Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01092 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3WN
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2025, à 10h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [C] se disant [D] [N], se disant se nommer uniquement M. [L] [C]
né le 27 avril 1991à [Localité 1], de nationalité allemande
comparant
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non comparant à l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 26 février 2025, à 10h08, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [L] [C] se disant [D] [N], ordonnant la remise en liberté de M. [L] [C] se disant [D] [N], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 février 2025 à 15h52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 février 2025, à 08h32, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 27 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions reçues le 27 février 2025 à 13h31 par le conseil de M. [L] [C] se disant [D] [N];
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [L] [C] se disant [D] [N], son conseil étant non comparant à l'audience, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [L] [C] se disant [N] [D], né le 27 avril 1991 à [Localité 1], se disant de nationalité Allemande, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 16 décembre 2024.
Le 31 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête aux fins de première prolongation de la mesure présentée par la préfecture. La décision a été infirmée par la cour d'appel le 03 janvier 2025.
Par ordonnance du 26 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré irrecevable la requête aux fins de deuxième prolongation de l'administration au motif de l'absence d'une pièce justificative utile, à savoir l'ordonnance ayant accordé l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République dans le cadre de la première prolongation.
Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel de cette décision.
L'effet suspensif a été accordé au procureur de la République par ordonnance du 27 février 2025.
M. [L] [C] se disant [N] [D] sollicite, pour sa part, que la cour :
- Déclare irrecevable l'appel du procureur de la République faute de notification au retenu
- Constate l'absence de notification de la décision d'effet suspensif du 27 février 2025 et déclare la procédure irrégulière
- Constate l'absence de notification de la décision d'effet suspensif du 1er février 2025 et déclare la procédure irrégulière
- Déclare irrecevable la requête de l'administration pour défaut d'une pièce justificative utile : l'ordonnance du 1er février 2025
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République
L'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
Les articles R.743-12 et R.743-13 du même code précisent que :
« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.»
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. »
Enfin, il a été décidé que pour être recevable, la déclaration d'appel du ministère public doit être notifiée à l'avocat du retenu. Dans le cas contraire, la requête doit être jugée irrecevable. (Civ.1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.021). Il doit en être de même des conditions d'un défaut de notification au retenu qui se trouve, alors, privé du droit d'être informé des raisons pour lesquelles il est maintenu à la disposition de la justice.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention de Paris, par ordonnance en date du 26 février 2025 à 10h08, a constaté l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et ordonné la remise en liberté de M. [L] [C] se disant [N] [D].
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif adressée au greffe de la cour d'appel le 26 février 2025 à 15h42.
Il ressort de la lecture des pièces du dossier que la déclaration d'appel a été notifiée à M. [L] [C] se disant [N] [D] le 26 février à 16h10.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur la notification de l'ordonnance accordant l'effet suspensif
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En l'espèce, les pièces du dossier de procédure présentées à l'audience permettent d'établir que l'ordonnance accordant l'effet suspensif rendue le 27 février 2025, a été notifiée au retenu et à son conseil à 14h48.
S'agissant de celle du 1er février 2025, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l'occasion d'une audience postérieure.
En l'espèce, M. [L] [C] se disant [N] [D] a fait l'objet d'une prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel en date du 03 février 2025. Cette décision purge toutes les irrégularités antérieures.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les pièces justificatives utiles et l'ordonnance d'effet suspensif
Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Ainsi, l'ordonnance statuant sur l'appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 743-9 du code précité que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention, étant précisé que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée de ce registre (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.275).
En l'espèce, selon le conseil de M. [L] [C] se disant [N] [D], la pièce utile manquante est la copie de l'ordonnance ayant statué sur l'effet suspensif de l'appel lors d'une précédente instance.
Il n'est pas contesté que cette ordonnance, non susceptible d'appel, est mentionnée, d'une part, au registre avec mention de sa date (1er février 2025) et, d'autre part, aux visas de la décision du premier président qui a ordonné, en suivant, la prolongation de la mesure de rétention (03 février 2025). Aucune copie de l'ordonnance statuant sur l'effet suspensif n'est produite devant le premier juge, mais elle l'est à hauteur d'appel.
Ces éléments suffisent sans qu'il y ait lieu, par un formalisme excessif, d'imposer la production de cette dernière pièce et de sa notification au moment de la saisine du juge de première instance.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'au stade de la deuxième prolongation, l'absence de l'ordonnance de premier président - dont la mention est portée au registre actualisé et aux visas de l'ordonnance de prolongation - n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête du préfet. Le moyen doit donc être rejeté et la décision infirmée.
En l'absence de toute illégalité de la décision de placement en rétention, notamment découlant du droit de l'Union, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de faire droit à la requête en prolongation de l'administration.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel du procureur de la République,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture de police,
Y faisons droit,
ORDONNONS la prologation de la rétention de M. [L] [C] se disant [N] [D] pour une nouvelle période de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat général