Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-45.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.181
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de l'Union des Coopérateurs d'Alsace, ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 11 juin 1987 en qualité de chef de rayon par la société Coopérative l'Union des coopérateurs d'Alsace, a été licencié le 3 janvier 1985 pour les motifs suivants :
"incapacité d'assumer sa fonction de responsable, conflit permanent avec son supérieur hiérarchique, négligence ayant entraîné une perte importante pour la société" ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 10 juillet 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, lequel confirmait également une mise à pied, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement ; qu'en retenant comme cause réelle et sérieuse de licenciement un défaut de réassortiment dont elle constate qu'il avait fait l'objet d'un avertissement écrit antérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt qui retient également comme cause réelle et sérieuse de licenciement l'incompatibilité d'humeur qui existait non seulement avec son supérieur hiérarchique qu'il dénigrait mais aussi avec un autre collègue sans préciser les éléments d'où résulterait cette double incompatibilité d'humeur, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'enfin, l'arrêt qui retient aussi "un incident au cours duquel un tire-palette électrique a été détérioré par l'intervention du salarié et pour lequel il a donné une version quelque peu différente de celle des témoins" sans relever le moindre élément de fait susceptile de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à l'encontre du salarié des faits postérieurs à ceux précédemment sanctionnés ; qu'en second lieu, appréciant la valeur et la portée des faits reprochés au salarié, elle a relevé que celui-ci dénigrait son supérieur hiérarchique, avait des altercations fréquentes avec
son collègue, négligeait son travail et avait par sa négligence détérioré un coûteux instrument de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans ses deuxième et troisième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Union des Coopérateurs d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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