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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-20.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.190

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme J..., Germaine Pusey, épouse U..., 2 / M. André U..., demeurant ensemble au Vésinet (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme André M..., veuve T..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 2 / de M. Alain T..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., 3 / de Mme Huguette T..., épouse B... L..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 4 / de Mme Nicole Z..., épouse G..., demeurant à Paris (16e), ..., 5 / de Mme Marie-France Z..., veuve de Iranzo, demeurant ci-devant à Bazas (Gironde) et actuellement à Madrid (Espagne), Joaquim X... n° 2, 6 / de M. Jean-Claude C..., demeurant à Paris (3e), ..., 7 / de l'Union des aveugles de guerre, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant en exercice, demeurant audit siège, 8 / de Mme Paulette XB..., épouse XZ..., 9 / de M. André XZ..., demeurant ensemble à Paris (15e), ..., 10 / de Mme Françoise R... Y..., épouse Peyre, demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), résidence du Parc de Béarn, 11 / de Mlle Jacqueline F..., demeurant à Bordeaux (Gironde), résidence Les Hespérides, 4, rue Beaubadat, 12 / de Mme Jacqueline XX..., épouse O..., 13 / de M. Roger O..., demeurant ensemble à Bazas (Gironde), rue Marcel Courrège Longue, 14 / de M. N... Ferre, demeurant à Paris (15e), ..., 15 / de Mme Jeanne XA..., épouse H..., demeurant à Bazas (Gironde), ..., 16 / les autres parties visées au dispositif de l'arrêt, à savoir : - De E... (non Dubost) - De A... Andréa, - De XY... (non Riboud), - De I..., née Armengaud, - De D..., - De S..., défendeurs à la cassation ; Les consorts T... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre les époux U..., les consorts Z..., les époux XZ..., XW... XX..., V... F..., M. et Mme P..., M. K..., Mme H..., Mmes A..., I..., E..., XY... et S... ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Boulloche, avocat des époux U..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts T..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux U... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. C... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Charlotte Q... est décédée le 27 septembre 1985 sans laisser d'héritiers réservataires ; qu'elle avait rédigé plusieurs testaments ; que par celui daté des 25 et 26 juillet 1976, elle avait légué, à titre particulier, plusieurs de ses biens à différentes personnes et désigné Mmes T... et G..., née Cabannes, ses légataires universelles ; que dans son testament du 6 janvier 1979, après avoir prévu deux legs particuliers, elle avait énoncé : "Tout le reste de la succession à partager entre les amis et amies. Andrea A... héritera de cinq mille francs en supplément. Mes amies qui feront le partage sont Simone Z..., Daunou T..., E. U...." ; que celles-ci étant opposées sur l'interprétation à donner aux dispositions testamentaires, Mmes T... et G... ont assigné Mme U... pour se voir déclarer seules légataires universelles ; que le tribunal a fait droit à cette demande ; que devant la cour d'appel, Mme U... a soutenu que le testament de 1976 avait été implicitement révoqué par celui de 1979, lequel avait institué Mmes T..., G... et U... légataires universelles à charge pour elles de répartir entre elles-mêmes et les autres amis de la testatrice, tout ce qu'il restera après délivrance des legs particuliers reconnus valables ; que l'arrêt attaqué a décidé que le testament de 1979 avait révoqué les testaments antérieurs et qu'il avait institué des légataires universels conjoints qui sont, d'une part, les quatre "amies" désignées comme exécutrices testamentaires (Mmes G..., D..., T... et U...) et, d'autre part, les bénéficiaires, qu'il énumère, des legs particuliers contenus aux divers testaments ; Sur les première et deuxième branches de l'unique moyen du pourvoi incident des consorts T... : Attendu que les consorts T... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, la révocation d'un testament ne peut résulter que d'un acte exprès ou d'une situation de fait créée par le testateur dans le dessein de rendre impossible l'exécution des legs antérieurement consentis par lui ; qu'ainsi, les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière formelle les précédents n'annulent dans ceux-ci que les seules dispositions qui sont incompatibles avec les nouvelles ou qui leur sont contraires ; qu'en décidant que le testament de 1979 avait révoqué les testaments antérieurs et notamment celui des 25-26 juillet 1976 ayant désigné Mmes T... et G... comme légataires universelles, par cela seul que le testament dernier en date indiquait que le reste de la succession était à partager entre les amis et amies dont le nombre et l'identité n'étaient pourtant pas précisés, la cour d'appel a violé les articles 1035 et 1036 du Code civil ; alors que, d'autre part, un acte révoqué est censé n'avoir jamais existé et ne peut produire aucun effet ; qu'il en résulte que l'on ne saurait considérer qu'un testament a annulé un précédent après avoir déterminé son contenu en le complétant par des énonciations tirées des actes prétendument révoqués ; qu'en prenant en considération, pour déterminer le contenu du testament révocatoire, des énonciations contenues dans les actes antérieurs dont l'arrêt a constaté qu'ils avaient été révoqués et se trouvaient en conséquence privés d'effet, la cour d'appel a, encore, violé les textes précités ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir recherché qu'elle était la volonté de Charlotte Q... lorsqu'elle avait établi le testament du 6 janvier 1979, la cour d'appel a estimé que le fait de léguer, à ses amis et amies, la totalité de sa succession, à l'exception des trois legs particuliers que ce testament de 1979 contenait, est incompatible avec tous les autres legs antérieurement faits et entraîne donc la révocation pure et simple des legs particuliers ou universels contenus aux testaments précédents ; que, d'autre part, en se fondant notamment sur les termes de ces testaments pour rechercher qu'elle était la volonté de la testatrice, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des éléments extrinsèques à l'acte du 6 janvier 1979, n'a pas fait produire d'effets aux testaments dont elle a décidé qu'ils étaient révoqués ; qu'en ses deux premières branches, le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal, la deuxième branche du deuxième moyen du même pourvoi et la troisième branche du moyen du pourvoi incident : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en jugeant que Charlotte Q... a institué légataires universelles l'ensemble des personnes bénéficiaires de legs particuliers contenus aux testaments successifs, alors que cette thèse n'avait jamais été soutenue, la cour d'appel, méconnaissant les termes du litige, lequel ne portait que sur la qualité de légataires universelles de Mmes G..., T... et U..., a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1006 du Code civil ; Attendu qu'il ressort de ce texte que lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance, de sorte qu'il aura la jouissance des biens compris dans le testament à compter du jour du décès ; Attendu qu'en décidant que seules Mmes T... et G... auraient droit aux fruits de leurs legs universels depuis le décès, pour avoir formé leurs demandes en délivrance en avril 1986, les autres légataires n'ayant droit aux fruits qu'à compter de la date de leurs demandes respectives en délivrance de leurs legs, la cour d'appel, qui avait constaté que la testatrice n'avait laissé aucun héritier réservataire et qu'il existait d'autres légataires universels, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Rejette en conséquence la demande présentée par les consorts T... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs aux deux pourvois aux dépens de ces pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz