Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
ac
N° 2025/ 27
Rôle N° RG 21/00407 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYK7
[I] [K]
[N] [Z] épouse [K]
C/
[C] [P]
[D] [P]
[G] [P]
[W] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05748.
APPELANTS
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [Z] épouse [K]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [C] [P], décédé en cours de procédure
demeurant de son vivant [Adresse 5]
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [G] [P]
Intervenante volontaire par conclusions du 23.02.2024
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [P]
Intervenant volontaire par conclusions du 23.02.2024
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 février 1959, [X] [L] a consenti sur sa propriété située [Adresse 14] une servitude de passage sur toute la longueur Nord-Sud, d'une largeur de 3.50 mètres et d'une longueur de 150 mètres prenant naissance sur le chemin de [Localité 15] pour aboutir vers le Nord de la propriété de M.[H] .
Par acte du 30 novembre 1983, [I] [K] et [N] [Z] épouse [K] ont acquis plusieurs parcelles situées [Adresse 14] à [Localité 17] dont la parcelle AY [Cadastre 11] comprenant une maison à usage d'habitation, un terrain à usage horticole et des serres.
Les consorts [P] sont quant à eux nus-propriétaire et usufruitier de la parcelle AY [Cadastre 4] , anciennement AY [Cadastre 1], située [Adresse 7], fonds dominant de la servitude de passage établie le 4 février 1959.
Souhaitant clore leur propriété les époux [K] ont fait assigner les consorts [P] par acte du 20 octobre 2014 devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par décision du 10 mai 2017 le tribunal de grande instance de Nice a débouté les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés solidairement à verser à [C] [P] et [D] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que la pose de deux portails venant clore le passage est de nature à entraver l'usage normal de la servitude, que la remise par les époux [K] d'une télécommande de portail automatique n'est pas de nature à résoudre les difficultés que rencontreront les consorts [P] pour user de leur droit de passage, que le projet des époux [K] de poser deux portails aux extrémités de la servitude de passage viendra rendre l'usage de la servitude par les bénéficiaires plus incommode.
Par acte du 23 juin 2017 [I] [K] et [N] [K] ont interjeté appel de la décision.
Par décision du 28 février 2019, la cour a ordonné le retrait du rôle.
[C] [P] est décédé le 15 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024 [I] [K] et [N] [Z] épouse [K] demandent à la cour de:
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice, en ce qu'il a considéré que la
mise en place du portail avec télécommande rendrait l'utilisation de la servitude plus incommode;
Réformer le jugement dont appel en ce qu'iI n'a pas autorisé l'installation des portails;
Statuant à nouveau :
Autoriser les époux [K] à installer deux portails l'un aux limites de leur propriété, sis [Adresse 6], et le second de celle des ayants droits de Feu [E] [H] avec fermeture automatique équipé d'un bip, de vidéophones sur les piliers extérieurs et à l'intérieur de la propriété des consorts [P] conformément au devis et descriptif de la société SOLUTIONS IN au prix de 12.630. 20 €;
Autoriser l'installation du second portail situé en limite de propriété des époux [K] et de celle des ayants droits de feu [E] [H] avec un système de parlophone /vidéophone d'une ouverture automatique et d'une fermeture automatique après passage;
Condamner les époux [K] au paiement du coût de cette installation et de son entretien;
Débouter Messieurs [P] de toutes demandes, fins et conclusions;
Condamner Messieurs [C] et [D] [P], en leurs qualités respectives d'usufruitier et de nu propriétaire, conjointement et solidairement, au paiement de la somme 4.000 euros en application des dispositions de l'articIe 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Agnès ERMENEUX sous sa due affirmation
Ils font valoir :
-qu'ils exploitent une pépinière sur les parcelles dont une partie sert à la servitude de passage ;
- qu'ils subissent de nombreux vols de végétaux,
- que selon le constat d'huissier du 4 octobre 2012 et du 11 septembre 2015, la pépinière est clôturée à l'exception de l'entrée depuis la voie publique, et totalement exploitée ;
- que l'installation de deux portails ne constituerait pas une incommodité pour faire obstacle au droit du propriétaire du fonds servant de clore son héritage.
- qu'il ne s'agit pas du seul moyen d'accès depuis la voie publique jusqu'à la propriété des consorts [P] puisqu'il existe un accès depuis le [Adresse 9]. .
- qu'ils proposent désormais la pose de portails avec télécommandes, de vidéophones sur les piliers extérieurs et à l'intérieur de la propriété des consorts [P] conformément au devis et descriptif de la société SOLUTIONS ln au prix de 12.630,20 €.
- que pour répondre au risque d'être enfermé en cas de coupure de courant, ce portail avec système connecté fonctionne en réseau ce qui exclut tout percement ou installation électrique quelconque
- qu'ils subissent une atteinte à leur propriété lors de l'organisation d'événements festifs au [Localité 12] de Crémat en raison du stationnement de nombreux véhicules ;
- que la jurisprudence retient comme critère le fait que le propriétaire du fonds dominant puisse ouvrir la clôture sans difficulté, ou par l'action à distance ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 , [D] [P], [G] [P] et [W] [P] demandent à la cour de :
JUGER recevables et fondées les interventions volontaires de Monsieur [W] [P] et de Madame [G] [P].
JUGER infondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame [K].
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nice.
Y ajoutant,
CONDAMNER les consorts [K] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [G] [P] une indemnité de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens.
Ils répliquent:
- que par suite du décès de [C] [P] et de la donation de la nue propriété par [D] [P], [G] [P] et [W] [P] sont propriétaires de la parcelle AY [Cadastre 2] anciennement AY [Cadastre 4],
- que l'accès à la propriété [P] se fait par un chemin carrossable d'une largeur de 3,5 m et d'une longueur de 150 m, prenant naissance au [Adresse 16] selon l'acte de constitution du 4 février 1959 ;
- que le n° 399 constitue l'adresse à laquelle est domiciliée Madame [G] [P] ;
- qu'elle dispose également d'un accès en empruntant le [Adresse 13] à partir du n° 417 bis,
- que pour des raisons de commodité et de facilité de stationnement telles que constatées par les procès-verbaux de constat dressés les 8 juillet 2015 et 24 février 2016, l'accès se réalise par le chemin de servitude prenant naissance au [Adresse 6].
- que l'installation de deux portails aux deux extrémités de la voie grevée de la servitude de passage présente des inconvénients,
- qu'elle suppose de réaliser un raccordement électrique en traversant la parcelle [T] qui n'est pas dans la cause ;
- que cette installation devra être raccordée au système électrique de la propriété de Monsieur et Madame [K] qui ne vivent pas sur place,
- que les deux portails que les époux [K] projettent d'installer sont de nature à rendre plus incommode et plus difficile l'usage de la servitude dont bénéficie leur fonds
La clôture initialement prononcée le 2 avril 2024 a fait l'objet d'une décision de révocation pour être finalement fixée au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de [G] [P] et [W] [P]
L'article 329 du code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Par suite du décès de [C] [P] et de la donation de la nue propriété par [D] [P], [G] [P] et [W] [P] sont propriétaires de la parcelle AY [Cadastre 2] anciennement AY [Cadastre 4]. Ils disposent dès lors d'un intérêt et d'une qualité à agir à la présente instance. Leur intervention sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d'installation de portails
L'article 647 du code civil énonce que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
L'article 701 du code civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Il est admis que le juge du fond apprécie souverainement si le comportement du propriétaire du fonds servant et les aménagements auxquels il procède ont ou non pour effet de diminuer l'usage de la servitude ou de le rendre plus incommode et qu'il doit concilier pour ce faire le droit du propriétaire de se clore et la protection de la servitude de passage grevant son fonds.
[I] [K] et [N] [K] soutiennent en substance qu'ils exploitent une pépinière sur les parcelles composant le fonds servant de la servitude de passage pour partie, et que pour éviter toute intrusion ils souhaitent pouvoir installer à leurs frais deux portails sur l'assiette de la servitude de passage.
Ils produisent à l'appui de leur demande :
- un procès verbal de constat d'huissier du 4 octobre 2012 qui relève que la limite de propriété contenant l'exploitation horticole est grillagée, mais que l'accès à ses abords est librement accessible par la voie publique ;
- un procès-verbal de constat d'huissier du 11 septembre 2015 et du 10 décembre 2015 qui permettent de constater l'ampleur de l'exploitation horticole sur les diverses parcelles traversées par la servitude de passage ;
- les dépôts de plainte de M.[K] relatifs aux vols de végétaux,
Ces éléments conduisent à conforter le souhait des appelants de clore leur héritage en application des dispositions de l'article 647 du code civil compte tenu de la configuration des lieux, du passage de la servitude de passage aux abords de leur exploitation horticole et de l'absence de fermeture de la voie d'accès.
[D] [P], [G] [P], [W] [P] soutiennent que l'installation proposée conduirait à rendre l'usage de la servitude de passage plus incommode. Toutefois ils ne présentent aucun argument objectivant leur refus.
La description de l'installation, telle que détaillée dans le devis de l'entreprise Solutions In N°231130 en date du 30 novembre 2023, permet de contredire leur point de vue puisque les deux portails envisagés ne nécessitent aucun branchement électrique sur leur fonds de sorte que la crainte d'un dysfonctionnement électrique est non fondée, qu'il s'agit d'un système connecté au réseau téléphonique et internet disposant de deux ouvertures synchronisées, équipé de vidéophones permettant à la partie intimée de connaître l'identité de l'interlocuteur souhaitant rentrer sans avoir à se déplacer pour ouvrir le portail, et de télécommandes permettant de man'uvrer à distance les deux portails.
En conséquence la cour considère que l'installation souhaitée par la partie appelante, telle que décrite dans le devis mentionné ci-dessus, ne constitue pas une incommodité de nature à faire obstacle au droit du propriétaire du fonds servant de clore son héritage.
Il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement et d'autoriser la partie appelante à procéder à l'installation souhaitée telle que décrite au dispositif de la décision, à ses frais exclusifs tant d'installation que d'entretien en tant que propriétaire du fonds servant de la servitude de passage, qui ont choisi de se clore.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[D] [P], [G] [P], [W] [P] qui succombent seront condamnés aux dépens, distraits au profit de Me Ermeneux, et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [K] et [N] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare [G] [P] et [W] [P] recevables en leur intervention volontaire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Autorise [I] [K] et [N] [K] à installer deux portails l'un aux limites de leur propriété, sis [Adresse 6], et l'autre de celle de [D] [P], [G] [P], [W] [P] avec fermeture automatique équipé d'un bip, de vidéophones sur les piliers extérieurs et à l'intérieur de la propriété des consorts [P] conformément au devis et descriptif de la société SOLUTIONS IN N°231130 en date du 30 novembre 2023 au prix de 12.630, 20 €;
Dit que cette installation et son entretien seront aux frais exclusifs de [I] [K] et [N] [K] en tant que propriétaires du fonds servant de la servitude de passage;
Condamne [D] [P], [G] [P], [W] [P] aux entiers dépens distraits au profit de Me Ermeneux ;
Condamne [D] [P], [G] [P], [W] [P] à verser à [I] [K] et [N] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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