Texte intégral
28/02/2025
ARRÊT N°2025/56
N° RG 22/02808 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5J3
NB/CD
Décision déférée du 28 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F20/00710)
S. LOBRY
Section Encadrement
[O] [M] épouse [R]
C/
S.A.S. LYRECO FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [M] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIM''E
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DARIES, conseillère, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [M] épouse [R] a été salariée de la SAS Lyreco France du 1er mai 2000 au 9 mars 2012 en qualité de chargée d'affaires suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
En 2018, le comité social et économique a interrogé la SAS Lyreco France sur le mode de calcul de l'assiette des indemnités de congés payés.
Le cabinet KPMG a été mandaté afin de réaliser un audit. Les résultats de l'audit ont été communiqués au comité économique le 22 mai 2019 et ont démontré des irrégularités dans les modalités de calcul.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, le 3 juin 2020 pour demander la condamnation de la société Lyreco à titre de travail dissimulé, demander la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite, et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
- dit irrecevable la demande de Mme [R] relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Lyreco de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] aux éventuels dépens.
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Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 avril 2024, Mme [O] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- condamner la société Lyreco à lui payer la somme de 11 150,62 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés,
- condamner la société Lyreco à lui payer la somme de 39 721,08 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- à titre subsidiaire, condamner la société Lyreco à lui payer la somme de 11 150,62 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause,
- condamner la société Lyreco à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 100 euros par jour passé à compter d'un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Lyreco à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lyreco aux entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la difficulté de calcul des congés payés a été identifiée depuis de très nombreuses années par les instances représentatives du personnel, qui avaient interrogé la Direction ; que la société a néanmoins refusé délibérément d'intégrer les éléments variables de la rémunération de ses salariés dans l'assiette des congés payés ; que suite à l'audit réalisé par la société KPMG, elle a partiellement régularisé les congés payés non rémunérés en réglant ce qu'elle considérait être du seulement sur les trois dernières années, et sans détailler son nouveau mode de calcul ou d'assiette et sans expliquer non plus combien de salariés ont été concernés par cette régularisation partielle ; que la responsabilité de la société Lyreco est donc acquise ; que la prescription triennale doit être écartée, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur justifiait avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer à la salarié d'exercer effectivement son droit à congé ; que la société Lyreco a intentionnellement mal fixé l'assiette de calcul des congés payés et a intentionnellement refusé, pendant plusieurs années de rectifier cette situation ; qu'elle est donc redevable de l'indemnité de travail dissimulé.
A titre subsidiaire, elle indique que la société Lyreco a exécuté son contrat de travail de manière particulièrement déloyale et doit être condamnée à lui verser des dommages et intérêts ; que la minoration du salaire versé à la salariée a eu d'importantes conséquences sur le calcul de ses droits à la retraite, de sorte qu'il y a lieu de condamner la société Lyreco à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite, et ce sous astreinte.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2024, la SAS Lyreco France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [R] aux entiers dépens,
* déclaré irrecevable la demande de rappel d'indemnité de congés payés de Mme [R] à hauteur de 11 150,62 euros.
En conséquence :
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens d'instance.
Elle soutient l'absence de prise en compte de la part variable du salaire dans le calcul de l'indemnité de congés payés avant le mois de juin 2016 est la conséquence d'un mauvais paramétrage du partenaire extérieur spécialisé, en qui la société Lyreco avait toute confiance ; qu'elle a opéré une régularisation dès la communication de la restitution de l'audit effectuée lors de la réunion CE du 22/05/2019, et a représenté un coût global de près de 3 millions d'euros pour la société Lyreco France ; qu'il ne peut dès lors lui être reproché une exécution déloyale du contrat de travail ; que l'indemnité de congés payés a la nature de salaire, de sorte que la régularisation de l'erreur doit être faite dans la limite de 3 ans à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris ; que la demande formée par Mme [R] au titre du travail dissimulé est en l'absence de rupture du contrat de travail dans un délai de deux ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes, irrecevable et en tout état de cause, infondée, faute pour la requérante d'apporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 octobre 2024.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur :
1°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°) soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent établi par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3°) soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux ci auprès des organismes de recouvrement des contributions sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.
En l'espèce, Mme [R] a cessé de travailler au sein de la Sas Lyreco France au mois de mars 2012, de sorte qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 3 juin 2020, son action était prescrite ; le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ce qu'il a relevé que la salariée est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
- Sur l'indemnité principale au titre de l'indemnité de congés payés et le solde de la régularisation effectuée :
Devant le conseil de prud'hommes, Mme [R] ne demandait pas le paiement du reliquat de ses indemnités de congés payés pendant sa période d'emploi, de sorte que sa demande, nouvelle en appel, doit être jugée irrecevable.
En tout état de cause, il est acquis que la salariée a bénéficié de l'ensemble de ses jours de congés payés (25 jours de congés payés par an), pendant la durée de sa période d'emploi au sein de la Sas Lyreco France, et n'a pas formé, au cours des trois ans qui ont suivi la rupture de son contrat de travail, de demande de nature salariale.
- Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La question de la règle de calcul des congés payés, consistant notamment en la prise en compte des éléments individuels de rémunération variable des commerciaux a été clairement posée au sein de l'entreprise Lyreco dès l'année 2008 (procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 12 mars 2008 : 01-03/08 ; pièce n°34 de l'appelante).
La question a été de nouveau posée, de manière plus insistante, lors des réunions du comité d'entreprise de la société employeur de 24 octobre 2018 et 28 novembre 2018 (pièces n° 9 et 10 de l'appelante). A la suite d'une nouvelle réunion du CSE du 19 décembre 2018 (pièce n° 8 de l'appelante), la direction de la société Lyreco France a lancé un audit, confié au cabinet KPMG.
A cette date, Mme [R] avait quitté la société employeur depuis plus de quatre ans, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer en ce qui la concerne, que l'absence de prise en compte des modalités de calcul de l'indemnité de congés payés entre 2008 et 2012 procède, de la part de l'employeur, d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [R] sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
- Sur la régularisation des cotisations de retraite :
L'action de la salariée relative à la régularisation des cotisations afférentes à des salaires non versés étant soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, Mme [O] [R] ne pourra qu'être déboutée de sa demande de ce chef.
- Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] [R] aux dépens de première instance.
Mme [O] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce u'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Lyreco France.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse.
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Condamne Mme [O] [R] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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