Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 135
N° RG 22/00799
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOSE
DÉBITEUR :
[X] [B]
M. [E] [P]
C/
Mme [X] [B]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TRUONG
- Me GRELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
Représentée par Me Elodie GRELOT, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 avril 2020, Mme [X] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement .
Sa demande a été déclarée recevable par la commission le 14 mai 2020. Cette recevabilité a été confirmée par jugement en date du 20 novembre 2020 à la suite d'un recours de M. [P], unique créancier de la débitrice et par ailleurs son ex-époux.
Par décision du 11 mars 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une période de 64 mois à 0,00 % en retenant une mensualité de remboursement de 208,73 euros. Elle a considéré que la vente du logement constituant la résidence principale n'était pas une solution adaptée compte tenu de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement.
M. [E] [P] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 21 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
- déclaré recevable la pièce afférente à la cession du véhicule Citroën C3 versée par Mme [B],
- déclaré irrecevable le surplus des écritures et pièces versées par M. [P] et Mme [B],
- déclaré recevable le recours formé par M. [E] [P] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan en date du 11 mars 2021 au bénéfice de Mme [X] [B],
- déclaré recevable la requête présentée par Mme [X] [B] auprès de la commission de surendettement des particuliers près la Banque de France du Morbihan tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement,
- fixé la créance de M. [P] envers Mme [B] pour les seuls besoins de la procédure à la somme de 12 684,87 euros,
- sursis à statuer sur ces recours,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 mars 2022 à 10 h 15 aux fins de production par Mme [X] [B] des pièces utiles à l'appréciation de la valeur du bien immobilier et des deux terrains dont elle est propriétaire:
estimation de valeur actualisée par deux professionnels de l'immobilier de :
- la valeur du bien immobilier constituant sa résidence principale sis [Adresse 4] à [Localité 7],
- la valeur de sa part de propriété des deux terrains sis : [Adresse 8] cadastré section AB n°[Cadastre 2] [Adresse 9] cadastré section AD n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 10].
Par déclaration en date du 4 février 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 26 mai 2023.
A cette date, M. [P] a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, reprenant oralement ses conclusions écrites, l'infirmation du jugement rendu le 21 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a :
déclaré recevable la pièce afférente à la cession du véhicule Citroën C3 versée par Mme [B],
déclaré recevable la requête présentée par Mme [X] [B] auprès de la commission de surendettement des particuliers près la Banque de France du Morbihan tendant au bénéficie d'une procédure de surendettement,
fixé la créance de M. [P] envers Mme [B] pour les seuls besoins de la procédure à la somme de 12 684,87 euros.
Il a demandé à la cour de :
à titre principal,
- enjoindre à Mme [B] de communiquer l'acte de cession du véhicule Citroën C3,
- le recevoir en ses contestations des mesures recommandées,
- fixer sa créance à la somme de 17 746,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2022 et jusqu'à parfait règlement,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [X] [B] au bénéfice d'une procédure de surendettement,
à titre subsidiaire,
- réduire la durée du rééchelonnement de la dette,
en tout état de cause,
- rejeter la proposition d'un taux inférieur au taux de l'intérêt légal,
- dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de cinq points compte tenu de l'absence de règlement passé le délai de deux mois de la décision définitive,
- condamner Mme [B] au dépens.
Mme [B] a sollicité la confirmation du jugement.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la bonne foi de Mme [B] :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Elle est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer. Il y a lieu de rappeler que le débiteur doit avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement.
M. [P] conteste à nouveau la bonne foi de Mme [B]. Ainsi, il expose qu'en février 2018, Mme [B] disposait d'une épargne disponible de 105 000 euros et qu'elle a effectué des dépenses dont elle ne démontre pas la nécessité alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle serait redevable d'une somme de 10 000 euros envers son époux en cas d'échec de son appel. Il considère également que la débitrice ne justifie pas davantage de la consistance de ses comptes bancaires. Il souligne enfin qu'elle a vendu l'un de ses véhicules sans affecter le prix de vente, même en partie au remboursement de la somme qui lui est due. Il demande à ce qu'elle produise l'acte de cession de ce véhicule.
Il sera observé que ces arguments ont déjà été invoqués devant le juge lorsque M. [P] a exercé un premier recours contre la recevabilité de la débitrice. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté qu'aucun élément significatif de nature à justifier un nouvel examen de la recevabilité n'est intervenu depuis la décision du 20 novembre 2020 et a considéré que rien ne permettait de démontrer que la débitrice refusait de restreindre ses dépenses ou faisait preuve d'une volonté d'aggraver son endettement en sachant qu'elle ne pourrait y faire face.
Par ailleurs, la date de cession du véhicule de marque Citroën demeure inconnue à ce jour, Mme [B] ne pouvant produire l'acte de cession du véhicule à la suite d'une inondation dans son sous-sol où était entreposé divers documents comme le démontrent les pièces versées aux débats.
En conséquence, M. [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Mme [B]. Il sera débouté de sa demande tendant à la voir déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la créance de M. [P] :
Elle a été évaluée par le premier juge à la somme de 12 684,87 euros.
En appel, M. [P] produit le décompte des intérêts, frais et accessoires assortissant le montant des condamnations prononcées contre Mme [B] en première instance et en appel et demande à ce que sa créance soit fixée à la somme de 17 746 euros.
Il sera rappelé toutefois qu'aux termes de l'article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur ne peuvent produire d'intérêts ou générer des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité. En l'espèce la recevabilité ayant été prononcée par jugement en date du 20 novembre 2020, aucun intérêt ne peut être réclamé par M. [P] au-delà de cette date.
Compte tenu du décompte produits, la créance de M. [P] sera donc fixée provisoirement, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 17 055,40 euros se décomposant comme suit :
principal : 12 000,00 €
intérêts acquis au 20/11/2020 : 2 344,08 €
dépens de 1ère instance : 1 358,51 €
frais d'exécution : 1 352,81 €
total : 17 055,40 €
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Depuis la loi du 26 juillet 2013, le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur de celle-ci soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il est cependant constant que la valeur du patrimoine immobilier doit être prise en considération dans l'élaboration des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Mme [B] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] qui constitue sa résidence. Elle est également propriétaire, en indivision, de deux terrains au [Localité 6] dans le Morbihan. Ces deux terrains ont été évalués aux sommes respectives de 200 et 400 euros. Leur vente n'est pas susceptible de réduire significativement l'endettement de Mme [B]. En revanche, la valeur de la résidence principale a été estimée en mars 2022 à environ 437 000 euros selon la moyenne des deux études immobilières produites.
La débitrice justifie par ailleurs d'un montant de ressources mensuelles, constituées de sa pension de retraite et d'une rente invalidité, de 1 331,41 euros en 2022 .Le premier juge a évalué le montant de ses charges à la somme de 1 046,22 euros . Il sera noté qu'il a toutefois pris en compte les dépenses de fioul pour une somme mensuelle de 132,62 euros et ajouté un forfait chauffage pour un montant de 83 euros ce qui revient à compter deux fois les dépenses d'énergie. Les taxes d'habitation et financières ont été comptées pour 107 euros par mois dont 89 euros pour la seule taxe foncière.
En appel, Mme [B] actualise le montant des dépenses de fioul et de mutuelle mais ne produit aucun élément sur le montant de la taxe foncière, étant observé que la taxe d'habitation n'est plus due pour les résidences principales. Compte tenu du montant de la taxe foncière justifiée pour l'année 2020, il sera retenu un montant de 92 euros par mois pour 2023. Le montant de l'assurance du véhicule n'est pas justifié et ne peut être pris en compte.
Au regard des documents produits, les charges de Mme [B] seront évaluées comme suit:
- mutuelle : 62,00 €
- fioul : 226,00 €
- taxe foncière : 92,00 €
- forfait base 2023 : 604,00 €
- forfait habitation 2023 : 116,00 €
Total : 1 100,00 €
La capacité de remboursement s'élève à la somme de 231,41 euros. L'apurement de la seule dette constituée par la créance de M. [P], fixée à la somme de 17 055,40 euros, nécessiterait un plan de 73 mois.
Il y a lieu de constater que depuis le dépôt de son dossier de surendettement et alors qu'elle n'a pas contesté la mensualité de remboursement fixée par la commission, Mme [B] n'a effectué aucun versement pour réduire le montant de sa dette envers M. [P]. Or, elle aurait pu, à raison de 216 euros par mois depuis le 11 mars 2021 jusqu'à l'audience de la cour, versé la somme totale de 5 616 euros.
Aux termes de l'article L. 733-7 du code de la consommation, il est possible de subordonner les mesures de rééchelonnement des paiements des dettes à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Mme [B] dispose d'un actif réalisable puisqu'elle est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur moyenne de 437 000 euros. Cette somme est non seulement suffisante à permettre le remboursement total de la créance de M. [P] mais également offre une capacité financière conséquente pour faire face aux frais de relogement, une fois la dette soldée.
En conséquence, le paiement de la créance de M. [P] sera rééchelonné sur 24 mois sur la base d'une mensualité de remboursement de 230 euros et subordonné à la vente amiable de la maison située [Adresse 4] à [Localité 7] dans ce délai.
Afin de favoriser le redressement de la situation de Mme [B], le taux des intérêts sera réduit à 0 % pendant la durée des mesures d'apurement.
Le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient sera donc infirmé partiellement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient,
Statuant à nouveau sur l'entier litige :
Déboute M. [E] [P] de sa demande tendant à déclarer Mme [X] [B] irrecevable à la procédure de surendettement,
Fixe provisoirement la créance de M. [E] [P] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement à la somme de 17 055, 40 euros,
Fixe la mensualité de remboursement à la somme de 230 euros,
Ordonne le rééchelonnement des paiements de la créance pendant 24 mois à raison de 230 euros par mois,
Dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
Dit que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable par Mme [X] [B] du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7],
Dit que Mme [B] devra s'acquitter du paiement de sa dette le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le plan sera caduc,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu'au créancier,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT