Cour d'appel, 30 août 2024. 22/08590
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08590
Date de décision :
30 août 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AOUT 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/08590 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSGA
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [2] ([7])
S.A.S. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Cyril BORGNAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01652.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
S.A.S. [2] ([7]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre d'observations datée du 1er août 2018, faisant référence à un procès-verbal pour infraction de travail dissimulé n°06/042/2018 adressé au procureur de la République de Draguignan, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la [7] (dite [2]), exploitant l'établissement [5], un redressement pour travail dissimulé-dissimulation d'emploi salarié-défaut de déclaration préalable à l'embauche- redressement forfaitaire (portant sur le mois de février 2018), d'un montant de 5 533 euros, ainsi que les annulations:
* des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé (du mois de janvier 2018), d'un montant de 386 euros,
* des réductions patronales 'loi TEPA' suite constat de travail dissimulé (du mois de janvier 2018), d'un montant de 42 euros,
soit montant total en rappel de cotisations et contributions sociales de 5 961 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1 383 euros.
Après échange d'observations, l'URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure datée du 16 octobre 2018 portant sur un montant total de 7 725 euros (dont 5 931 euros au titre des cotisations et contributions,1 383 euros au titre des majorations de redressement et 381 euros au titre des majorations de retard).
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la [7] a saisi le 25 février 2019 le pôle social d'un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* 'considéré non justifiés les chefs de redressement n°1, 2 et 3",
* dit qu'il appartiendra à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de régulariser la situation de la société [2],
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Sur l'audience du 19 juin 2024, les parties ont été invitées à fournir à la cour leurs observations sur le respect de la contradiction posé par l'article 14 du code de procédure civile, le redressement étant fondé sur le constat d'un travail dissimulé sans que la personne considérée être dans cette situation soit dans la cause.
L'URSSAF a alors sollicité un renvoi pour assigner le travailleur dissimulé en intervention forcée
auquel l'intimée s'est opposée, tout indiquant s'en remettre à la décision de la cour et de constater que le travailleur dissimulé n'est pas dans la cause.
Le renvoi de l'affaire à une date ultérieure a été refusé, la cour étant saisie de l'appel de l'URSSAF depuis le 13 juin 2022, soit depuis plus de deux années.
Par conclusions en réponse réceptionnées par le greffe le 17 juin 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* 'valider' le point 1 du redressement d'un montant de 5 533 euros en cotisations, 1 383 euros de majorations de redressement complémentaire, soit au total 6 916 euros,
* 'confirmer' la mise en demeure du 16 octobre 2018 portant sur un montant total de 7 725 euros,
* condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour 'considérer' non justifiés les trois chefs de redressement, les premiers juges ont retenu que:
* la cotisante ne conteste pas le procès-verbal établi le 27 juin 2018, ni la régularité de la procédure de contrôle, mais exclusivement l'assiette forfaitaire du premier chef de redressement, * est réputé travail dissimulé le fait de ne pas avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [E] [Z],
* la régularisation de la déclaration préalable à l'embauche postérieurement au contrôle n'est pas de nature à écarter le constat d'une situation de travail dissimulé,
* l'URSSAF a appliqué un redressement forfaitaire que l'employeur a contesté en produisant les attestations de deux salariés déclarés et présents sur le chantier, dont il résulte que M. [E] [Z] a commencé le travail le 1er février 2018, et a fait état d'une erreur de son cabinet comptable en charge des déclarations sociales, lequel en atteste,
* l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement sur la seule considération que la déclaration préalable à l'embauche a été effectuée postérieurement au contrôle sans apporter de contradiction aux éléments apportés quant à la durée réelle de la situation illégale, alors que la société justifie de l'embauche le jour du contrôle et par la production du bulletin de salaire du mois de février 2018, du montant exact des rémunérations versées pour le travail dissimulé sur la seule journée du 1er février 2018.
Exposés des moyens des parties:
L'URSSAF ne s'explique pas sur l'absence de délivrance d'une assignation en intervention forcée du salarié concerné par le travail dissimulé.
Elle argue essentiellement dans ses conclusions que l'absence de déclaration préalable à l'embauche suffit à caractériser le délit de travail dissimulé et que dans le cadre des opérations de contrôle, aucun élément n'a été présenté à l'inspecteur du recouvrement permettant de connaître la durée effective d'emploi et le montant exact des rémunérations versées ou dues, alors qu'il appartient à l'employeur de mettre à disposition de l'inspecteur les documents ou justificatifs nécessaires au chiffrage exact des cotisations dues et que lorsque ces documents ne peuvent pas être exploités, le montant des cotisations peut être fixé forfaitairement.
L'intimée qui demande à la cour de constater que le salarié concerné par le travail dissimulé n'est pas dans la cause, relève que la lettre d'observations mentionne que lors du contrôle le salarié concerné a déclaré avoir été embauché le jour même et que deux autres salariés avaient été contrôlés en même temps et entendus, leurs déclarations ayant été vérifiées.
Elle se prévaut des attestations qu'ils ont rédigés, tout en soulignant que l'URSSAF n'a formulé lors du contrôle aucune demande de pièce, tout en soulignant que les situations des deux attestants ont été vérifiées lors du contrôle et que l'inspecteur du recouvrement disposait d'éléments probants lui permettant de connaître avec exactitude la durée effective d'emploi de M. [Z] ainsi que le montant de sa rémunération, ce qui permettait d'écarter l'évaluation forfaitaire. Elle se prévaut des bulletins de paie ainsi que du contrat de travail à durée déterminée du salarié concerné et de son avenant.
Réponse de la cour:
Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Il résulte des dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale que sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quel que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article L.1221-10 du code du travail dispose que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 08 août 2016, applicable en l'espèce, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L.133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Il s'ensuit que ce n'est que lorsque les rémunérations versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé ne sont pas prouvées en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, que l'URSSAF peut recourir à la taxation forfaitaire.
Il résulte de la lettre d'observations que dans le cadre d'un contrôle conjoint avec les services de la Direccte et de la gendarmerie de la brigade territoriale de [Localité 6], le 1er février 2018 à 14h30, du chantier du [Adresse 4], à [Localité 8], il a été procédé à l'audition de trois ouvriers en tenue de travail, occupés à gâcher du béton:
- M. [S] [G], né le 10/03/182, déclarant être embauché par la société [2] depuis septembre 2016,
- M. [F] [D], né le 19/02/1974, déclarant être embauché par la société [2] depuis avril 2017,
- M. [E] [Z], né le 10/11/1972, déclarant avoir été embauché le jour même par la société [2],
et que leurs auditions ont été consignées, avec leur consentement, dans un procès-verbal d'audition rédigé le 1er février 2018 à 15h05.
La lettre d'observations mentionne également que:
* la consultation sur place du fichier CIRSO fait état de l'absence de déclaration préalable à l'embauche au profit de M. [E] [Z], par la société [2],
* la déclaration préalable à l'embauche relative à cet emploi a été réalisée le 01/02/2018 à 15 heures 50, soit postérieurement au contrôle, pour une embauche prévue le jour même à 8 heures,
* une convocation a été adressée le 9 avril 2018 à la société [2] pour audition libre, le pli recommandé a été retourné 'pli avisé non réclamé'.
Retenant l'absence d'élément probant permettant de connaître avec certitude la durée effective d'emploi et le montant de la rémunération versée ou due à M. [E] [Z], l'inspecteur du recouvrement a fait application des dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoyant un redressement forfaitaire correspondant au montant des cotisations calculé sur une base égale à 25% du plafond annuel de sécurité sociale par salarié victime de l'infraction, soit 9 933 euros.
Ce chef de redressement a ainsi pour conséquence de remettre en cause la situation juridique d'un salarié sur la base du seul constat du caractère tardif de la déclaration préalable à l'embauche, sans que la lettre d'observations reprenne la teneur exacte des déclarations des personnes entendues, ni que soit précisé si un représentant de l'employeur était présent sur le chantier.
Les vérifications ultérieures dont il est fait état se limitent, le jour du contrôle, à la consultation dans les locaux de l'URSSAF, du fichier des déclarations préalable à l'embauche, outre la mention d'une convocation pour audition libre de la cotisante, dont le pli recommandé a été retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu'une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu'aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).
M. [E] [Z] n'a pas été assigné en intervention forcée.
Il ne résulte pas de la lettre d'observations qu'un représentant de l'employeur ait été entendu, même s'il y est indiqué, sans que ce soit corroboré par un élément, qu'une convocation pour audition libre a été envoyée le 9 avril 2018, sans que le pli recommandé soit retiré.
Il est justifié par la société à la fois du courriel daté du 3 août 2018 adressé à l'URSSAF faisant état de la transmission au comptable en charge des déclarations préalables à l'embauche le 31 janvier 2018 des éléments d'information, corroboré par le courrier du dit cabinet comptable du 15 novembre 2018.
Alors que les premiers juges ont relevé avec pertinence que les procès-verbaux d'audition des deux autres salariés présents sur le chantier, dont l'identité a été relevée, ne sont pas versées aux débats, les attestations dans les formes légales établies par ceux-ci, corroborent que M. [E] [Z] débutait le 1er février 2018 le travail chez [2] au chantier à [Localité 8], soit les déclarations de cette personne mentionnée dans la lettre d'observations et son procès-verbal d'audition n'est pas davantage versé aux débats par l'URSSAF.
Il en est de même en cause d'appel.
De plus, la cotisante verse aux débats le contrat de travail à durée déterminée daté du 6 février 2018, conclu pour la période du 1er février 2018 au 30 avril 2018, avec M. [E] [Z], l'avenant daté du 30 avril 2018 renouvelant pour une durée de deux mois jusqu'au 29 juin 2018 ledit contrat de travail, les bulletins de paie au nom de M. [E] [Z] pour les mois de février à juin 2018, et le reçu pour solde de tout compte daté du 29 juin 2018.
Les bulletins de paie mettent en évidence que le salaire comme les cotisations et contributions sociales ont été calculées sur un salaire brut de base de 1 934.27 euros, soit sur un temps plein, et mentionnent en mars, mai et juin 2018 des heures supplémentaires rémunérées.
Ces éléments contredisent l'impossibilité pour l'URSSAF de connaître avec certitude la durée effective de l'emploi comme le montant de la rémunération versée à la date de la lettre d'observations, la seule circonstance que l'employeur n'ait pas été entendu, étant insuffisante à la caractériser, d'autant qu'il ne résulte pas davantage de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement aurait procédé à des vérifications complémentaires, notamment sur les salaires déclarés alors que dans sa réponse datée du 30 août 2018, aux observations de la société, il y reconnaît avoir réceptionné le courriel du 31 janvier 2018 adressé par la société cotisante à son cabinet comptable pour procéder à la déclaration préalable à l'embauche du salarié dont le travail dissimulé est retenu.
L'absence de mise en cause par l'URSSAF du salarié pour lequel la situation du travail dissimulé a été retenue en février 2018, pour tout ce mois, générant les annulations sur le mois de janvier 2018 des réductions générales de cotisations et des déductions dites loi Tépa, fait obstacle à la poursuite de son action en recouvrement forcé.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a en réalité annulé les redressements notifiés par la lettre d'observations, ce qui prive de fondement la mise en demeure subséquente du 16 octobre 2018.
Succombant en ses prétentions d'appelante l'URSSAF doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [7] (dite [2]) les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la [7] (dite [2]) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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