Cour de cassation, 16 janvier 1997. 93-45.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.446
Date de décision :
16 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° C 94-43.089 formé par M. Gilles Y..., demeurant ... 5, 27300 Bernay,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), rendu au profit de M. Alain X..., sous l'enseigne Fad confort plus, demeurant ...,
défendeur à la cassation,
II - Sur le pourvoi n° U 93-45.446 formé par M. Y..., en cassation du même arrêt, rendu au profit de M. X..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 93-45.446 et C 94-43.089;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 212-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 2 mai 1982 par M. X... en qualité de manoeuvre, a démissionné en avril 1990; que prétendant avoir travaillé à temps plein et n'avoir perçu de salaires que pour une activité à temps partiel, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a énoncé que M. Y... a, pendant les années passées comme manoeuvre, aide-livreur chez M. X..., accepté ses bulletins de paie pour un travail à mi-temps sans émettre la moindre réserve; que cette attitude ne l'empêcherait pas d'en contester aujourd'hui le contenu à la seule condition de rapporter la preuve que le travail qu'il a effectué l'a été à temps plein et de justifier des heures de travail complémentaires dont il demande paiement;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, ce contrat était présumé conclu pour un horaire normal, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique