Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-15.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.882
Date de décision :
17 mars 2016
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° Y 15-15.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [V] [C], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Q] épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [C], de la SCP Lévis, avocat de Mme [Q] ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, faute de qualité et intérêt pour agir, la demande de M. [C] d'être autorisé à procéder à la démolition de la véranda de Mme [D], et d'avoir condamné M. [C] à payer une amende civile de 3.000 euros et à Mme [D] une somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon compromis de vente signé les 22 et 25 janvier 2008, réitéré par acte authentique du 7 mai 2008, M. [C] a vendu à la SNC de la Mer la pleine propriété du lot numéro [Cadastre 1] ; qu'il est manifeste que M. [C] a conservé le lot numéro [Cadastre 2] essentiellement dans le but de pouvoir continuer à se prévaloir d'un intérêt à agir afin de continuer à engager des procédures contre Mme [D], conscient du fait qu'une fois cette qualité perdue, il ne pourrait plus s'appuyer sur l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Anger le 5 décembre 2003 ; qu'il s'agit bien là d'un montage juridique purement artificiel, qui s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie d'usure qui oppose les parties depuis plus de vingt années, au cours desquelles elles ont multiplié les procédures et recours ; que cette apparence de propriété, à supposer qu'elle existe encore compte tenu de la perspective en 2008 d'une vente du lot numéro [Cadastre 2] dans le délai de deux ans, est insuffisante pour que M. [C] puisse se prévaloir, au jour de sa demande, d'un intérêt légitime juridiquement protégé ; que M. [C], dont la présente demande de démolition est par nature liée aux biens dont il était propriétaire, ne peut plus invoquer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et son droit personnel à l'exécution de la décision de justice rendue en sa faveur, étant observé qu'en procédant à l'aliénation de son bien il a consciemment renoncé à se prévaloir des droits qu'elle lui avait conférés ; que partant, M. [C] doit être déclaré irrecevable en sa demande de démolition ;
1° - ALORS QUE celui qui a obtenu une décision de justice en sa faveur dispose d'un droit personnel à faire exécuter celle-ci, l'exécution de la décision de justice ne se confondant pas avec l'exécution de l'obligation sanctionnée par celle-ci ; qu'en retenant que M. [C] n'aurait ni qualité ni intérêt à faire exécuter l'arrêt rendu le 5 décembre 2003en sa faveur par la cour d'appel d'Angers, au motif que celui-ci avait cédé le bien qui lui conférait à l'origine intérêt pour agir, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2° - ALORS QUE la renonciation implicite à un droit suppose que soient relevés des actes ou des faits manifestant nécessairement et sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en retenant que la vente de l'immeuble dont il était propriétaire avait pour effet d'anéantir rétroactivement le droit pour M. [C] de faire exécuter l'arrêt rendu en sa faveur, sans constater aucun acte manifestant expressément la renonciation à ce droit, la cour d'appel a derechef violé els articles 31 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2° - ALORS en tout état de cause QUE M. [C] faisait valoir que le droit à l'exécution de justice constitue une garantie fondamentale inhérente au droit à un tribunal et garantie par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de sort que sur ce seul fondement, prévalant sur toute autre règle de droit interne qu'on voudrait lui opposer, il était en droit d'agir pour faire en sorte que l'arrêt rendu à son profit par la cour d'appel d'Angers soit effectivement exécuté ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 5 décembre 2003 par la cour d'appel d'Angers, la demande de M. [C] d'être autorisé à procéder à la démolition de la véranda de Mme [D], et d'avoir condamné M. [C] à payer une amende civile de 3.000 euros et à Mme [D] une somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QUE devant la cour d'appel d'Angers M. [C] avait présenté les demandes suivantes : « confirmer le jugement rendu le 17 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, lequel a condamné Mme [S] à supprimer la véranda sud ; dire que la démolition ordonnée devra être entièrement exécutée sous un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt ; dire que passé ce délai il courra à son encontre une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ; dire que passé un second délai de trois mois, M. [C] sera autorisé à procéder d'office à la démolition aux frais et charges de Mme [S], qui devra régler les mémoires des entrepreneurs » ; que par arrêt du 5 décembre 2003, la cour d'appel d'Angers a notamment : confirmé le jugement rendu le 17 juillet 1996 par le tribunal de grande Instance de Saint Malo en ce qu'il a condamné Mme [D] à supprimer la véranda sud dans un délai de six mois, dit que passé l'expiration de ce délai, qui commencera à courir après la signification du présent arrêt, Mme [D] sera tenue d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, débouté M. [C] de sa demande à être autorisé à procéder d'office à la démolition de l'ouvrage, condamné Mme [D] aux dépens et au paiement de frais irrépétibles ; que devant la présente cour, M. [C] demande à être autorisé à démolir la véranda de la maison de Mme [D], qui lui oppose une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt précité ; que M. [C] considère que l'autorité de chose jugée est inapplicable au cas d'espèce dans la mesure où sa demande ne serait pas la même et serait fondée sur une autre cause ; que sa demande ne serait pas la même puisque devant la cour d'appel d'Angers elle tendait à ce qu'il soit autorisé à procéder à la démolition « d'office », c'est-à-dire sans laisser à Mme [D] une chance de pouvoir s'exécuter elle-même ; qu'elle serait fondée sur une autre cause, à savoir l'obstination de Mme [D], durant les années ayant suivi le prononcé de l'arrêt, à ne pas s'exécuter ; que force est de constater que l'analyse que M. [C] tire des dispositions de l'arrêt du 5 mars 2003 lui est purement personnelle ; que M. [C] en effet demandait à être autorisé à procéder à la démolition de l'ouvrage pour le cas où l'astreinte prononcée contre Mme [D] s'avèrerait insuffisante à la faire s'exécuter ; que la situation envisagée était donc exactement celle qui prévaut aujourd'hui ; qu'ensuite, le terme « d'office » avait toujours été entendu comme « personnellement » et non comme « dans un premier temps », ainsi que le démontrent les motifs de la cour d'appel d'Angers, qui n'a nullement envisagé qu'à une quelconque époque M. [C] puisse être autorisé à procéder lui-même à la démolition ; qu'elle elle indiquait ainsi « sans violer le droit de propriété constitutionnellement reconnu, la cour ne peut donner à M. [C] l'autorisation qu'il sollicite de procéder d'office à la démolition ordonnée » ce qui démontre que le débouté de la prétention de M. [C] était absolu ; que la présente cour peut y rajouter que l'exécution forcée des décisions de justice est réservée par la loi aux officiers publics et ministériels ainsi qu'aux agents de la force publique ; que consécutivement, la cour ne peut que constater que la demande de démolition formée par M. [C] dans la présente instance est la même que celle qui a été demandée devant la cour d'appel d'Angers, qu'elle est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, entre elles et contre elles en la même qualité ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée doit dès lors être accueillie et le jugement déféré infirmé de ce chef ;
1° - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la cour d'appel d'Angers avait débouté M. [C] de sa demande tendant à ce qu'il soit subsidiairement autorisé à procéder d'office à la suppression de la véranda litigieuse, tout en condamnant Mme [D] à y procéder elle-même ; que le refus obstiné de Mme [D], pendant plus de dix ans, de procéder à l'exécution de cette décision constituait une circonstance nouvelle autorisant M. [C] à inviter les juridictions à rechercher s'il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle appréciation de la balance à opérer entre le droit de propriété constitutionnellement protégé de Mme [D] et le droit à une exécution effective des décisions de justice, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en retenant que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'Angers faisait obstacle à ce que M. [C] demande à nouveau, dix ans après, d'être autorisé à faire supprimer lui-même la véranda dont la suppression avait été ordonnée, la cour d'appel a violé l'article1351 du Code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2° - ALORS QUE celui qui est en droit d'exiger la suppression d'un ouvrage irrégulièrement édifié peut se faire autoriser à y procéder d'office aux frais et dépens du débiteur ; qu'en affirmant que serait irrecevable une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 1143 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts, et de l'avoir condamné à payer une amende civile de 3.000 euros et à Mme [D] une somme de 10.000 euros pour procédure abusive
AUX MOTIFS QUE M. [C] demande à titre subsidiaire la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts l'indemnisant du préjudice ayant résulté pour lui de son refus de procéder à l'exécution de l'arrêt du 5 décembre 2003 ; que ce préjudice, ainsi que l'a dit cette cour dans ses arrêts des 25 février 2010 et 3 février 2011 est inexistant pour la période postérieure à la date du 7 mai 2008 à laquelle M. [C] a vendu son appartement ; que pour la période antérieure, les photos versées aux débats démontrent que lors de sa vente l'appartement était inhabité depuis de très nombreuses années et totalement inhabitable sans d'importants travaux de remise en état ; que M. [C] n'a donc pas personnellement souffert de la persistance de la présence de la véranda, l'état de son appartement démontrant qu'il n'était pas présent sur les lieux pour la contempler ; que le prix de vente du bien, soit 600.000 euros, exclut toute perte de valeur liée à la présence de la véranda ; qu'enfin, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, la frustration née du non-respect d'une décision de justice n'est pas en soi constitutive d'un préjudice, qui doit être concrètement démontré ;
ALORS QUE l'inexécution d'une décision de justice cause à celui qui en est victime un dommage dont il est en droit de demander réparation ; qu'en affirmant que la frustration née du non-respect d'une décision de justice, aussi réelle soit-elle, n'est pas en soi constitutive d'un dommage réparable, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [C] à payer une amende civile de 3.000 euros et à Mme [D] une somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QUE la poursuite par Monsieur [C] de procédures multiples contre Madame [D], aux fondements juridiques de plus en plus hasardeux afin de contrer des décisions successives d'irrecevabilité justifie sa condamnation à payer à Madame [D] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, la vindicte et l'intention de nuire s'étant substituées au droit d'ester en justice ; que cet abus de droit, manifeste au regard des conclusions que Monsieur [C] avait déposées devant le juge de l'exécution de Saint Malo pour l'audience du 4 février 2010 dans lesquelles il reconnaissait que, s'agissant d'être autorisé à démolir la véranda, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers bénéficiait « incontestablement de l'autorité de chose jugée », justifie le prononcé d'une amende civile de 3.000 euros ;
ALORS QUE M. [C] présentait pour la première fois une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la non exécution persistante de la décision rendue en sa faveur en 2003, après que cinq jugements du juge de l'exécution aient vainement majoré l'astreinte dont cette décision était assortie ; que la cour d'appel de Rennes avait elle-même, dans son arrêt du 3 février 2011, affirmé que M. [C] était en droit de poursuivre, « par d'autres voies de droit, l'exécution forcée de l'arrêt du 5 décembre 2003 » ; qu'en condamnant M. [C] à payer une amende civile, d'une part, des dommages-intérêts pour procédure abusive, d'autre part, sans rechercher si, comme l'avait retenu le premier juge dont la décision est infirmée sur ce point, l'obstination de Madame [D] à ne pas exécuter la décision de justice initiale n'était pas la cause première de la procédure initiée par M. [C], la cour d'appel de rennes a privé sa décision de base légale au regard des articles 559 du code de procédure civile et 1382 du Code civil.
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