Cour d'appel, 26 octobre 2008. 08/00303
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00303
Date de décision :
26 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N 945
DU 27 OCTOBRE 2008
X... Yves, Marie
SCI DRIM
C /
Ministère Public
COMMUNE DE DURY
Dossier no 08 / 00303
INTÉRÊTS CIVILS
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le vingt-sept octobre deux mille huit,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'AMIENS en date du 21 Décembre 2007,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL,
Madame LAFARIE,
MINISTERE PUBLIC lors des débats : Madame DE CROUY CHANEL,
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle BRUN
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Yves, Marie
né le 12 Août 1951 à CAMBRAI
Nationalité : françaiseJamais condamné
Demeurant :...
80480 DURY
Prévenu, non appelant, libre, comparant, assisté de la SCP WACQUET & ASSOCIES, avocats au Barreau d'AMIENS,
SCI DRIM,
n de SIREN : 442-967-097
8, Chemin du Crocq
80480 DURY
Prévenue, non appelante, comparante, assistée de la SCP WACQUET & ASSOCIES, avocats au Barreau d'AMIENS,
COMMUNE DE DURY
Mairie de Dury
80480 DURY
Partie civile, appelante, comparante en la personne du maire Monsieur Y..., assisté de Maître BROUTIN Jean-Claude, avocat au Barreau d'AMIENS,
LE MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal correctionnel d'AMIENS, par jugement contradictoire du 21 Décembre 2007, a :
- rejeté l'exception de nullité,
- relaxé la Société DRIM, et X... Yves des fins de la poursuite,
- rejeté les demandes de la partie civile,
- accordé une indemnité de 450 euros à Monsieur X... qui sera à la charge de la Commune de DURY conformément aux dispositions de l'article 800-2 du Code de Procédure Pénale,
- rejeté les autres demandes
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
COMMUNE DE DURY, le 28 Décembre 2007 contre Monsieur X... Yves, SCI DRIM
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 22 Septembre 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus,
Ont été entendus,
Madame le Conseiller LAFARIE en son rapport,
Maître BROUTIN, avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur Y..., maire de la Commune de DURY, partie civile, demande la remise en état des lieux,
Madame DE CROUY CHANEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses observations,
Maître BIBARD, avocat au Barreau d'AMIENS, substituant la SCP WACQUET, avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil des prévenus, en ses conclusions et plaidoirie,
Le prévenu Yves X..., ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 octobre 2008.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DÉCISION : PL / NB
Par jugement en date du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance d'AMIENS a relaxé la Société civile immobilière DRIM et X... Yves des chefs d'exécution sur une construction existante de travaux ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et
de complicité de ce délit.
Saisi de la constitution de partie civile de la commune de DURY, le tribunal correctionnel a rejeté ses demandes, en l'absence d'éléments suffisamment précis pour établir l'infraction.
Cette juridiction a également accordé une indemnité de 450 euros à X... Yves sur la base des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale.
La commune de DURY a interjeté appel de cette décision.
Il ressort tant de l'examen de la procédure que des débats qui se sont déroulés à l'audience les éléments suivants :
Par arrêté du 5 mars 2003, le maire de la commune de DURY accordait à la SCI DRIM un permis de construire une maison individuelle puis donnait une suite favorable le 21 mars 2006 à une demande de permis modificatif afin d'agrandir l'habitation et de la clôturer.
Une seconde demande de permis de construire modificatif était enfin déposée le 20 novembre 2006 relatif à la création d'un abri de jardin et à celle d'un nouvel accès de voie.
Or constat était fait le 19 février 2007par le maire de DURY, en sa qualité d'officier de police judiciaire, que la hauteur des clôtures fixée à 2 mètres 50 n'avait pas été respectée, qu'un mur au sud de la maison atteignait 3 mètres 50 et qu'un autre mur plein à l'est de l'habitation faisait 2 mètres 90.
La commune de DURY citait à comparaître devant le tribunal correctionnel d'AMIENS la SCI DRIM et X... Yves pour violation des dispositions de l'article 480-4 du code de l'urbanisme, sollicitant de cette juridiction la remise en état des lieux.
A l'appui de cette citation, seul le procès verbal était produit, et la juridiction, comme cela était relevé dans la décision, ne disposant pas d'éléments précis et de documents relatifs aux mesures nécessaires pour établir la matérialité des faits, relaxait les prévenus et déboutait la partie civile.
X... Yves soutient que la hauteur des clôtures telle que fixée par le PLU a bien été respectée et produit pour en justifier un constat d'huissier établi le 29 mai 2007.
Les relevés effectués en différents points du mur de clôture sud et du mur de clôture est font état de hauteurs allant de 2, 08 mètres à 2, 41 mètres.
On peut noter que ces mesures sont faites à partir d'un point zéro déterminé à partir d'une dalle de béton extérieure située face à la baie vitrée du salon de l'habitation, à l'intérieur de la propriété.
Il ne s'agit pas du point zéro figurant dans les pièces annexées à la demande déposée le 9 février 2005, référence au « sol naturel » prise en compte par
le plan d'urbanisme.
Sur le plan des clôtures annexé à la demande de permis de construire modificatif datée du 31 juillet 2006, les relevés des hauteurs des clôtures et notamment celui concernant l'extrémité de la clôture ouest, chemin..., à l'angle de la propriété Z..., sont d'ailleurs effectués sans aucune ambiguïté par référence au niveau du terrain tel que relevé à l'extérieur de la propriété de X... Yves.
Les relevés du 29 mai 2007 ne peuvent dès lors être retenus car ils n'ont pas été réalisés par rapport au point zéro des documents initialement soumis au maire.
X... Yves explique la différence entre ses propres relevés et le constat fait par le maire par l'existence d'un dénivelé de 1 mètre 40 entre sa propriété et celle des Z..., ce que confirment ces derniers.
La commune de DURY produit à ce sujet un plan cadastral de 1981 et un plan topographique du 10 novembre 2000.
Le plan cadastral établi en mai 1981 porte mention des courbes de niveau et on peut noter que le dénivelé au sud du terrain de X... Yves est très faible.
On peut d'ailleurs noter que le pilier d'angle de la clôture ouest et de la clôture sud est d'une hauteur de 2 mètres 65.
Le relevé altimétrique effectué en novembre 2000 confirme que contrairement aux affirmations de X... Yves, il n'y a qu'un très faible dénivelé entre sa propriété et celle de son voisin Z... et qu'il ne saurait expliquer les différences de hauteur relevées entre l'intérieur et l'extérieur de la clôture sud.
Le dénivelé n'existait donc pas naturellement et seules des opérations de remblai menées par X... Yves sur sa propriété ont modifié la pente du terrain.
Les clôtures édifiées ne sont dès lors par en conformité avec le permis de construire obtenu et il convient de faire droit aux demandes de la commune de DURY.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de la SCI DRIM, de X... Yves et de la commune de DURY présente en la personne de son maire,
Reçoit l'appel régulier en la forme et interjeté dans les délais légaux,
Infirme les dispositions civiles du jugement rendu le 21 décembre 2007 par le tribunal correctionnel d'AMIENS,
Déboute la SCI DRIM et X... Yves de leur demande d'indemnité,
Ordonne l'arasement des murs au-delà d'une hauteur de 2 mètres 50,
Dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Condamne la SCI DRIM et X... Yves à payer la somme de 500 euros à la commune de DURY sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Greffier, Le Président,
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