Texte intégral
N° RG 20/03988
N° Portalis DBVX - V - B7E - NCBY
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 22 avril 2020
RG : 19/00172
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8997 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat postulant
et pour avocat plaidant Maître Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, présidente
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, présidente, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 5 septembre 2013, Mme [H] (l'emprunteuse) a souscrit auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France (l'établissement prêteur) un contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Mercedes, pour un montant de 42 600 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux nominal de 0,49 % par mois.
Par lettre recommandée du 16 juillet 2015, l'établissement prêteur a résilié le contrat de crédit pour impayés.
Le 12 février 2019, l'établissement prêteur a fait assigner l'emprunteuse en paiement du principal et intérêts et à restituer le véhicule, le cas échéant sous astreinte.
Par jugement du 22 avril 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- déclaré l'établissement prêteur recevable en ses demandes ;
- condamné l'emprunteuse à payer à l'établissement prêteur la somme de 38 615,33 euros, outre intérêt au taux mensuel de 0,49 % à compter du 16 juillet 2015 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
- condamné l'emprunteuse à remettre à l'établissement prêteur le véhicule Mercedes classe CLA (C117) n° de châssis [Immatriculation 10] et immatriculé [Immatriculation 4] muni de ses clefs et documents réglementaires, aux fins qu'il soit procédé à sa vente selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- débouté l'emprunteuse de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné l'emprunteuse à payer à l'établissement prêteur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'emprunteuse aux dépens, distraits au profit de son conseil, sur son affirmation de droit.
Par déclaration au RPVJ du 23 juillet 2020, l'emprunteuse a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 10 mai 2021, l'emprunteuse demande à la cour de :
- à titre principal, après avoir constaté qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle a entendu souscrire un prêt à destination professionnelle, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a accueilli la demande en paiement de l'établissement prêteur et l'a condamnée au paiement alors que l'action est prescrite, comme ayant été engagée le 12 février 2019, soit plus de trois ans après la déchéance du terme survenue le 16 juillet 2015 ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que l'établissement prêteur n'a pas respecté son obligation de mise en garde et doit être condamnée en conséquence à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à restituer le véhicule alors qu'elle conteste avoir signé le procès-verbal de livraison contenant subrogation des droits attachés à la réserve de propriété ;
- réformer la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande en réduction de la clause pénale qui sera réduite à la somme de 1 euros ;
- réduire à l'euro symbolique l'indemnité de 8 % du capital restant dû ;
- réformer la décision en ce qu'elle réduit le taux d'intérêt de retard au taux de 0,49 % et accordé la capitalisation des intérêts ;
- lui donner acte de ce qu'elle a réglé au titre de l'exécution provisoire la somme de 10 500 euros auprès de l'huissier ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues par chaque partie ;
- lui accorder des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois durant 23 mois et le solde lors du 24e mois ;
- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à l'établissement prêteur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle devant la cour.
Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives n° 2 déposées le 21 juin 2021, l'établissement prêteur demande à la cour de :
- déclarer l'emprunteuse mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ce faisant :
* condamner l'emprunteuse à lui payer la somme de 28 561,03 euros outre, intérêts, au taux mensuel de 0,49 % à compter du 16 juillet 2015 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* condamner l'emprunteuse à lui remettre le véhicule MERCEDES Classe CLA (C117) n° de châssis [Immatriculation 10] et immatriculé [Immatriculation 4], muni de ses clefs et documents réglementaires, aux fins qu'il soit procédé à sa vente selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ;
- condamner l'emprunteuse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'emprunteuse aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de son conseil, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l'action en paiement
L'emprunteuse conteste le caractère professionnel du contrat de prêt souscrit, au regard des dispositions de l'article L. 311-1 du code de la consommation. Elle fait valoir qu'à la date du 5 septembre 2013, elle était radiée de l'URSSAF et du RSI et avait prêté serment le 20 août 2013 à la R.A.K. (Rechtsanwaltskammer) de [Localité 9] où elle exerçait son activité comme avocat communautaire domicilié [Adresse 6]. Elle indique qu'elle était domiciliée depuis le 1er juillet 2013 à [Localité 9].
Elle en déduit qu'elle ne pouvait en conséquence s'être engagée à titre professionnel pour l'achat d'un véhicule et que la mention de l'adresse de [Localité 5] ne correspondait qu'à son ancien domicile personnel, devenu résidence secondaire d'un point de vue fiscal. Elle demande à la cour de constater que le bon de commande du 5 septembre 2013 ne comporte pas le tampon professionnel exigé par MERCEDES BENZ FINANCIAL pour toute commande professionnelle et que la case « professionnel » tout comme l'ensemble des renseignements ont été exclusivement apposés par le commercial de la concession automobile. Elle indique que l'offre de crédit ne comporte que la signature illisible de l'emprunteur, à l'exclusion de tout paraphe, mention de la date et du lieu de signature. Elle soutient que la mention de numéro de RCS portée sur l'offre de crédit est dactylographiée et qu'elle ne peut avoir été apposée lors de la signature du 5 septembre 2013, ce d'autant moins qu'elle était obsolète du fait de la radiation de l'URSSAF intervenue le 20 août 2013.
Elle fait valoir en outre que le véhicule n'a pas été comptabilisé dans l'actif de son bilan, en France comme en Allemagne, et qu'il a été immatriculé en Allemagne sous son nom personnel et à son adresse exclusivement personnelle ([Adresse 7]).
Elle en déduit qu'elle peut se prévaloir des dispositions du droit de la consommation et que l'action est prescrite, au regard des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable à l'action en paiement d'une banque, le point de départ du délai étant la notification de la résiliation du crédit emportant déchéance du terme.
L'établissement prêteur soutient que l'emprunteuse a souscrit le prêt dans un cadre professionnel. Il fait état de l'intitulé de la page de garde du contrat, ainsi que de la simulation établie lors de la souscription du contrat, se référant au caractère professionnel du crédit. Il indique que l'emprunteuse n'a jamais contesté cette situation ou demandé qu'elle soit modifiée. Il considère comme contradictoires les moyens invoqués par l'emprunteuse, tirés des circonstances de la souscription du contrat au regard de la signature des nombreux documents contractuels. Il indique que le cachet professionnel n'est requis que pour les sociétés et non pour les exploitants à titre individuel.
Sur ce,
La cour rappelle que selon l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable à la cause et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 218-2 du même code, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, ce dont il résulte que cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle.
Par ailleurs, il résulte de ce texte et des dispositions de l'article L. 311-1 du même code, que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse.
Or, en l'espèce, il est constant que sur le bon de commande (pièce n° 1 de l'appelante), qui comporte la mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour commande », figure en première page une case « usage professionnel », qui a été cochée. Le contrat de crédit (pièce n° 2) est intitulé « financement professionnel ou strictement supérieur à 75 000 euros » (tandis qu'il portait sur la somme de 42 600 euros). La même mention figure encore sur procès-verbal de livraison relatif à un contrat de crédit avec subrogation des droits attachés à la réserve de propriété produit par le prêteur (pièce n° 1, p. 4 à 6), qui comporte la signature de l'emprunteuse.
Il doit être relevé qu'en examinant les exemplaires du contrat de prêt produits par les parties (pièce n° 2 de l'appelante, pièce n° 1, p. 7 à 9), il peut être constaté la présence de signatures similaires - étant relevé que l'emprunteuse ne conteste pas avoir signé ces documents - sur les pages 1 et 4 du contrat et un paraphe (« LDCN ») sur la page 3, tandis que la page 2 ne comporte pas d'emplacement pour un paraphe ou une signature.
Outre les motifs des premiers juges sur ce point, qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel que la cour adopte, il sera retenu que les circonstances invoquées par l'emprunteuse concernant les conditions de souscription du contrat dans l'agence et d'établissement des documents, pour lesquelles elle ne présente aucune offre de preuve, celles relatives à son réel domicile au moment de la souscription et à l'arrêt de son activité en France pour la poursuivre en Allemagne, ne sont pas susceptibles d'établir que le contrat, comme il l'indique, n'a pas été conclu pour les besoins professionnels.
