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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-13.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.687

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 1,5 km, route de Didier à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit : 1 ) de la société France Télécom, dont le siège social est ..., 2 ) de la société Crédit martiniquais, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la société France Télécom, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 18 décembre 1992), que, se déclarant créancière de M. X... en vertu d'un avis de mise en recouvrement émis le 19 septembre 1988 par le directeur des Télécommunications de sommes afférentes à des factures restées impayées sur une ligne téléphonique, France Télécom a fait pratiquer, le 3 février 1992, une saisie-arrêt entre les mains du Crédit martiniquais ; qu'un jugement réputé contradictoire a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt, alors que, selon le moyen, en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'après un échange de correspondance avec France Télécom qui lui avait écrit à deux reprises en 1991 à sa véritable adresse à Fort-de-France, 1,5 km, route de Didier, c'était frauduleusement que cette société lui avait fait délivrer, les 10 et 17 février 1982, un exploit d'huissier contenant dénonciation et assignation en validité de saisie-arrêt, à une adresse qui n'était pas la sienne, route de l'Entraide, et avait ainsi obtenu un jugement réputé contradictoire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... ayant conclu en même temps sur le fond du litige, la cour d'appel, saisie, par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui avait constaté que l'avis de mise en recouvrement émis le 19 septembre 1988 n'avait pu être notifié à personne avant le 1er janvier 1991, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où ressortait que "l'AMR" n'avait donc pu être rendu exécutoire ni, par conséquent, constituer un titre susceptible de fonder une saisie-arrêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 126 et R. 70-1 du Code des Postes et télécommunications et 557 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pour interrompre la prescription brève prévue à l'article L. 126 du Code des Postes et télécommunications, l'Administration devait à tout le moins procéder à la notification d'un "AMR" ; que l'émission de factures ou de relevés portant rappel de sommes dues ne saurait constituer une "réclamation" au sens de ce texte, de nature à interrompre la prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 126 et R. 70-1 du Code des Postes et télécommunications ; alors qu'en outre, le seul débiteur de la redevance téléphonique est celui qui a conclu l'abonnement à la ligne correspondante ; qu'ayant constaté que le prélèvement des redevances était effectué sur le compte bancaire de la société X... sans rechercher si, pour autant, M. René X... serait l'abonné du numéro en cause, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ; alors qu'au surplus, nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en retenant comme élément de preuve tant les mentions de l'annuaire téléphonique édité par la partie à qui incombait la charge de la preuve -mentions au demeurant insusceptibles de prouver que M. René X... aurait été l'abonné cocontractant de l'Administration-, que le fait, contesté par l'intéressé, que M. René X... aurait formulé une réclamation verbale, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pu, sans la dénaturer, imputer à M. René X... la rédaction de la lettre dont elle cite des extraits dès lors qu'à en-tête de la société X..., cette lettre, en date du 19 décembre 1986, était signée non de l'intéressé, mais d'un certain H. X..." ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'avis de mise en recouvrement émis le 19 septembre 1988 par le directeur des Télécommunications constituait un titre susceptible de fonder une saisie-arrêt ; Et attendu qu'ayant relevé que la facture du 15 mars 1986 indiquait une somme d'un certain montant qui n'avait pas pu être prélevée automatiquement sur le compte bancaire comme habituellement et que les relevés suivants portaient en rappel les factures non réglées, la cour d'appel en a justement déduit que l'administration des Postes et télécommunications, puis France Télécom ayant toujours réclamé les sommes dues, il ne pouvait y avoir de prescription de l'action ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans les dénaturer, a décidé que M. X... était titulaire de la ligne téléphonique en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que France Télécom sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860) ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à France Télécom la somme de dix mille francs (10 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les sociétés France Télécom et Crédit martiniquais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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