l'article L 1235-3 du code du travail, de fixer à la procédure collective, la somme de 14.000 € brut à titre de dommages et intérêts. Le jugement qui a condamné l'employeur à payer une somme de 8.553,96 € est donc infirmé. III. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A l'appui de sa demande, Monsieur [R], qui soutient qu'il n'était rémunéré qu'à hauteur de 35 heures par semaine alors qu'il effectuait, à l'instar des autres salariés, 39 heures, verse aux débats : - un tableau récapitulatif des heures pour les années 2017 à 2019, - les carnets de route du véhicule de service du 02 avril 2019 au 06 août 2019, - l'attestation de Monsieur [T] qui témoigne des nombreuses heures supplémentaires impayées effectuées par Monsieur [R], Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement. Pour s'opposer à la demande, l'employeur fait valoir que l'annexe 17 constituée des relevés de géolocalisation GPS doit être écartée des débats s'agissant d'une preuve déloyale. Il poursuit qu'il n'est pas établi que ces relevés concernent le véhicule de Monsieur [R] qui ne lui a été attribué que le 18 janvier 2019, et qu'enfin des heures supplémentaires ont régulièrement été payées. Il convient toutefois de constater que la SASU Fibrest études, qui a pourtant la charge de contrôler les heures de travail des salariés, ne produit pas son propre décompte. Il n'y a pas lieu d'écarter les relevés de géolocalisation produits par Monsieur [R] à l'appui de son décompte puisqu'il a eu connaissance de ces relevés à l'occasion de ses fonctions, et que ceux-ci sont strictement nécessaires à l'exercice de son droit dans le litige l'opposant à son employeur. Par ailleurs Monsieur [R] affirme avoir toujours conduit le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et non pas comme le soutient l'appelante à compter du 18 janvier 2019 seulement. Il justifie par un mail du secrétariat de l'entreprise que le 07 mars 2018 ce véhicule lui était déjà attribué à cette date. En outre Monsieur [M] atteste que Monsieur [R] avait toujours le même véhicule de service depuis 2016, lors de son arrivée dans l'entreprise, à savoir le véhicule Renault Kangou [Immatriculation 6]. Ces discussions ne présentent néanmoins aucun intérêt dès lors que les relevés ne concernent que la période du 02 avril 2019 au 06 août 2019, et que les deux parties conviennent qu'à cette date Monsieur [R] utilisait bien ce véhicule. Il résulte des bulletins de paye versée aux débats, d'une part qu'aucune heure supplémentaire n'a été payée par l'employeur durant les années 2017 et 2018, et d'autre part que des heures supplémentaires ont été payées à partir de janvier 2019, et enfin qu'à partir de juin 2019 l'employeur a rémunéré chaque mois 17h33 supplémentaire, soit 39 heures par semaine. Il résulte de l'examen des relevés d'heures supplémentaires établis par le salarié qu'il met en compte forfaitairement 4 heures supplémentaire par semaine pour les années 2017 et 2018. Par ailleurs contrairement à ses affirmations, il n'a pas de janvier à avril 2019 déduit les heures supplémentaires rémunérées en 2019, (12, 6, 1, et 15 heures supplémentaires), et il a intégré le paiement de 39 heures à partir de juillet 2019. Enfin si l'attestation de Monsieur [T] n'apparaît pas précise, il confirme néanmoins que la charge de travail de Monsieur [R] le conduisait à effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Ces dernières sont également justifiées par le relevé géolocalisation du véhicule pour la période du 02 avril 2019 au 06 août 2019. L'ensemble de ces éléments permettent de considérer que Monsieur [R] a bien effectué des heures supplémentaires durant la période considérée, mais que le nombre mis en compte eu égard à ces mêmes éléments permet à la cour de fixer à la somme de 8.000 € brut le montant dû au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 800 € brut au titre des congés payés afférents. En jugeant que la lecture des pièces fournies ne permet pas de déduire que le salarié était à la disposition de l'employeur, ni en mission sollicitée, et qu'en l'absence de preuve supplémentaire il doit être débouté de ses demandes d'heures supplémentaires ; le conseil des prud'hommes n'a pas respecté la charge de la preuve précitée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. IV. Sur les demandes annexes Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective les frais irrépétibles, et les dépens néanmoins justement arbitrés par le conseil des prud'hommes feront l'objet d'une infirmation pour une fixation à ladite procédure collective. Maître [E] [N] ès qualités liquidateur judiciaire de la SASU Fibrest études, succombe. Les dépens de la procédure d'appel, mis à sa charge seront par conséquent fixés à la procédure collective. Par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg le 23 juin 2023 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a déboute le défendeur de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant FIXE les créances de Monsieur [J] [R] à la liquidation judiciaire de SASU Fibrest études aux sommes suivantes : * 4.514,59 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5.702,64 € brut au titre de l'indemnité de préavis, * 570,26 € brut au titre des congés payés afférents, * 1.995 € brut au titre de la retenue sur salaire lors de la mise à pied, * 199,50 € brut au titre des congés payés afférents, * 14.000 € brut à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8.000 € brut au titre des heures supplémentaires, * 800 € brut au titre des congés payés afférents, * 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DECLARE l'arrêt commun à l'AGS CGEA de [Localité 4] DEBOUTE Maître [E] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Fibrest études de sa demande de frais irrépétibles ; FIXE à la liquidation judiciaire de SASU Fibrest études les dépens des procédures procédure de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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