Il ne saurait pas ailleurs être tiré aucune conséquence du caractère peu lisible des documents contractuels que l'appelante produit, dans la mesure où il ressort de l'examen des pièces produites par les parties, tel que cela a été précédemment indiqué, que le contrat de prêt comporte les signatures et paraphes nécessaires.
L'appelante ne présente en outre aucune offre de preuve pour soutenir utilement que le document aurait été, au moins pour une part, rempli par le vendeur du véhicule, à sa place.
Le moyen tiré de l'absence de cachet professionnel est inopérant : la mention du contrat de crédit exigeant l'apposition du cachet commercial ne vise qu'à permettre de s'assurer de l'identité et de la validité de la signature du souscripteur, tandis qu'aucun de ces éléments ne sont contestés en l'espèce. Dès lors, l'absence de cachet commercial ne saurait en l'espèce affecter la validité de l'engagement de la souscriptrice.
Les moyens tirés de l'absence de mention du véhicule dans son bilan, ou encore de la mention de son adresse personnelle et non professionnelle sur la carte verte allemande, notamment en ce que ces faits résultent des seules décisions de l'emprunteuse, ne sont pas plus opérants.
Il ressort en outre du certificat d'assurance produit par l'emprunteuse (pièce n° 16, p. 4) et de l'analyse qu'elle en fait, que le véhicule était assuré pour les déplacements de la vie privée ou professionnelle, le contrat excluant ceux-ci lorsqu'ils constituent un élément essentiel des fonctions de l'assuré ou son activité principale. Il peut être présumé à cet égard que ce n'est pas le cas de l'emprunteuse, qui exerce la profession d'avocate.
Il en résulte que le contrat de crédit, particulièrement au regard des mentions non équivoques figurant sur le bon de commande et le contrat de prêt, a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle.
L'action en paiement de la banque ne peut être ainsi déclarée forclose et doit être considérée comme recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de l'établissement prêteur pour défaut de mise en garde
L'emprunteuse soutient que le montant de ses revenus, de 2 260 euros, ne pouvait justifier une charge d'emprunt de 886,57 euros, ce qui correspond à un ratio d'endettement de 39,23 %, au-delà des 30 % admis en matière d'endettement, précisant que cette charge ne comprend pas l'assurance du prêt ou l'assurance de responsabilité civile du véhicule. Elle indique que n'ont pas été prises en compte les autres charges qui lui incombaient, notamment celles de ses enfants, l'établissement prêteur ne l'ayant pas questionnée sur ce point.
Elle estime que l'établissement prêteur a engagé sa responsabilité et qu'il doit lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'établissement prêteur indique que l'obligation de mise en garde n'existe qu'en présence d'un emprunteur non-professionnel dont les capacités financières et le patrimoine ne sont pas en rapport avec les charges du prêt sollicité et qui se serait ainsi exposé à un risque de surendettement. Il fait état de la qualité professionnelle de l'emprunteuse, qui est avocate, et en déduit qu'elle était parfaitement éclairée sur la nature de l'engagement qu'elle a souscrit. Il indique que le fichier des incidents de paiement, qu'il a consulté, n'indiquait aucun incident, en 2013. Il soutient que l'emprunteuse a certifié que les renseignements et documents remis ne comportaient aucune erreur ou omission alors qu'elle avait fourni son avis d'imposition, qu'elle avait indiqué être propriétaire de son logement et n'a mentionné aucune charge. Il conteste toute illisibilité des stipulations contractuelles, chaque page du contrat étant paraphé par l'emprunteuse.
Sur ce,
La cour rappelle qu'à l'égard d'un emprunteur non averti, l'établissement prêteur est tenu à un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat, dont il lui appartient de justifier à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.
L'emprunteur averti est celui qui est à même de mesurer le risque né de l'octroi du prêt qu'il souscrit. Le caractère averti de l'emprunteur s'apprécie au regard de ses aptitudes intellectuelles, de la complexité de l'opération ou ses compétences professionnelles, en particulier dans le domaine de l'activité financée et de son expérience en matière de crédit.
En l'espèce, concurremment aux motifs des premiers juges, que la cour adopte, il doit être relevé l'absence de complexité de l'opération de crédit souscrite par l'emprunteuse, laquelle indique en outre dans ses écritures (p. 18) qu'elle avait antérieurement souscrit deux contrats de location avec offre d'achat, en 2010 et 2011, de sorte qu'elle avait de l'expérience en matière de crédit.
La qualité d'avocate de la souscriptrice permet de considérer qu'elle disposait évidemment des facultés intellectuelles requises pour la souscription du contrat, son activité professionnelle amenant habituellement les personnes qui l'exercent à faire preuve d'une vigilance particulière quant aux écrits qui leur sont soumis et, ce, même si ses compétences professionnelles n'étaient pas orientées vers le domaine bancaire ou financier.
En conséquence, la cour retient que l'appelante était à même de mesurer le risque né de l'octroi du prêt qu'elle a souscrit et ne peut être considérée comme une emprunteuse non avertie.
Il sera noté qu'il ne résulte pas plus des moyens de fait et de droit invoqués par l'appelante que, en considération de sa qualité d'emprunteur avertie, elle justifie de ce que l'établissement de crédit ait disposé, au moment de l'octroi du prêt, d'informations sur ses revenus et son patrimoine, ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, qu'elle-même ignorait, de sorte qu'aucun devoir de mise en garde n'incombait à la banque.
Dès lors, sa demande d'indemnisation fondée sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, à raison de la souscription du prêt litigieux, ne peut être considérée comme fondée et doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la condamnation à paiement au principal et intérêts
L'appelante ne soulève aucun moyen de droit ou de fait relatif au chef dispositif l'ayant condamnée au paiement du principal de la dette, outre les intérêts au taux mensuel de 0,49 % à compter du 16 juillet 2015.
Ce chef dispositif est exempt de critique de la banque.
Il sera confirmé.
Sur l'indemnité de résiliation et la réduction du taux
L'emprunteuse indique qu'elle n'a pas paraphé la page de l'offre de contrat concernant la clause pénale, tandis que chaque échéance impayée générait l'imputation de frais s'élevant à 10 % du montant de l'échéance, de sorte que la clause pénale faisait double emploi. Elle estime que la signature du crédit n'est que la conséquence de l'agressivité commerciale déployée par le vendeur de véhicule et du manque de contrôle de l'établissement prêteur de sa capacité de remboursement.
L'établissement prêteur estime que l'indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale, en ce qu'elle ne vise qu'à assurer l'équilibre financier de la convention.
Sur ce,
Le premier juge a relevé, sans être critiqué par les parties, que la banque sollicitait le versement de la somme de 2 299,69 euros correspondant à une indemnité de retard de 8 % du capital restant dû.
Il sera relevé qu'une indemnité de 8 % est effectivement prévue par l'article I.5, b) du contrat, en cas de défaillance du souscripteur dans les remboursements.
Il ne s'agit pas, dès lors, de l'indemnité de résiliation évoquée par la banque, prévue par l'article II.7, b du même contrat, qui est égale à la somme des échéances à échoir augmentée d'une indemnité égale à 10 % des échéances à échoir.
L'emprunteuse ne justifie pas qu'une telle indemnité lui ait été réclamée par la banque, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle ait aggravé sa situation, à la suite de l'inexécution contractuelle.
La cour relève par ailleurs, comme précédemment, que les pièces du dossier (voir pièces 2 de l'appelante et 1 de l'intimée, ci-dessus analysées) permettent de considérer que la page 3 du contrat de prêt, qui comporte l'article I.5 susvisé, a été paraphée et datée (le 5 septembre 2013, jour du contrat) par l'emprunteuse, de sorte que celle-ci ne peut valablement soutenir que cette clause échappe au champ contractuel entre les parties.
Contrairement à ce que soutient la banque, cette indemnité, qui évalue de manière forfaitaire et anticipée les conséquences d'une exécution et qui vise à la sanctionner, constitue une clause pénale entrant dans le champ d'application de l'article 1152, alinéa 2, devenu 1231-5, alinéa 2, du code civil, applicable au litige, de sorte que le juge peut modérer ou augmenter la peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Cependant, l'appelante ne justifie pas du caractère manifestement excessif de cette clause et sa demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur la demande de délais de paiement
L'emprunteuse, faisant état de ses faibles revenus, demande des délais de paiement sur 24 mois.
L'établissement prêteur estime que cette demande n'est pas fondée.
La cour relève que l'emprunteuse ne fait référence dans ses écritures à aucun moyen de droit et de fait pour justifier du bien-fondé de sa demande. Notamment, elle ne justifie pas de sa situation au jour de sa demande.
Dès lors, au regard des dispositions de l'article 1343-5, ancien 1244-1, du code civil, il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur les intérêts de retard et l'anatocisme
L'emprunteuse demande à ce que le taux légal soit substitué au taux conventionnel.
Elle estime que l'anatocisme est incompatible avec sa situation personnelle, n'ayant pas eu de revenus professionnels durant une année en raison de son état de santé.
La banque ne présente aucune observation de ce chef.
La cour relève, comme le tribunal, qu'il n'est possible de réduire le taux d'intérêt ou de décider de l'imputation prioritaire des paiements sur le capital sans accorder au préalable des délais de paiement.
Ces délais ayant été refusés à la souscriptrice, sa demande concernant le taux d'intérêt ne peut qu'être rejetée.
Au regard des dispositions de l'article 1343-2, ancien 1154, du code civil, il ne peut qu'être fait droit à la demande du créancier aux fins de capitalisation des intérêts.
La demande de la souscriptrice ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l'obligation de restitution du véhicule
L'emprunteuse conteste l'existence d'un quelconque gage ou nantissement sur le véhicule, n'ayant signé aucune quittance subrogative, ni paraphé les pages concernant ce prétendu gage, le document produit en première instance par l'établissement prêteur étant illisible.
La banque ne présente aucune observation sur ce point.
La cour relève que le contrat de prêt, en son article II.4, prévoit que le prêteur se réserve le droit d'opter pour la subrogation, consentie en vertu de l'article 1250-1 du code civil, dans les droits du vendeur, et notamment ceux attachés à la clause de réserve de propriété, en faisant signer à l'emprunteur et au vendeur une quittance subrogative.
La cour relève que le prêteur verse à son dossier (pièce n° 1, p. 4) un procès-verbal de livraison avec subrogation des droits attachés à la réserve de propriété, qui comporte, outre la signature de l'emprunteuse, celle de l'établissement vendeur et du prêteur.
La banque est dès lors en droit d'opposer à la souscriptrice la clause de réserve de propriété emportant obligation de restitution du véhicule qui résulte, en outre, et comme le relève le tribunal, des dispositions de l'article II.7 du contrat de prêt.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les comptes entre les parties
L'emprunteuse indique avoir déjà versé 10 500 euros, dans le cadre de l'exécution provisoire, et demande qu'il en soit tenu compte.
La banque ne présente aucune observation sur ce point.
Il y a lieu, dès lors, en ajoutant à la décision de première instance, de prévoir que les sommes qu'elle vise seront versées en deniers ou quittance.
Sur les autres demandes
L'appelante, qui perd en cette instance, en supportera les dépens, avec distraction au profit du conseil de la banque, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au vu de considérations tirées de l'équité, l'appelante sera condamnée à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DIT que les condamnations prononcées par le tribunal seront versées en deniers ou quittance ;
CONDAMNE Mme [P] [H] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [H] à payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE