Texte intégral
ARRET N°452
CL/KP
N° RG 22/02549 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZA
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02549 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Christofer Claude, avocat au barreau de PARIS.
INTIME :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] LES [Localité 6] (59)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LAUGUY, avocat au barreau de ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 18 avril 2007, la Caisse d'Epargne Alsace a consenti à Monsieur [H] [U] deux prêts respectivement de:
- 45.300,00 euros au taux nominal de 3,4%
- 95.000,00 euros au taux nominal de 4,25%
La Saceff s'est portée caution solidaire de l'emprunteur avant que la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la Compagnie) ne vînt à ses droits.
Par jugement en date du 20 avril 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de Monsieur [U] par le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Le 19 octobre 2015, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 30 octobre 2015, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U].
Le 13 mai 2019, le liquidateur en charge de la procédure a établi un certificat d'irrecevabilité totale de cette créance.
Le 13 mars 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a clôturé la procédure pour insuffisance d'actif.
Le 7 janvier 2021, la Compagnie a attrait Monsieur [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, la Compagnie a demandé de condamner Monsieur [U] au paiement de :
- 25.849,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40% à compter du 12 novembre 2015 ;
- 121.288,04 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 novembre 2015 ;
- 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [U] a demandé de :
- déclarer la demanderesse irrecevable et la débouter intégralement ;
- subsidiairement, débouter intégralement la demanderesse ;
- très subsidiairement, juger qu'elle avait commis un abus de droit et la condamner à lui payer
- 25.849,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40% à compter du 12 novembre 2015 ;
- 121.288,04 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 novembre 2015 ;
- compenser ces sommes avec celles éventuellement mises à sa charge et le cas échéant, constater l'extinction de la créance de la Compagnie ;
- en tout état de cause, lui accorder un report de deux ans pour régler la Compagnie ou, subsidiairement, un délai sur 24 mensualités ;
- condamner la Compagnie à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la Compagnie ;
- condamné la Compagnie à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 14 octobre 2022, la Compagnie a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [U].
Le 18 avril 2023, la Compagnie a demandé de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite son action et avait rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
et statuant à nouveau, de:
- condamner Monsieur [U] au paiement des sommes de :
-25.849,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40% à compter du 13 mars 2020, date du jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt « Primo T Fixe Préférentiel » n°5043315, sa propre créance de n°200700905002;
-121.288,04 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 mars 2020, date du jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt « Primolis 2 Phases » n°5043316, sa propre créance n°200700905003;
- débouter Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le 20 février 2023, Monsieur [U] a demandé de :
A titre principal,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la Compagnie;
A titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement,
- constater l'absence de fondement juridique de la demande de la Compagnie ;
- constater l'absence de déclaration de créance valable ;
- déclarer la Compagnie irrecevable dans ses demandes ;
- l'en débouter intégralement ;
A titre infiniment subsidiaire en cas d'infirmation du jugement et de recevabilité de l'action,
- dire et juger que la Compagnie avait commis un abus de droit ;
- condamner la Compagnie à lui payer les sommes de :
- 25 849,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40% à compter du 12 novembre 2015, date du paiement par la Compagnie, jusqu'à parfait paiement ;
- 121.288,04 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 12 novembre 2015, date du paiement par la Compagnie, jusqu'à parfait paiement ;
- compenser ces sommes avec celles éventuellement mises à sa charge ;
- le cas échéant, constater l'extinction de la créance de la Compagnie ;
En cas de condamnation à paiement,
- lui accorder un report de deux ans pour régler les sommes dont le paiement était sollicité par la Compagnie, à défaut, l'autoriser à régler à la Compagnie les sommes dues en 24 mensualités ;
En toutes hypothèses,
- condamner la Compagnie aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil et à lui régler la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 5 septembre 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Sur la reprise des poursuites par la caution à l'issue de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif touchant le débiteur principal au regard du droit alsacien-mosellan :
Il résulte de l'article L. 643-11 du code de commerce que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif fait recouvrer aux coobligés ou personnes ayant consenti une surêté personnelle ou cédé un bien en garantie leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, s'ils ont payé à la place de celui-ci.
En son V, ce texte dispose que les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun.
Selon l'article L. 670-5 du code de commerce, inséré au titre VII de ce code (Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin),
Outre les cas prévus à l'article L. 643-11, les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tribunal constate, d'office ou à la demande du commissaire, inexécution de la contribution visée à l'article L. 670-4.
Monsieur [U] souligne l'existence, en droit local d'Alsace-Moselle, de dispositions spécifiques relatives à la faillite civile.
En rappelant que le contrat de prêt a été conclu à [Localité 8], en Alsace, et que la procédure collective a été ouverte et clôturée en Alsace, Monsieur [U] souligne que le droit local alsacien-mosellan serait applicable à l'instance, et que la caution ne justifierait pas que le texte susdit, fondant la reprise de ses poursuites à son encontre, serait applicable au litige.
Il ajoute que la caution ne justifierait pas ainsi de son droit de reprise des poursuites après la clôture d'une liquidation judiciaire.
Mais demandeur à l'exception d'irrecevabilité, Monsieur [U] n'a pas exposé les dispositions de droit local qui selon lui feraient obstacle à l'exercice, par la caution, de sa reprise des poursuites individuelles, ni n'imposerait à cette dernière l'obligation de démontrer les conditions de cette reprise.
Et bien au contraire, il résulte des dispositions de l'article L. 670-5 du code de commerce que l'article L. 643-11 du même code est pleinement applicable aux départements alsaciens mosellans.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence prétendue de droit de reprise au regard du droit local est-il inopérant.
Sur l'appréciation faite par le premier juge sur la régularité de la déclaration de créance faite par le débiteur principal au passif de la procédure collective, et dont se prévaut la caution :
N'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement formée par un créancier contre une caution, relève que, si le créancier a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, il n'était pas justifié de l'admission de celle-ci, ce dont il résultait qu'il incombait au créancier de prouver l'existence et le montant de la créance contestée par la caution, et constate que le créancier refusait de communiquer les éléments susceptibles de la justifier (Cass. com., 11 octobre 1994, n°92-18.344, Bull. 1994, IV, n°284).
Il appartient au créancier qui réclame à la caution, après mise en redressement judiciaire du débiteur principal, le paiement de sa créance, de justifier de la déclaration de celle-ci, et par suite de son existence (Cass. 1ère civ., 7 octobre 1998, n°96-18.093, Bull. civ., I, n°283).
Un créancier ne peut être débouté de son action contre la caution d'un débiteur en redressement judiciaire au motif qu'il n'a pas produit aux débats un état des créances vérifiées et admises, alors que, s'il est vrai que la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, il n'en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de la créance (Cass. com., 18 janvier 2000, n°96-16.833, Bull. 2000, n°12).
Si la caution invoque une irrégularité de la déclaration de créance, il appartient au créancier d'établir la régularité de la déclaration non à la caution de faire la preuve de l'extinction de la créance (Cass. com., 4 mars 2003, n°99-16.144, diffusé)
L'article L 624-2 du code de commerce dispose que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances.
En se prononçant dans une instance opposant le créancier à la caution du débiteur principal à l'égard duquel a été ouverte une procédure collective, le juge du cautionnement ne statue pas en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, de sorte que si ce juge retient que la déclaration de créance est irrégulière, sa décision sur ce point ne constitue pas une décision de rejet de la créance entraînant l'extinction de celle-ci (Cass. com., 5 mai 2021, n°19-17.736, publié).
La Compagnie fait grief au premier juge, qui a déclaré sa demande irrecevable comme prescrite, d'avoir porté une appréciation sur la régularité de la déclaration de créance faite au passif de la procédure collective de Monsieur [U] par la Caisse d'Epargne, alors que seul le juge commissaire a compétence pour statuer sur l'admission ou le rejet de cette créance, ou sur tout moyen opposé à cette demande d'admission.
Elle observe en particulier que sa créance n'a pas été rejetée.
Dans ce sens, elle rappelle que si sa créance avait été rejetée, elle n'aurait pas reçu le certificat d'irrecouvrabilité de celle-ci que lui a adressée le mandataire liquidateur le 13 mai 2019.
Mais il est loisible au juge du cautionnement d'apprécier la régularité d'une déclaration de créance, sans avoir à se prononcer sur l'admission ou l'extinction de celle-ci, ressortissant de la compétence exclusive du juge-commissaire.
Et si la Compagnie, caution se prévaut de la déclaration de créance de la Caisse d'Epargne, débiteur principal, elle ne vient pas formellement soutenir que cette déclaration de créance aurait été admise au passif de la procédure collective de Monsieur [U], notamment après relevé de forclusion.
Bien plus, elle ne produit aucune décision d'admission de cette créance.
Et la circonstance que la Caisse d'Epargne, débitrice principale, ait été rendue destinataire d'un certificat d'irrecouvrabilité, ne pas suffire à justifier de la régularité d'une telle déclaration.
Il y aura donc lieu, avec le premier juge, de retenir l'irrégularité d'une telle déclaration.
Mais s'il n'existait pas de décision du juge-commissaire admettant cette créance, il n'existait pas davantage de décision la rejetant pour irrégularité, dont le débiteur principal aurait pu se prévaloir.
Au surplus, il demeure loisible à la caution de faire la preuve de sa créance devant le juge du cautionnement.
Au demeurant, il sera observé que par la production du contrat de prêt, des décomptes, et des quittances subrogatives attestant de ses paiements à l'établissement de crédit en lieu et place du débiteur principal, la caution a fait la preuve de l'existence et du montant de sa créance, que le débiteur ne vient pas contester.
Ainsi, le moyen ainsi opposé tenant à l'irrégularité de la déclaration de créance de la caution est-il inopérant.
Mais l'essentiel de sa contestation porte sur la prescription de l'action de la caution.
Sur la durée du délai de prescription :
Selon l'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige,
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Selon l'article 2306 du même code, dans la même version,
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Selon l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
L'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les parties peuvent se soumettre volontairement aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants, devenus L. 313-1 et suivants du code de la consommation.
Mais cette soumission volontaire n'emporte pas nécessairement celui de la prescription biennale, laquelle est réservée à l'emprunteur, personne physique, ayant la qualité de consommateur.
Il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, que toutes deux s'accordent en ce que la créance de la Caisse d'Epargne, affectant un contrat de prêt passé entre un professionnel et un consommateur, est soumise à la prescription biennale.
Il en sera déduit que le recours subrogatoire de la Compagnie, caution, fondé sur les droits et actions de la Caisse d'Epargne, créancier principal, est soumis à un délai de prescription biennal.
Il ressort des écritures de Monsieur [U] que celui-ci soutient que le recours personnel après paiement de la Compagnie serait aussi soumis à la prescription biennale, ce que conteste cette dernière, au profit de la prescription quinquennale de droit commun.
Mais alors que l'intimé n'a produit aucune pièce s'agissant du contrat de cautionnement, l'examen de l'engagement de caution produit par la Compagnie, se bornant essentiellement à indiquer que celui-ci serait soumis aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, ne met pas en évidence une quelconque soumission des parties au code de la consommation, et en particulier au délai de prescription biennal.
Ainsi, il y aura lieu de considérer que le recours personnel après paiement de la Compagnie à l'encontre de Monsieur [U] est soumis à un délai de prescription quinquennal.
Sur la prescription de l'action de la caution :
Selon l'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige,
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Le délai de prescription applicable au recours personnel exercé par la caution ne commence à courir que du jour du paiement fait par la caution (Cass. 1ère civ., 9 décembre 1997, n°95-21.015, Bull. 1997, I, n°366).
Selon l'article 2306 du même code, dans la même version,
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La caution est libre de choisir le recours qu'elle souhaite exercer. Elle peut même choisir d'exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, ou bien encore de changer de recours en cours d'instance.
Selon l'article 2308 du code civil, alinéa 2,
Lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
L'article 2309 du code civil prévoit que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, notamment lorsque celui-ci a fait faillite ou est en déconfiture.
Selon l'article 2234 du code civil,
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure.
Les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce précisent que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit ou interrompt toute action en justice de la part de touts les créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Et le III de L. 622-21 du même code vient ajouter qu'en conséquence de ces suspension et interruption, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont interrompus.
Il ressort des articles L. 622-24 du même code et du décret pris pour son application qu'à compter d'un délai de 2 mois courant à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariées, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire, sauf procédure de relevé de forclusion.
Selon l'article L. 622.25-1 du code de commerce,
La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Selon l'article L. 622-26 du même code, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relèvent de leur forclusion ; les créances et sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ; dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé bien un bien en garantie ;
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que pendant le délai de six mois, courant à compter de la publication du jugement d'ouverture ;
Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qui ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
Il résulte de l'application de l'article L. 622-26 alinéa 2 du code de commerce qu'une créance non déclarée est inopposable au débiteur en procédure collective pendant l'exécution de son plan et après si les engagements pris ont été tenus, mais que la partie qui n'a pas déclaré sa créance pourra recouvrer son droit de poursuite individuelle en cas de résolution du plan et agir contre le débiteur, sans que puisse lui être opposée la prescription de son action, dès lors que, jusqu'à la clôture de la procédure collective, cette prescription aura été suspendue par suite de l'impossibilité dans laquelle elle se sera trouvée, comme tout créancier, y compris celui qui n'a pas déclaré sa créance, de poursuivre son débiteur (Cass. com., 9 septembre 2020, n°19-10.206, publié).
Il résulte de l'article L. 622-32 alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qu'après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la caution qui a payé en lieu et place de ce débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance (Cass. com., 12 mai 2009, n°08-13.430, Bull. 2009, IV, n°68).
Il résulte de l'article L. 643-11 du code de commerce que le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif fait recouvrir aux coobligés ou personne ayant consenti une surêté personnelle ou cédé un bien en garantie leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, s'ils ont payé à la place de celui-ci.
Ce texte ne distingue pas selon que le paiement de la caution est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution (Cass. com., 28 juin 2016, n°14-21.810, Bull. 2016, IV, n°98).
La caution, qui est subrogée dans les droits du créancier, ne dispose que des droits et actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que son action en paiement contre le débiteur est soumise à la prescription applicable à l'action dont disposait le créancier, et commence à courir du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer (Cass. com., 5 mai 2021, n°19-14.486, publié).
Il est constant entre parties que la Compagnie n'a pas déclaré sa propre créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U].
Mais il ressort des quittances subrogatives en date du 12 novembre 2015 produites que la Compagnie que celle-ci justifie avoir payé la Caisse d'Epargne en lieu et place de Monsieur [U] à leur date
En précisant agir tant au titre de son recours personnel contre la caution après paiement qu'au titre de son recours subrogatoire, la Compagnie soutient que le délai de prescription de son recours personnel, d'une durée quinquennale, doit commencer à courir à partir du moment où elle-même a payé, a été interrompu pendant toute la durée de la procédure collective, et n'a recommencé à courir qu'à compter du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] rendu le 13 mars 2020, de telle sorte qu'en assignant celui-ci en paiement le 7 janvier 2021, son action ne serait pas prescrite, quel qu'en soit le fondement.
Monsieur [U] soutient qu'en l'absence de déclaration de créance valable par le débiteur principal (le jugement d'ouverture ayant donné lieu à publication le 8 juin 2015, tandis que la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance le 30 octobre 2015), sans relevé de forclusion, la Compagnie, caution, ne peut se prévaloir d'une telle déclaration de créance, de telle sorte que son action, introduite le 7 janvier 2021, serait prescrite.
Au regard de l'article 2309 du code civil, susdit, il avance que l'action de la Compagnie n'a pas été empêchée.
La Compagnie objecte que l'article 2309 du code civil, n'instaurant qu'une simple faculté pour le créancier, ne peut équivaloir à un empêchement résultant de la loi, ni surtout ne peut constituer une exception à la règle d'ordre public tirée de l'interruption des poursuites individuelles contre le débiteur en procédure collective pendant la durée de celle-ci.
De manière liminaire, il résulte des observations figurant plus haut que le débiteur principal défaille à démontrer l'absence de déclaration de créance par le créancier principal.
Mais d'une part, le délai de prescription touchant le recours personnel après paiement de la Compagnie n'a commencé à courir qu'à compter de celui-ci, soit à compter du 12 novembre 2015.
Et de seconde part, il ressort de la règle tirée de l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture de la procédure collective touchant Monsieur [U] que le délai de prescription de l'action de la Compagnie a été interrompu pendant toute la durée de la procédure collective, et a recommencé à courir à compter de la décision de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et ce peu important que le débiteur principal, ou la caution, aient ou non déclaré leurs créances.
Et la circonstance que l'article 2239 du code civil ait ménagé à la Compagnie la possibilité, avant tout paiement, d'agir à l'encontre du débiteur en faillite ou en déconfiture, de même que la possibilité, toujours offerte à ce dernier, de déclarer sa propre créance au passif du débiteur, ne permet pas d'écarter la cause d'interruption de prescription découlant de l'article L. 622-21 du code de commerce.
Alors que la créance du débiteur principal n'était pas touchée par la prescription antérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 20 avril 2015, et que la Compagnie a payé en lieu et place de la caution le 12 novembre 2015, le délai de prescription de son action s'est trouvé interrompu jusqu'au 13 mars 2020, date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] pour insuffisance d'actif.
Dès lors, en assignant le débiteur en paiement le 7 janvier 2021, l'action de la Compagnie n'est pas touchée par la prescription, et ce quelle qu'en soit le fondement, et le délai de prescription applicable, biennal ou quinquennal.
Le moyen opposé est donc inopérant.
Sur la recevabilité de la demande de la caution dirigée contre le débiteur en l'absence de déclaration de créance par le créancier au passif du débiteur:
Selon l'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige,
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Selon l'article 2306 du même code, dans la même version,
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Ainsi, la caution peut se retourner contre le débiteur principal soit au titre de son recours personnel après paiement, soit au titre de la subrogation légale.
Mais la caution, qui est subrogée dans les droits du créancier, ne dispose que des droits et actions bénéficiant à celui-ci.
Il résultait de l'article L. 622-32 alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qu'après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la caution qui a payé en lieu et place de ce débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance (Cass. com., 12 mai 2009, n°08-13.430, Bull. 2009, IV, n°68).
Mais il résulte de l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, en vigueur au 1er juillet 2014, que :
- le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ;
- mais qu'il est fait exception à cette règle notamment à l'égard des coobligés ou personnes ayant consenti une surêté personnelle ou cédé un bien en garantie leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, s'ils ont payé à la place de celui-ci.
Ce texte ne distingue pas selon que le paiement de la caution est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution (Cass. com., 28 juin 2016, n°14-21.810, Bull. 2016, IV, n°98).
En faisant valoir la tardiveté de la déclaration de créance de la Caisse d'Epargne au passif de la procédure collective, en observant, implicitement, que la Compagnie n'a pas plus déclaré sa propre créance, Monsieur [U] entend en voir déduire que la Compagnie ne serait plus recevable dans son recours subrogatoire.
Mais de première part, les observations de l'intimé sur ce point, ne portant que sur le recours subrogatoire de la caution, ne portent pas sur le recours personnel de celle-ci, sur lequel elle a indiqué aussi fonder sa demande.
Et de seconde part, les termes généraux et inconditionnels de l'article L. 643-11 du code de commerce permettent à la caution de recouvrer son droit de poursuite à l'encontre du débiteur, et ce peu important que le créancier ait ou non inscrit sa créance au passif du débiteur principal.
Et de troisième part, alors qu'il résulte des observations susdites non pas l'absence de déclaration de sa créance par le créancier principal, mais la seule tardiveté de celle-ci, Monsieur [U] est mal venu à invoquer l'absence de déclaration de sa créance par le créancier principal, pour en voir déduire que la caution ne serait plus fondée à exercer à son encontre son recours subrogatoire.
Ainsi, le moyen ainsi opposé tenant à l'absence de la déclaration de créance de la caution est-il inopérant.
Sur l'application de l'article 2308 du code civil :
Selon l'article 2308 du code civil, alinéa 2,
Lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Mais le paiement par la caution sur réclamation du créancier, équivaut aux poursuites exigées par ce texte.
Se prévalant de ce texte, Monsieur [U] soutient que l'absence de déclaration de la créance par le créancier entraîne l'impossibilité, pour la caution, de bénéficier d'un recours subrogatoire.
Mais il résulte des développements figurant plus haut la seule irrégularité de la déclaration de créance du débiteur principal et non pas son absence de déclaration.
Ainsi, s'il n'existait pas de décision du juge-commissaire admettant cette créance, il n'existait pas davantage de décision la rejetant pour irrégularité, dont le débiteur principal aurait pu se prévaloir.
Ainsi, faute de démontrer avoir eu des moyens de faire déclarer cette dette éteinte au moment de son paiement par la caution, le débiteur principal défaille dans l'invocation de l'applicabilité de ce texte au litige.
Surabondamment, le moyen est d'autant plus inopérant qu'outre son recours subrogatoire, la Compagnie se prévaut aussi de son recours personnel après paiement.
Et dans tous les cas, il ressort du courrier adressé le 30 octobre 2015 par la Caisse d'Epargne à la Compagnie, par lequel la première recherche auprès de la seconde sa garantie, antérieurement à son paiement du 12 novembre 2015, l'existence des poursuites préalables, faisant obstacle à l'application de ce texte.
Ainsi, le moyen ainsi opposé fondé sur ce texte est-il inopérant.
* * * * *
A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de déclarer recevable la demande de la Compagnie formée contre Monsieur [U], et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fond de la demande principale:
Par la production du contrat de prêt, des décomptes, et des quittances subrogatives attestant de ses paiements à l'établissement de crédit en lieu et place du débiteur principal, la caution a fait la preuve de l'existence et du montant de sa créance, que le débiteur ne vient pas contester, sans justifier d'aucun paiement.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [U] à payer à la Compagnie les sommes de:
- 25.849,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40% à compter du 13 mars 2020, date du jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt « Primo T Fixe Préférentiel »n°5043315, sa propre créance de n°200700905002;
-121.288,04 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 mars 2020, date du jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt « Primolis 2 Phases » n°5043316, sa propre créance n°200700905003;
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle du débiteur principal pour abus de droit de la caution :
Selon l'article 1240 du code civil,
Tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le débiteur principal demande la condamnation de la caution à lui payer des indemnités égales aux montants de sommes réclamées à son encontre.
Monsieur [U] fait grief à la Compagnie d'avoir abusé du droit que lui confère l'article L. 643-11, II du code de commerce qui, s'il proscrit la possibilité, pour le créancier principal, de reprendre les poursuites à l'encontre du débiteur à l'issue de la clôture de sa liquidation pour insuffisance d'actif, réserve en revanche cette faculté à la caution.
Car il observe que la Compagnie, caution appartient au même groupe que la Caisse d'Epargne, créancière principale, constitue la filiale de cette dernière chargée du cautionnement, et se trouve en collusion fautive avec cette dernière, de telle sorte qu'au mépris de ce texte, la société mère peut par filiale interposée, recouvrer sa créance, et ainsi faire obstacle à la libération du débiteur dans un cas où cela ne se justifie pas.
Mais alors qu'il est constant que Monsieur [U], débiteur principal, n'a pas réglé le créancier principal, qui a été désintéressé par la caution, il n'est pas démontré en quoi l'action de celle-ci, qui s'est borné à rechercher sa créance de recours conformément au texte susdit, aurait été exercée avec une intention dolosive ou malicieuse à son encontre.
Ainsi, aucune faute personnelle ne peut être reprochée à la Compagnie.
Monsieur [U] avance encore que la Caisse d'Epargne aurait manqué à son obligation précontractuelle d'information.
Mais alors que l'action de Monsieur [U] est dirigée contre la caution sur un fondement délictuel, l'invocation des éventuels manquements de l'établissement de crédit sur un fondement contractuel est radicalement inopérant.
Monsieur [U] sera donc débouté de sa demande indemnitaire à l'encontre de la Compagnie, et le jugement, dont le dispositif n'a pas statué sur ce point, sera complété de ce chef.
Sur les délais de grâce:
Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
Monsieur [U] a sollicité de lui octroyer un report de 2 ans pour régler les sommes dues à la caution, ou à défaut, de l'autoriser à régler en 24 mensualités.
Mais il n'a présenté strictement aucun élément sur sa situation personnelle, de surcroît actualisé, qui permettrait d'étayer substantiellement la probabilité sérieuse d'un retour à meilleure fortune à l'issue du délai qu'il sollicite.
Il n'a pas plus justifié de ces éventuelles possibilités de règlement échelonné en 2 ans, et il est significatif qu'il n'ait lui-même proposé aucun échéancier chiffré en ce sens.
Il y aura donc lieu de rejeter ses demandes de report ou de délais de paiement.
* * * * *
Le jugement sera infirmé pour avoir condamné la Compagnie aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [U] sera débouté de sa demande au titre des frais irrrépétibles des deux instances et sera condamné aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit du conseil de la Compagnie, et à payer à celle-ci la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable les demandes formées par la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l'encontre de Monsieur [H] [U] ;
Condamne Monsieur [H] [U] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de :
- 25.849,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40% à compter du 13 mars 2020, date du jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt « Primo T Fixe Préférentiel »n°5043315, créance de n°200700905002 :
-121.288,04 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 mars 2020, date du jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt « Primolis 2 Phases » n°5043316, créance n°200700905003 ;
Déboute Monsieur [H] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit ;
Déboute Monsieur [H] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Monsieur [H] [U] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ce avec distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Arzel & Associés, conseil de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, de ceux des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,